POSTE
POSOLOGIE (du gr. -ttoctôv, combien, et Xôyoî, traite), partie de la science pliarmaccutique qui détermine les doses auxquelles les divers médicaments doivent être administrés, eu égard à l'âge, au sexe, à la constitution de chaque malade, etc. Voy. dose.
POSPOLITE (du polonais pospolUe ruszenie, mouvement général). On appelait ainsi, dans l'ancien royaume de Pologne, la levée en masse de toute la noblesse : elle pouvait fournir une armée de 200 000 hommes. La dernière eut lieu en 1807.
POSSÉDÉ, celui dont un démon a pris possession (Voyce mot) : on dit aussi démoniaque et énergumènc.
POSSESSEUR. Voy. possession.
POSSESSIF (du lat. posscssivus). En Grammaire, on ap|)elle adjectifs possessifs les adjectifs détcrminatifs qui expriment 1 idée de possession : mon, ton, son : notre votre, leur. Tels sont aussi le mien, le tien, le sien ; le nôtre, le vôtre, le leur, mots auxnuels quelques grammairiens donnent de préférence la dénomination de pronoms possessifs.
POSSESSION (du lut. possessio), rossESSEnn, possessoire. En Dro\\, la possession est l'exercice matériel des avantaT;cs qui résultent d'un droit; elle peut se confondre avec le droit lui-même ou en être séparée; ainsi le propriétaire d'une chose peut en être possesseur, et c'est l'hypothèse normale ; mais un autre peut aussi en avoir la possession. La possession, qui n'est qu'un état de fait, est cependant protégée par la loi, parce qu'elle fait présumer la propriété et que l'intérêt de la paix publique s'attache au respect de la possession. Aussi produit-elle les elfets suivants. D'abord, quand la chose possédée par une i)crsonne est réclamée par une autre qui s'en prétend propriétaire, le possesseur a l'avantage de jouer au procès le rôle de défendeur. Il a le droit de rétention, c.-à-d. de garder la chose jusqu'au remboursement des ilépenses qu'il a pu faire pour la conserver ou l'améliorer. Ensuite, quand il a une possession continue, non interrompue, paisible, publique, non équivoque, non précaire, il peut prétendre aux actions possessoires et à la prescription : pour intenter les actions possessoires, il faut avoir posséder un an, et par ce moyen on se fait maintenir en possession contre celui qui la trouble, fut-il propriétaire, à la condition de les avoir exercées dans l'année qui suit le trouble. Par la prescription on arrive à la propriété quand la possession a iluré trente ans. Puis, si aux conditions ci-dessus se joignent \e juste litre et la bonne foi [Voy. ces mots), on a droit aux fruits de la chose, on n'est jamais tenu d'enlever sans indemnité les constructions qu'on a faites sur la chose, et on peut prescrire jiar dix ou vingt ans {Voy. prescription). Enlin, en fait de meubles, la possession de bonne foi vaut titre, en ce sens que celui qui possède un meuijle de bonne foi en est présumé propriétaire, à moins qu'il n'ait été perdu ou volé, auquel cas il peut être revendiqué pendant trois ans (G. civ., art. 549, 550, 555, 2228-2235, 2279, 2280]. — Consulter, sur la iMJssession et les actions possessoires, Savigny, Traité de la possession (traduit par Faivre d'Audelange, Paris, 1841, et par Staedler, Paris, 186(5), et les Traités de Droit civil de Demolombe, Aubry et Rau, etc.
Envoi en possession. Voy. envoi et absence.
On appelle possession d'état l'ensemble des faits qui établissent des rapports de filiation et de parenté entre une personne et la famille à laquelle elle prétend appartenir et qu'on résume ainsi : tractatus, nomen, fama; on peut, dans certains cas, à défaut d'acte de naissance, invoquer la possession d'état (Voy. état). On nomme : possession clandestine, celle aont on s'est emparé furtivement en la laissant ignorer à celui qui serait en droit de la troubler; possession précaire, celle qui s'exerce à tout autre titre que celui de propriétaire : ainsi, le fermier, l'usufruitier, le donataire possi^dent à titre précaire ; possession triennale, une ancienne règle de la chancellerie romaine par laquelle le possesseur d'un bénéfice, qui en aurait joui paisiblement pendant trois ans non interrompus, ne pouvait être inquiété d'aucune façon, ni au possessoire, ni au pétitoire.
POSSESSION. Ce mol se dit, en Théologie, de l'état d'un homme tourmenté par le démon, qui est entré dans son corps et en a pris pos«e«sio/i. On distingue h possession de l obsession, dans laquelle le démon n'agit nu au dehors.
fOy. DKSION et EXORCISME.
