‹ Dictionnaire universel des sciences, des lettres et des arts ... refondu sous la direction de E. Faguet [et] J. TanneryChapitre 1115 sur 1729 · OIE · texte numérisé non relu

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sioii. maréchaux de tiance. Voy. gradc. — Los soiis-o/ficieis. qu'oïl appelait avant la hévolulion les bas-officiers, sont les sergents ou maréchaux des logis, sergents-majoi-s ou maréchaux des logis chefs, les adjudants. — Les corps auxiliaires de l'armée : intendance, service de santé, vétérinaires, ont des grades comportant une assimilation exacte avec cous des corps de troupe; d'autres, les arcliivisles d'étal-major, g;irdcs d'artillerie, adjoints du génie, officiers d'administration, fonctionnaires des services du contrôle de la télégraphie, du trésor et postes, ont une hiérarchie propre dont les membres ont le rang d'officier et le bénéticc de la loi de 1854 qui confère au titulaire la propriété de son grade, mais ne sont nullement assimilés aux grades des ofliciers. — Les officiers de réserve et de l'année territoriale en temps de guerre jouissent de toutes les prérogatives attachées à leur grade, mais sont soumis à une législation spéciale d'après laquelle la possession de ce grade ne leur est conférée que pendant le temps où ils sont soumis aux oblisialions du service et peut leur être enlevée par mesure disciplinaire dans des formes déterminées. — Les sous-officiers enfin n'ont pas la propriété de leur grade, qui leur est retiré lorsqu'ils commettent des fautes graves. — Les chefs de musique ont rang d'officier cl reçoivent le traitement des lieutenants ou sous-lieutenants, mais ne jouissent pas du bénéfice de la loi de 1854. — Dans la Marine, les grades sont assimilés à ceux de l'année de terre [Voy. grade). On appelle : officiers mariniers les maîtres, contremaîtres cl quarliei-s-maitres ; 0. de port, des capitaines et lieutenants qui font la police des ports et des rades. — On appelle 0. d'administration les membres de l'intendance militaire, du commissariat de marine, de l'administration des subsistances militaires, etc.

Officiers et Grands officiers de la Légion d'honneur. Voy. LÉGiox d'hoxxeur.

Officiers d'ordonnance. Voy. groonnarce.

Officiers de santé, médecins d'un ordre inférieur, qui pratiquaient la médecine sans être pourvus du diplôme de docteur, mais en remplissant certamcs conditions d'étude et en exerçant seulement dans certains cas. — Dans le langage ordinaire on donne, mais à tort, le nom d'officiers de santé aux médecins, chirurgiens el pharmaciens militaires. Voy. MÉDECINS MILITAIRES.

OFFICINAL. En Pharmacie, on appelle préparations officinales celles qui se trouvent toutes préparées dans l'officine des pharmaciens, par opposition aux préparations magistrales, qui s'exécutent sur la prescription d'un médecin et pour un usage immédiat. — En Botanique, on donne le nom d'espèces officinales aux espèces usitées en médecine.

OFFICINE (du lat. officina], se dit et du laboratoire d'un pharmacien, et de tout son établissement. Voy. pbar-

HACIE.

OFFRANDE (du lat. offerenda], présent offert à une divinité. Les fruits de la terre, le pain, le vin, l'huile, le sel ont été chez tous les peuples les plus anciennes offrandes.

L'Eglise chrétienne a adopté les offrandes, et a consacré pour les recevoir une partie de l'office divin, celle qui

Ï»ortc ce nom, tout au commencement de l'offertoire, et à a grand'messe seulement. C'est à l'offrande qu'on off're le pain bénit, ainsi que les présents destinés au curé. Ceux qui vont à l'offrande portent un cierge allumé, qu'ils donnent au prêtre ; l'officiant leur fait Iwàser la patène. OFFRES RÉELLES. On appelle ainsi, dans la Pratique, l'oHre qui est faite de la somme ou de la chose due par le débiteur à son créancier. Cette offre doit toujours avoir lieu par le mmistère d'im huissier; c'est un mode de libération consacré par la loi et qui tient lieu de payement à l'égard du débiteur. Lorsqu'il s'agit d'une somme d'argent, l'offre n'est valable qu'autant qu'il s'agit de la totalité de la somme exigible. Les offres réelles ne libèrent le débiteur qu'autant qu'elles sont suivies de consignation, SI le créancier refuse de les accepter (C. civ., art. 124t)- 47, et 1257-63; C. de proc., art. 812-28). Voy. coxsicxa-

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