‹ Dictionnaire universel des sciences, des lettres et des arts ... refondu sous la direction de E. Faguet [et] J. TanneryChapitre 1363 sur 1729 · RECRUTEMENT · texte numérisé non relu

RECRUTEMENT

à picil, à cheval, à bicyclette, etc., pour une distance ou un tomps ilctenniiiés. 11 y a le record de chaque pays et le reiord du monde.

RECORDER (mot anglais), magistrat chargé en Angleterre do veiller à l'observation des lois dans les villes qui ont le ilroit de juridiction, et qui sont le siège d'une court of record (d'une cour à registre, c.-à-d. tlont les actes sont inscrits sur un registre). Le recorder de Londres remplit les fonctions dé juge de paix, soumet au souverain les condamnations à mort et publie les arrêts de la cour de justice.

RECORS (du vieux fr. record, assistant, témoin], celui qu'un huissier ou un garde du commerce menait avec lui jKJiu" servir de témoin dans les exploits d'exécution et pour lui prêter main-forte au Ijcsoin. Il ne se disait qu'en mauvaise part. loy. gabde du commerce.

RECOUPE, RECOCPETTE (du préf. re et de coupe). En Agriculture, on appelle recoupe : 1" la seconde coupe de Irèllc et de foin quon fait dans une année; 2° la farine qu'on tire du son remis au moulin; recoupetle, une tiXMsième farine, qu'on tire du son des recoupes mêmes.

En Architecture, on appelle recoupes les menus morceaux qu'on abat des pierres loi*s(|u'on les taille pour les équarrir ou les mettre en œuvre. Ou se s«?rt des recoupes, en les aplanissant avec la Ijatte, pour affermir le sol des caves et les allées de jardin.

RECOUPEMENT (de recouper). C'est, eh termes d'Architecture, une retraite lar^e qu'on laisse à chaque assise de pierre dure, dans les ouvrages construits sur un terrain dont la pente est escarpée, ou dans ceux qui sont fondes sous l'eau, comme les piles de pont, 'es digues, |K)ur donner à ces constructious plus d'empâtement et de solidité.

RECOURS (du lat. recttrsus). En Droit civil, ce mot désigne l'action en garantie ou en dommages-intérêts que l'on a contre quelqu'iui. La loi accorde lu» recoui"S : au cohéritier qui a payé au delà de ce dont il était tenu dans les dettes de la succession ; au codébiteur d'une dette solidaire iju'il a iwyée en entier; aux mineure, aux interdits, contre leurs tuteurs, ou aux femmes mariées contre leurs maris (C. civ., art. 875, 942, 1214 et suiv.).

Hecours en cassation. Voy. pocrvoi.

Ilecours en grâce, demande adressée au chef de l'Etat jwur oljtenir la remise ou la conmiutation d'une peine prononcée par un jugement ou un arrêt.

RECOUSSE (du lat. recufere. n'nvoyer la balle), reprise d'un bâtiment sur l'ennemi par un autre bâtiment de sa nation dans les vingt-<|uatre heures, à compter de l'instant où il a été ainariné. On rend le navire à l'armateur, qui pavi- le tiers de sa videur, comme droit de recousse. — Au moyen âge, ce mot s'étendait à la reprise de toute personne ou de toute chose enlevée de force. Voy. postlimi.xie.

RÉCRÉANCE (du b.-lat. recredenlia) . On appelait auti-efois ainsi, en Matière de bénéfice, un jugement provisoire qui maintenait ou envoyait dans la jouissance d'mi bénéfice en litige, pendant la durée dupi-ocès, celui des adversaires dont les droits étaient en apparence les plus fondés.

Lettres de récréance. Voy. lettre de créance.

RECRUTEMENT (de recruter, qui vient lui-même de ■ < rue, nouvelle levée). On peut réduire à deux les divers modes de recrutement : 1° l'enrôlement libre ou engagement volontaire ; 2"' l'enrôlement învcé ou par appel, qui a changé de nom suivant les lieux et les temps et s'est tour à tour appelé, au moins en France, ban, aiTière-ban, milice, levée en masse, conscription, etc.

Historigiie. Dans l'ancienne Egj'pte, les Phararais recruront d'abord leur armée par l'intermédiaire des princes, leurs vassaux : ils eurent ensuite une armée permanente qui forma une classe militaire spéciale, anal(^e à celle des mameluks plus tard dans cette même Egjple. On fut officier et soldat de père en fils. Pour balancer cette force qui devint redoutable, les Pharaons firent ensuite appel aux mercenaires étrangers. — En Assyrie et en Chaldée, l'armée était composée de tous les hommes valides, aptes à |)orler les annes. La levée en masse était également usitée chez les Perses, et aucun citoyen, si riche qu'il fut, ne pouvait se soustraire au service militaire. — En Grèce, PlalMi compare Sparte à une armée campée sous la tente. I^es Spartiates pouvaient être appelés sous les armes de 20 à 60 ans. A Athènes on était soldat de 18 à 60 ans : mais on n'ap|)elait ordinairement que les premières classes. Tous les «itoyens, même les plus grands, étaient soldats : Démosliiène