Sclo:i les médecins, certaines monomanies simulent la
possession : les malades se croient en la puissance d'un être surnaturel malfaisint, ou exposés aux atta(pies des démons, aux nifilélices des sorciers, etc. Voy. démonomanie.
POSSESSOIRE (action), demancfe qu'une |)orsonnc fait en justice pour se faire maintenir ou réintégrer <lans sa possession, lorsqu'elle y est troublée par un tiers qui, sans établir qu'il soit réellement propriétaire, veut se mettre à sa place : on rop|K)se à l'action pétitoire par laauelle on réclame non la possession, mais la propriété (C. e proc., art. 23, 27). On distingue trois sortes d'actions possessoires : la complainte, la dénonciation de nouvel œuvre et la réintégrande. Voy. ces mots.
POSSIBLE (du lat. possibilis), se dit, en Philosophie : de ce qui jieut également être ou n'être pas ; de ce qui n'est pas encore, mais peut être ; de ce qui n'implique |>as contradiction. Spinoza a nié la distinction du possible et du réel, affirmant que tout ce qui est logiquement (lossible est réalisé en fait.
POSTCOMMUNION (du lat. post, après, et de communion), oraison que le prêtre récite ou chante à la messe, immédiatement après la prière apix-lée communion, et qui termine la messe. Elle renferme une action de grâces }X)ur le bienfait que l'on vient de recevoir, et l'on y introduit quelques mots rapiielant la fêle du jour.
POSTE (du b.-lat. posta, pour posita, relais, station).
Historique. A désigné les relais de chevaux établis autrefois de distance en distance pour le service des particuliers ; s'applique plus s|)écialeiTient aujourd'hui aux services administratifs qui ont pour but la transmission des correspondances. L'invention des postes ou de la |)oste remonte, dit-on, au roi de Perse Cyrus : mais elle est si naturelle
Qu'elle est sans doute plus ancienne. Elle fut a|>pliquée ans l'empire romain à partir d'Auguste. Charlemagne au moyen âge institua des courriers [cursores], qui ne lui survécurent guère. En 1464 Louis XI créa le service des postes. Il établit des relais de chevaux de quatre en quatre lieues sur toutes les grandes routes du royaume. A la tête de ce service fut un grand maître des coureurs de France. Mais la jwste du roi ne servait qu'à lui. En 1506, Ix)uisXlI autorisa les particuliers à user de ses relais de poste. Les maîtres coureurs (maîtres de poste) reçurent successivement de nombreux privilèges, qu'ils conservèrent jusqu'à la Révolution française. L'Assemblée constituante remplaça ces privilèges par une indemnité fixe payée annuellement et calculée par tête de cheval : cette indemnité , le produit tles estafettes, des chaises de poste et un droit de 25 cent, par poste et par cheval frappé sur tout entrepreneur de messageries qui ne se servirait pas des chevaux du relais, formèrent le revenu des maîtres de ix)ste.
Poste aux lettres. Pendant plusieurs siècles, en France, les particuliers ne correspondirent entre eux que par l'entremise des messagers que l'Université de Paris expédiait, à des épofjues indéterminées et à son profit, dans les principales villes du royaume. Plus tard, le service de la jwste aux lettres devint une annexe de celui de la [jostc aux chevaux. Il ne fut organisé comme service distinct qu'en 1627, époque à lac|uelle fut établi un tarif pour le port des lettres. A partir de 1663, les ]X)stes furent affermées; en 1791, l'Etat se chargea lui-même de l'exploitation. En 1806 fut rendue sur les postes une loi qui régit encore actuellement ce service important. Depuis 1878 la direction générale des jwstes a été réunie à celle des télégraphes. Le transport et la distribution des lettres se font -. sur les chemins de fer, au moyen de bureaux dits ambulants; sur les routes ordinaires, par des malles-poste ; sur mer, par des paquebots-poste, appartenant en général à des compagnies concessionnaires; dans les villes, par des facteurs, en voiture ou à pied ; dans les communes, par des piétons ou facteurs ruraux. Le nombre des bureaux de poste s'est élevé graduellement: il n'était en 1840 que de 2 295; on en comptait 3 751 en 1853; aujourd'hui il y en a plus de 6000, et la poste Iransjwrle annuellement près de 400 millions de lettres. La taxe du port des lettres, fixée pendant longtemjjs d'après la distance, a été depuis 1850 rendue uniforme : elle est aujourd'hui (1895) de 15 centimes pour les lettres affranchies et de 5() jwur les lettres non affranchies dans Paris et dans toute la France , l'affranchissement des cartes jKistales a été abaissé à 10 centimes et celui des cartes de visite à 5 centimes. L'Angleterre avait donné en 1840 l'exemple de cette utile réforme. Voy. cartes iostales.
Outre les lettres missives, la poste transporte les lettre»