PRESCRIPTION
etc.; Ar \cm\\s, comme durant , pendant; de lien et do 1<,*m|>s ù In fois, coinmc dans, dès, en, depuis, sous, vers; rl'onJre. comme avant, après, devant, derrière, entre, etc.; duiiio!! cl de conformité, comme avec, selon, suivant; de sé})araliori, d'exception, d'opposition, comme excepté, hors, hormis, sans, sauf, contre, inalgi-é, nonobstant. (^msidérécs matériellement, les i)rc|K)silions penvont se diviser onprépositions simples, telles que à, de, pour, etc., et en locutions prépositives, qui s'ex|)riment en plusieurs mois, Gomme auprès de, au travers de, loin de, etc. Il y a aussi des mots pris accidentellement comme prépositions, tels que durant, joignant, attendu, suivant, etc. — Ou appelle parlicidcs prépositives certaines prépositions, ordinau'ement empruntées du latin, qui entrent dans la composition de Ixîaucoup de mots, en tète desquels elles se placent et dont elles deviennent inséparables. Telles sont : a dans abattre, de dansrf<<tounier, ^dans^tcndrc, in dans infaillible, pcr dans /permettre, pro dansproi)oser, etc. ( Voij. priîfixk) . — t^insulter Ilorne-Tooke, £/«?a^to'oeH/a(Ix3ud. 1786et 1827); liCmaro. Coursde la langue française [iSOl); F.-G. Pottier, Essai svr /a valeur des pt-éposilions latines (18'29), etc.
PRÉPOSTÈRE (du lat. pnepostcrus) . On ajjpelle ainsi, en Droit, une condition qui ne peut se réaliser après l'exigibilité du droit conditionnel [si je fais telle chose demain, me donnercz-vous aujourd'hui?]. Une pareille condition entraîne contradiction et est considérée comme nulle.
PRÉROGATIVE (du lat. prserogaliva). Ce mot, cliez les Romains, désio^nail originairement la tribu ou la centurie qui, dans les comices, était appelée à donner son suHrap;c la première (de prm et rogare] : son vole entraînait ordinairement celui de toutes les autres. Par suite, prérogative a exprimé un avantage particulier, un privilège c|uclconque. Voy. pnivu.ÈGE.
En Droit politique, on appelle prérogative royale, prérogative parlementaire, les droits, les pouvoirs que la constitution accorde au roi ou au parlement.
En Diplomatie, lesmmistres étrangers jouissent de trois
frérogatives principales : Vexterritorialité, V inviolabilité, immunité ou exemption de la juridiction ordinaire. PRÉSAGE (An lat. prsesagiiim], signe d'après lequel on juge de l'avenir. Les païens liraient des présages des paroles fortuites (omina), des tressaillements de certaines parties du corps (ri notamment du cœur, des yeux, des sourcils; des tintements d'oreilles, des éternùments, des cliutes imprévues, de la rencontre de certaines personnes ou de certains animaux, des noms, des éclairs, de la foudre, etc. On remédiait aux mauvais présages de différentes manières : une des plus ordinaires était de craclier promptement. Voy.
AUGURK et DIVINATION.
PRÉ-SALÉ. On nomme ainsi par ellipse la viande des moutons qui ont pâturé dans després salés ou arrosés par l'eau de la mer. On estime surtout les gigots et les côtelettes de pré-salé de >'ormandie.
PRÉSANCTIFIÉS (du préf. pré et de sanctifié]. L'Eglise appelle messe des présanctifiés une messe sans consécration, mais dans laquelle on communie avec des hosties consacrées la veille ou quelques jours auparavant : ces hosties sont elles-mêmes appelées hosties présanctifiées. Dans l'Eglise latine, on ne dit de messe des présanctiliés que le vendredi saint ; mais dans l'Eglise grecque on en dit poudanl tout le carême, excepte le samedi et le dimanche cl le jour lie l'Annonciation.
PRESASE. diaslase de la présure {Voy. ce mot). PRESBYTE, PRESBYTIE (du gr. tostoûty];, vieillard). La presbytie est un trouble de la rél'raction dynamique résultant de la diminution, toujours croissante avec l'âge, de ramplitudc de l'accommodation. Elle se manifeste par l'im- IKJssibilité de voir nettement les objets rapproches. Il ne faut pas la confondre avec \' hypermétropie [Voy. ce mot), 'jui est un lroul)le de la réfraction statique.
PRESBYTÈRE 'du gr. irpejSuTÉpiov, de irpsjêtJTepo?, prêtre). Ce mot, dans l'origine, se disait de toute assemblée de prêtres desservant une église ou réunion de lideles. Il désigna ensuite le chœur des églises, où les prêtres seuls avaient le droit de prendre place. Aujourd'hui le presbytère est l'habitation du curé ou du desservant (t une église. Dès les temps les plus anciens, une habitation a dû elrc lourme au curé aux frais de ses paroissiens. La législation actuelle laisse aux communes rallcrnalive d'un logement ou d une indemnité : l'article 92 du décret de 1809 porte que « toute commune doit fournir au curé ou desservant un presbytère, ou, à défaut de presbytère, un
logomonl. ou, à défaut do presbytère et de logement, une indenmité pécuniaire ».
