‹ Dictionnaire universel des sciences, des lettres et des arts ... refondu sous la direction de E. Faguet [et] J. TanneryChapitre 1307 sur 1729 · PREUVE · texte numérisé non relu

PREUVE

la plus répandue de ces présures est celle de Hanseii, de Copenhague. Certains microljes, el en particulier certains lermenls aérobies de la maturation des fromages, sécrètent une diastase semblable à celle de la présure et coagiilant également la caséine du lait [Voy. i.ait. fromage'.

PRÊT (de prêter, du lat. prœslare, fournir). En Droit, on distingue deux sortes de prêt : celui des choses dont le

t fréteur se réserve le droit d'exiger la restitution dans eur individualité, et celui des choses que l'emprunteur a le droit de consommer à la charge d'en rendre d'autres tle même nature en qualité et en même quantité: le premier s'appelle prêt à usage ou coinmoaal : le second, prêt (le consommation ou simple prêt. — Iji prêt est dit gratuit, lorsque le prêteur se contente de la restitution au terme convenu cte la chose prêtée, sans rien exiger en retour : le prêt à usage est essentiellement gratuit ; le prêt est dit à intérêt, quand le prêteur exige de l'emprunteur une certaine somme d'argent qui est comme le revenu de la chose productive dont il a cédé momentanément la possession (Voy. intérêt). Le Code civil (art. 1874-1915) règle tout ce qui concerne les divers genres de prêts et les engagements respectifs de l'emprunteur et du prêteur.

Prêt sur gage, prêt garanti par un nantissement (Voy. gage). Pendant longtemps il fut loisible à tout particulier d'ouvrir des maisons de prêt sur gage: auj. aucune maison de prêt sur gage ne |)eul être établie sans autorisation, sous peine d'amende et d'emprisonnement (C. pén., art. 411). Ces maisons, qui donnaient souvent lieu à de graves abus, ont été supprimées et remplacées par des vwnts-de-piété. Voy. ce mot.

Prêt à la grosse (s.-ent. aventure . Voy. grosse.

Dans l'Armée, on appelle prêt la solde payée aux liommes de troupe, bien qu'elle ne soit touchée par eux qu'à terme échu. On fait le prêt tous les cinq jours.

Voy. SOLDE.

PRÊTE-NOM, celui qui prête son nom à autrui et se présente comme intéressé apparent dans une allaire : on l'appelle quelquefois command. L'intervention d'un prêtenom est licite |)Ourvu que ce ne soit pas une interj)osition de personne destinée à éluder la loi et à faire ce qu'elle défend.

PRÉTÉRIT (du lat. prœteritus, passé), mot employé souvent, en Grammaire, pour désigner les temps passés des verbes. Voy. passé et verbe.

PRÉTÉRITION ou PRÉTERMissiox (du lat. prœteritio, prcetermissio), ligure de pensée qui consiste à feindre de passer sous silence des choses sur lesquelles on ne laisse cependant pas que d'appuyer, p. ex. lorsque Pyrrhus annonce à llermione qu'il va éjXHiser Andromaque" [Anilrom., IV, 5; :

Vn autre vous dirait que, dans les champs troyens, Nos deux pères sans nous formèrent ces liens, "etc.

On appelait ainsi, dans l'ancien Droit. l'omission volontaire que faisait le père de famille dans son testament d'un de ses enfants ou de tout autre héritier nécessaire.

PRÉTEUR, PRÉTOIRE, PRÉT0RIE5S. Voy. CCS mots au Uirt. d'Hist. et de Géogr.

PRÉTEXTE (robe). Voy. robe.

PRÊTRE (du lat. presbyter, du gr. TosjêOTîpo;. plus ancien, vieillard; parce qu'originairement le saceraoce était exercé par des vieillards), se dit en général de tout ministre du culte, et s|)écialement de l'ecclésiastique catholique revêtu de la prêtrise, c.-à-<l. du plus élevé des trois ordres sacrés ou majeurs : cet ordre confère le droit de célébrer la messe et d'administrer les sacrements. Pour être ordonné prêtre, il faut, entre autres conditions, avoir au moins 25 ans et avoir passé un an dans l'ordre du diaconat (Pour le cérémonial de l'ordination, wy. ordre). Les prêtres catholiques sont astreints par leurs vœux au célibat : la loi de 1889 en France les a replacés dajis le droit commun pour le service militaire. — Consulter : l'abbé .Mathieu, Devoirs du sacerdoce; l'abbé Réaume, Guide du jeune prêtre: llenrion. Code ecclésiastique; Jacquin et Duesberg, Dictionnaire usuel du curé de campagne.

