‹ Dictionnaire universel des sciences, des lettres et des artsChapitre 90 sur 1672 · APPETIT · texte numérisé non relu

APPETIT

lels sontlM. sacré de Posscvin renfermant par ordre alphabétique les noms des auteurs ecclésiastiques et !es titres de leurs ouvrages; l'A. poétique de Vanière, espèce de Thésaurus poeticus ; Y A. royal, dictionnaire fiançais-latin; YApparatus ad Ciceronem, concordance ou recueil de phrases cicéroniennes, etc.

ArPÀRAUX {A' appareil). Dans la Marine, on dé signo sous le nom a agrès et apparaux d'un navire, la collection de tous les objets nécessaires au gréetuent (Voy. ce mot) et à la navigation : on y comprend nécessairement les machines dans les bâtiments à vapeur, et même l'artillerie ; mais on n'y comprend pas les vivres.

APPAREIL (de à et pareil). On nomme ainsi, en Physiologie, l'ensemble des organes qui concourent à une même fonction (A. digestif, A. respiratoire); en Chirurgie, l'assemblage méthodique de tous les instruments et objets nécessaires pour pratiquer une opération, pour traiter une fracture, ou faire un pansement; en Physique et en Chimie, la collection d'instruments et d'ustensiles nécessaires pour une opération ou une expérience, etc.

En Architecture, on appelle Appareil la manière dora, les pierres sont disposées et ajustées dans une maçonnerie. On distingue : Y A. irrégulier ou blocage; VA. lié, dans lequel les joints verticaux de chaque assise ne se correspondent pas; Y A. réticulé, ou en réseau, et VA. en épi, propres aux anciens; VA. réglé, k assises régulières et égales; VA. allongé, VA. obliqué, VA. imbriqué, etc. On distingue aussi par rapport à la grandeur des pierres le Grand ou Haut, le Moyen et le Petit ou Bas appareil. — On appelle Appareilleur, l'ouvrier-chef des tailleurs de pierre, qui fait le choix des pierres, trace la forme à leur donner, marque la place qu'elles doivent occuper, dirige et surveille ceux qui les taillent et ceux qui les posent. L'appareilleur doit connaître la géométrie pratique, le dessin linéaire, et la nature des matériaux qu'il emploie.

APPARITEUR (du lat. apparitor ; à'apparere,ttre présent). On désignait par ce nom chez les Romains tous les officierschargés de l'exécution des ordres des magistrats, tels que licteurs, scribes, interprètes. Aiij. on le donne aux huissiers, et particulièrement, dans l'Université, aux huissiers attachés aux facultés.

APPARITION. Voy. Vision.

APPAT (d'à et past, pâture), pâture pour attirer et prendre le gibier et le poisson. Les appâts de chasse sont peu compliqués : de la chair, pour les carnassiers; des fruits, des noix, du lard grillé, pour les rongeurs; du blé, du chènevis, des vers, pour les oiseaux, ou bien encore des appâts factices,tels que des morceaux de drap rouge, pour les corneilles et les pies, des boulettes de cire colorées, pour les grives, etc. — Chaque espèce de poisson demande pour ainsi dire un appât particulier. Cependant on emploie communément, pour la pèche à la ligne, le ver rouge ou achée, le lombric ou ver de terre, l'asticot ou ver de viande, le blé cuit, le chènevis, le fromage, de petits poissons vivants, etc., et, comme appâts factices, la mouche artificielle et les fleurs de couleur vive. On appelle amorces des substances qu'on jette dans l'eau pour attirer le poisson, tand b que Y appât recouvre toujours l'hameçon : tels sont les tourteaux de lin ou de betteraves, les os et les excréments d'animaux. — La loi défend de se servir do drogues i u appâts qui puissent enivrer ou empoisonner le gil>i vc ou le poisson.

APPEAU [d'appel), sifflet d'oiseleur qui sert à contrefaire les différents cris des oiseaux, ot, parce moyen, a les appeler et a les attirer dans le piège. On distingue : l'.l. à sifflet, avec lequel on imite le 1 1 des alouettes, des perdrix, des railles, etc.; l'.l. à maquette, ou pipeau, qui ne consiste quen un petit ou même une simple feuille (le chiendent ou do laurier [Voy. Pipbai ; VA. à frotter, Formé d'une

t.uille di! lierre disposée eu cornet, qui C mtrofait I ; en de la chouette [Voy. Fbooementj, etc. — On

appelle aussi Appeau ou Chanterelle l'oiseau qui sert à l'oiseleur pour attirer les autres.