PRESBYTÉRIENS. Voy. le Diet. d'Hist. et de Géogr.
PRESCIENCE (du lat. prsescientia). En Théologie, la
in-escience est la connaissance certaine et infaillible que )ieu a de l'avenir. L'interprétation de cet attribut de Dieu donne lieu à deux difficultés. La première consiste à comprendre comment tous les siècles futurs qui ne sont pas encore réalisés peuvent cependant être éternellement présents à la j)cnsée divine : c'est là une chose qui dépasse la jiortée de notre esprit, parce que nous nt; connaissons pas assez Dieu ni l'aveuir. La seconde consiste à concilier la prescience divine et la lilx'rlé humaine, sans sacrifier celle-ci ; on a fait à ce sujet diverses réponses : Dieu ne prévoit pas comme nous, mais voit toutes choses par une seule |)ensée qui embrasse à la fois le passé, le présent et l'avenir; la connaissance qu'il a des fails futurs ne leur Ole pas leur caractère de contingence, etc. Ces difficultés ont donné naissance à plusieurs systèmes, prédestination y prédétermina lion, etc. [Voy. ces mots). Ix)rs même qu'aucune des solutions pi'oposées ne paraîtrait satisfaisante, il ne faut accuser que la faiblesse de l'intelligence humaine, ne jamais perdre de vue que la prescience divine et la liberté humaine sont deux vérités également certaines, et ne pas sacrifier l'une à l'autre. — Voy. Bossuet, Traité du libre arbitre.
PRESCRIPTION (du lat. prœscriptio). En Droit, la pi'escriptioii est un moyen d acquérir ou de se libérer [lar im certain laps de temps et sous les conditions déterminées par la loi (G. civ., art. 2219). Elle est donc de deux espèces, acquisitive ou libératoire. Les conditions de la prescription acquisitive sont la possession continue, non interrompue, paisible, publique, non équivoque, non précaire, prolongée pendant 10 ou 20 ans, s'il y a juste titre et bonne foi, sinon pendant 30 ans. Cependant, en fait de meubles, elle s'opère instantanément par le seul fait de la /iossessiou, à moins qu'ils n'aient été perdus ou volés, auquel cas elle a lieu par 5 ans ( Vo]). donne foi, POSSESSION, titre). Lsx prcscription libératoire n'exige pas de bonne foi et s'opère par 50 ans. Cependant elle a lieu quelquefois : par 5 ans, comme en matières de lettres de change, arrérages de rentes et d'intérêts de sommes prêtées, loyers et fermages, etc. ; jwr 2 ans, pour les actions des avoués en payement de leurs frais et salaire, cl celles en restitution des pièces confiées à un huissier; par 1 an, pour l'action des médecins et pharmaciens pour leurs honoraires, des huissiers jwur le salaire de leurs actes, des marchands pour leurs factures vis-à-vis des particuliers non marchands, des maîtres de pension, des domestiques, etc. ; yav 0 mois, pour l'action des instituteurs, professeui-s, hôteliers et ouvriers; mais, en ce cas, le serment peut être déféré au débiteur pour lui faire jurer qu'il a payé : c'est ce qu'on appelle les courtes prescriptions ou prescriptions statutaires. I-a prescription jxîut être interrompue, soit naturellement, lorsfjue le possesseur est privé pendant plus d'un an de la jouissance de la chose par l'ancien propriétaire ou même par un tiers, soit civilement, par une citation en justice, un commandement ou une saisie, signifiés à celui que l'on veut empêcher de prescrire. La prescription est suspendue dans certains cas : elle ne court pas contre les mineurs et les interdits (les courtes prescriptions exceptées) ; elle ne court pas non plus entre cixiux ( Voy. suspension). — Le principe de la prescription a donné lieu aux discussions les plus vives, les uns regardant cette institution comme une création arbitraire du droit civil, propre à favoriser la rapine et la mauvaise foi ; les autres la considérant, au contraire et avec plus de raison, comme le plus ferme appui de la propriété, parce qu'elle met un terme à des discussions qui autrement seraient sans fin. Quoi qu'il en soit, elle remonte aux temps les plus anciens : la prescription acquisitive est consacrée, sous le nom à'usiicapion, par la loi des Douze Tables. — La prescription a lieu aussi en matière criminelle : l'action publique et l'action civile se prescrivent par 10 ans pour les crimes, 3 ans pour les délits et 1 an pour les contraventions; les peines criminelles se prescrivent par 20 ans, les peines correctionnelles par 5 ans, les peines de simple ix>Iice par 2 ans. (C. civ., art. 2219-2280; C. de comm., art. 189, 430 et 434; C. d'insir. crim., art. G35- 043. j — Pothier, Dunod, Delaprte, Marcadé, Bousquet, VazeiUe, Troplong, Boyer, etc., ont traité six-cialement de la Prescription.