Dans les premiers temps du christianisme, on donna le nom de prêtres aux plus anciens docteurs : ils n'avaient guère de commun avec les prêtres d'auj. que le nom, et ils se bornaient à expliquer aux fidèles le sens des saintes Ecritures. — Dans lEglise chrétienne d'Orient, les prêtres

sont appelés papas ou popes (pères). Dans les Eglises réformées et luthériennes, les ministres du culte prennent le nom de pasteurs ou de ministres. — Pendant la Hévolution, les prêtres qui consentirent à prêter serment à la constitution civile du dei^é, décrétée en 1790. furent dits prêtres assermentés; ceux qui s'y refusèrent ou qui, après avoir accepté, se rétractèrent, furent appelés prêtres insermentés.

Toutes les religions ont eu leurs prêtres, constitués diversement dans chacune d'elles. Chez les Egvptiens, les prêtres formaient une classe puissante, qui jxisséda pendant longtemps presque tout le pouvoir : ils étaient distribués en dillérentes catégories, distinguées par des I marques particulières et employées à dilférents exercices. j Us étaient astreints à de fréquentes purifications et à des ! ablutions multipliées : ils célébraient chaque jour un office ! qui consistait à chanter quelques hvmnes le matin, à midi, ' 1 après-midi et le soir. Ils remplissaient les intervalles ' par l'étude des sciences. Leur vêtement était une simple tunique de lin. Ils se rasaient tout le corps. — Chez les Israélites, les prêtres portaient le nom de lévites, parce qu'ils appartenaient tous à la tribu de Lévi. Leur chef suprême était appelé grand prêtre ou grand sacrifica- I leur. — Chez les Grecs, les princes faisaient, pour la plu- ^ part, les fonctions de sacrificateurs; mais en même temps il y avait des prêtres spéciaux, chargés des fonctions ordinaires du sacerdoce : on les appelait nêocores. Il y a^ait même des familles investies du sacerdoce à perpétuité, ; comme les Eumolpides à Athènes. Chaque divinité avait j aussi ses prêtres particuliers, tels que les dactyles Idêens, prêtres de Jupiter; les galles ou corybantes, prêtres de I Cybèle, etc. — Chez les Romains, on choisissait les I prêtres parmi les citoyens les plus distingués par leurs I emplois et leure dignités. Comme chez les Grecs, les uns j offraient des sacrifices à tous les dieux, et n'étaient attachés à aucune divinité en particulier; les autres avaient leurs divinités particulières. A la I'" classe appartenaient \cs pontifes, les augures, les qtiindêcemvirs, les auspices. les frères arvales, les curions, les septemviis ou cpulones, les féciaux, etc. ; à la 2*. les flamines, les saliens, les pinariens, les potitiens, etc. — Les prêtres des Gau- I lois portaient le nom de druides ; ceux des Indiens portent ( celui de brahmes; les prêtres de la religion de Bouddha I s'appellent bonzes. Ciiez les Musulmans, on distingue les } imams, les mollahs, les derviches, etc. ; le chef de la I religion prend le nom de muphti, mais ce sont plutôt des docteurs que des prêtres.

PRÊTRESSE. Dans l'antiquité païenne il y avait des femmes chaînées de fonctions relatives au sacerdoce : c'étaient tantôt de jeunes vierges, comme les prêtresses d'Artémis en Achaïe, d'.\thêna en Areadie; tantôt des femmes mariées, comme les prêtresses de Junon en Messénie ; tantôt enfin des femmes vouées à un céliljat perpétuel ou temporaire, comme les Vestales à Rome. — Les Gaulois et les Germains avaient aussi leurs prêtresses, connues sous le nom de druidesses; telle était la célèbre Velléda.

PREUVE (du lat. proba, de probare, frou\er], démonstration directe ou indirecte de la vérité. Voy.

DÉMOXSTRATIOS, ARGUMENT. En RhétoriqUC, voy. COSFIR-

MATION.

pRExnE. En Droit civil, on distingue plusieurs sortes de preuves : 1° la prctive littérale ou écrite, qui résulte des actes authentiques et sous seing ])rivé ; 2° la preuve testimoniale ou par témoins, qui n'est admise qu'au-dessous de 150 fr., à moins qu'il n'y ait un commencement de preuve par écrit, c.-à-d. un acte émanant de la iiartie à qui on l'oppose et rendant vraisemblable le fait allégué : cette restriction à l'admission de la preuve testimoniale provient de l'ordonnance de Moulins [156f)), qui a créé la maxime lettres passent témoins; on disait auparavant témoins passent lettres. Les présomptions, Vaveu, le serment ( Voy. ces mots) sont aussi des modes de preuve, en ce sens que le fait présumé par la loi ou par le magistrat, avoué jar la partie, attesté sous serment ou dont on a refusé de jurer qu'il n'est pas vrai, est tenu pour prouvé (C. civ., art. loI5-1569). — En Droit commercial, tous les modes de preuve sont admis (C. de comm.. art. 109). — En Droit criminel, le principe est le même, el le juge se fait sa conviction comme il l'entend et iMir tous moyens (C. d'insir. crim., art. 312). — Le fardeau de la preuve incombe toujours à celui qui se pré-

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