APPEL (d'appeler), acte par lequel une partie condamnée s adresse à une juridiction supérieure pour faire réformer un premier jugement. On distingue: VA. principal, par lequel on défère le jugement au tribunal supérieur, et VA. incident, interjeté par la partie poursuivie en appel, durant le cours de l'appel principal. On nomme appelant celui qui demande la réformation du jugement ; intimé, celui contre qui cette réformation est demandée.

1° En matière civile, on peut, en principe, appeler de tous les jugements rendus parles tribunaux civils de 1" degré, à moins qu'ils n'aient été rendus en dernier ressort ( Voy. Compétence). Le délai pour interjeter appel est généralement de 2 mois (C.de proc, art. 443). Les appels des jugements des juges de paix sont portés devant le tribunal de 1" instance de l'arrondissement ; les jugements rendus par les tribunaux de 1" instance et de commerce sont portés devant la cour d'appel. — L'appel est en général suspensif de l'exécution du jugement attaqué. Celui qui succombe en appeldoitpayer uneamende de5 à 10 fr. (art.471).

2° En matière criminelle, on peut appeler des jugements de simple police et des jugements rendus par les tribunaux correctionnels : le délai est de 10 jours (C.d'Instr. crim., art. 174 et 203); mais on ne peut appeler des arrêts de cour d'assises, contre lesquels on peut seulement se pourvoir en cassati n.

3° En matière administrative, on se pourvoit en appel devant le conseil d'État : le délai est le même qu'en matière civile.

4° En matière ecclésiastique, on peut recourir par Yappel comme d'abus porte devant le conseil d'Etat contre les abus de pouvoir commis par les supérieurs ecclésiastiques, dans les cas prévus par la loi du 18 germ. an X, dite articles organiques du Concordat (usurpation ou excès de pouvoir, contravention aux lois et règlements de l'État, infraction aux rè::l"S consacrées par les canons reçus en France, attentat aux libertés, franchises et coutumes de l'Église gallicane, entreprises ou procédés qui, dans l'exercice du culte, troubleraient arbitrairement les consciences ou dégénéreraient en oppression, injure ou scandale public). Ce droit était reconnu en France dès 1329, et l'appel comme d'abus se portait autrefois devant les parlements ou les conseils souverains.

appel au PEUPLE, droit dont jouissait tout citoyen romain de faire juger une cause criminelle par le peuple en dernier ressort. Ce droit a été rétabli pendant la Révolution française: en 1793, ceux qui voulaient sauver Louis XVI votèrent pour l'appel au peuple. L'exercice de ce droit fut réglé par les décréta des 5 fructid. an III, 24 et 25 frim. an VIII, l'arrêté du 20 floréal an X, le sénatus-consulte du 28 flor. an XII. Aux termes de la constitution de 1852 (art, 5 . l'Empereur s'était réservé le droit de faire appelant peuple français.

appel comme d'abus. Voy. ci-dessus Appel en matière ecclésiastique.

appel, en termes d'Escrime, désigne une attaque faite par un simple battement de pied ; — en Musique, un air de Chasse, pour animer les chiens.

APPENDICE (du lat. appendix ; d'appendere), non» donné, en Anatomie, à des organes qui s'attachent aux parties essentielles [A. xtphoide ou sternal, A. vermi forme ou coxal, etc.); — en Zoologie, à diverse» sortes de membres des animaux, particulièrement chez les Articulés; — en Botanique, â ih's prolongements qui garnissent la corolle de certaines Uorraginées, aux écailles qui entourent l'ovaire des tir.iminées el la partie supérieure de la squammede certaines Composées ; on appelle A. terminal, le petit Blet qui se prolonge au-dessous do l'anthère; A. batilaire», de petits prolongements qui se trouvent à la partie inférieure il a loges de l'anthère.

APPÉTIT. En Philosophie, le mot Appétit sein» ploie dans le sens du mot latin appetitus, traduction

APPOGIATUHE.

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