combattit à Cliéroiiée. A Rome, au moins dans les premiers temps de la république, tous les citoyens jusqu'à l'âge de 4t) ans pouvaient être apjjelL-s à l'armée, mais ceux qui ne possédaient rien en étaient exclus. Marins le premier ap)X'la les prolétaires. Le service devint alors beaucoup plus long. Il y avait à l'armcMî de Germanicus sous Tibi-re des soldats (jui avaient dépassé la soixantaine. Vers la fin de l'empire, ui fit appel aux auxiliaires larbares, qui n'étaient en réalité que des mereenaires, genre de recrutement que les Grecs et les Carthaginois avaient aussi souvent emplové. Sous les Franks, après les grandes invasions, tous les hommes libres devaient le service militaire. Avec Charlemagnc le système changea et le recinitement lut territorial et basé sur les propriétés possédé-es. Le moyen âge fit du service militaire un devoir fé-otlal qui durait, suivant les contrats, 40, 60 ou 80 jours. Le seigneur devait amener avec lui un certain nombre de vassaux et d'arrière- vassaux. C'était le ban et l'arrière-ban. Au xv* siècle, les armées permanentes apparurent (onbnnance d'Orléans, 1458), mais le devoir féotlal subsista à coté; les mercenaires italiens d'abord, Suisses, Allemands furent ti-ès employés et ne disparurent

Su'avec la Révolution. En France l'armt'e pemianente, en ehors des mereenaires, se recruta par enrôlement plus ou moins volontaire et racolage. Ce moyen étant devenu insuffisant, Louis XIV y ajouta la Milice, tirée au sort, mais qui, à foree d'exemptions, tomlnit uniquement sur les pauvres gens. La Révolution française, en 1795. recounit à la levée en masse, et la loi de la conscription , élalK)rée par Jourdan et votée le 5 septembre 1798 (19 fructidor an vi), dt-clara que tout Français devait le .service militaire de 20 à 25 ans [Voy. service).

La dernière kà sur le recrutement en France date du 15 juillet 1889; elle a consacré le principe, posé par celle de 1872, du service militaire obligatoire et égal pour tous, fixé à trois ans dans l'armée active, dix ans dans la réserve de cette armée, six ans dans l'armée territoriale, six ans dans la réserve de l'armée territoriale : au total vingt-cinq ans. Ne sont exclus de l'honneur de servir que les individus condamnés à une peine afllictive ou infamante ou ceux qui ont été condamnés à plus de deux ans de pris4jn et ont été frappés de l'intei-diction de tout ou partie des droits civi-

3ues, civils ou «le famille. — Afin d'assurer le recrutement es carrières qui exigent certaines études, et pour atténuer sa rigueur à l'égard des situations de famille inléressiintes, la loi a apporté quelques tempéraments à la durée du service, en réduisant à une année la pre'sence effective sous les drapeaux en temps de paix en faveur de l'ainé d'orplii*lins de père et de mère (ou de mère lorsque le père est légalement al)sent ou interdit), du fils unique ou de l'ainé des fils de veuve ou de père septuagénaire, du fils unique ou de l'aîné des fils d'une famille de sept enfants, du plus âgé de deux frères inscrits sur la même liste de recrutement, de celui dont im frère est présent sous les drapeaux, etc. (art. 21 de la loi), des jeunes gens qui se destinent à l'enseignement, aux études de droit, de médecine, à certaines Ecoles, des prix de Rome, des jeunes gens exerçant des industries d'art, des clercs ecclésiastiques (art.25 de la loi). Les hommes dispensés en vertu de ces dispositions sont néanmoins appelés en cas de mobilisation avec ceux de la classe à laquelle ils appartiennent ; ils sont en outre assujettis au paiement d'une taxe militaire. — Les hommes appartenant à la réserve de l'armée active sont convoqués pour deux périotlcs d'exercice de quatre semaines chacune, ceux de l'armée territoriale pour une |»ériode de deux semaines, et ceux de la réserve de l'armée territoriale à mie revue d'appel ne les astreignant qu'à un déplacement d'une journée.

La totalité des jeunes gens ayant accompli leur vingtième amiée en 1895, par exemple, constituent la classe de recrutement de ladite aimée; ils sont inscrits. Stir leur propre déclaration ou celle de leurs parents (qui l'st obligatoire . sur la liste de recensement, dressée par cantons : à défaut de celte déclaration l'inscription est faite d'office par les maires ; les omis des classes antérieures sont inscrits en tête des listes et reçoivent les plus petits numéros loi-s du tirage au sort. Le tirage au sort a lieu en présence du sous-préfet ; d'après ce tirage sont affectés les première numéros à l'armée de mer, les plus forts (dans une proportion déterminée chaque année) n'étant astreints qu'à une seule aaué«^ de service. Les ressources budgétaires ne pennetUnt pas toujours l'entretien de la totalité d'une classe pendant trois ans sous les drapeaux, on renvoie un certain nombre

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