SECRÉTAIRE
rains secondaires sont séparés de ces derniers par d'importants mouvements du sol et par un changement considérable dans l'extension des mers. Elle comprend trois svslùmes : le trias, le jurassique et le crétacé [Voy. ces mots). L'ère secondaire est caractérisée par le grand développement qu'y prennent les Ammonilidés et les Br-leminlidés, les Ptérosauriens, les Enallosauriens, les Dinosauriens. Les Marsupiaux et les Oiseaux y font leiu" apparition. La flore secondaire présente comme trait principal la prédominance des Cycadées et des Conifères et la première apparition des véritables Angiospermes.
SECONDE. Dans la division du temps, une seconde est la bO* partie d'une minute : dans celle d'une circonférence, c'est la 60* partie de la minute de degré.
En Musique, on appelle ainsi l'intervalle dissonant de deux notes voisines ou l'intervalle d'un degré conjoint. On dislingue : la S. mineure, qui a un demi-ton [ut et ré bémol) ; la S. majeure, formée d'un ton [ut et rrf naturel), et la S. augmentée [ut et ré dièse], composée d'un ton et demi.
En termes d'Escrime, la seconde est une parade de ligne basse exéeutée le bras presque allongé, la main tournée les ongles en dessous, la pointe un peu plus basse que la main, et qui écarte l'épée adverse à droite.
Eau seconde. \oy. eau.
SECONDES NOCES. ElIcs sout \'ues défavorablement par le législateur, à caase de leurs dangers pour les enfants du premier lit : ainsi la mère tutrice qui se remarie ne conserve la tutelle des enfants du premier lit qu'avec l'autorisation du conseil de famille (C. civ., art. 590); le père ou la mère qui se remarie ne peut donner à son nouvel é|K)ux qu'une part d'enfant légitime le moins prenant, et cette part ne peut en aucun cas excéder le quart des biens (art. 1098). L'origine de ces prescriptions est l'cdit de 4566, dit des secondes noces.
SECOURS (du lat. succursus). Il y a deux principales sortes de secours : les S. médicaux, qui s'adressent aux hommes dont la vie est mise en danger par quelque accident, et les S. pécuniaires, qui ont pour but de prévenir ou de soulager la misère.
SECOURS MÉDICAUX. On ne peut ici qu'indiquer en quelques mots les première secours à donner aux gens noyés, foudroyés, pendus ou asphyxiés.
Noyés. Les coucher sur le côté droit, la tète plus haute que les pieds : désobstruer leurs narines et leur bouche, si ces ouvertures sont bouchées par des corps étrangers (vase, écume, etc.) ; prendre à pleines mains la paroi antérieure de l'abdomen, la soulever et la laisser retomber, tandis qu'on presse les côtés de la poitrine, de manière à ramener de force la respiration ; frictionner en même temps le corps et les membres; exciter l'éternuement en chatouillant les narines avec les barbes d'une plume ; rétablir la respiration par l'insuitlalion avec la bouche ou avec im soufflet. — Le D"^ Laborde a récemment préconisé, pour rétablir la respiration dans les cas désespérés, les tractions rythmées de la langue. Ce procédé, qui semble devoir se généraliser, a produit entre les mains de son promoteur d'excellents résultats. — Les foudroyés par l'électricité sont assimilés aux novés pour les secours à leur donner.
Pendus. Empfover pour rétablir la respiration les mêmes moyens que chez les noyés, faire des alfusions froides sur la tête et la £ace et au besoin saigner.
Asphyxiés. Pour ['asphyxie par le charbon, dépouiller le malade de ses vêtements et l'exposer à l'air libre ; lui jeter avec force, à la surface du corps, de l'eau chaude ; frictionner la plante des pieds et l'épine du dos avec une brosse; faire respirer de l'ammoniaque ou du vinaigre; chercher à rétablir la respiration comme pour les noyés. — Pour Vasphy.rie par le gaz des fosses d'aisance et des égouts, faire respirer du chlorure de soude ou du chlore dissous dans l'eau, l'oy. asphyxie.
Pour les cas d' Empoisonnement, voy. poison.
Sour le titre de Premiers secours avant l'arrivée du médecin, Cadet-Gassicourt, Troussel, etc., ont donné des manuels à l'usage des gens du monde, où sont prévus tous les cas d'ui^ence. Enfin, dans foutes les mairies et dans tous les jx)stes de secours, des instructions détaillées sont mises à la disposition du public pour parer aux premiers besoins, en attendant l'arrivée d'un médecin. Voy. aussi Belèze, Dictionnaire de la vie pratique.
secours pécuniaires. Outre les aumônes faites incessamment par les personnes charitables, et qui sont distribuées
j soit par ces personnes mêmes, soit jiar l'intermédiaire I d'ecclésiastiques, des secours sont distribués par les ^m- ; reaux de bienfaisance { Voy. ce mot) et par les sociétés \ de secours mutuels. Ces sociétés, dont l'intervention est préférable à tout autre mode d'assistance, parce qu'elle n'a I i)oint le caractère humiliant de l'aumône, ont été constituées i légalement en France par la loi du 15 juillet 1850. Voy. plus I bas. — On a fondé aussi, notamment à Paris [Vl« arrondissement), des sociétés d'assistance par le travail : leur but est de procurer aux malheureux, avec les premiers I secours indispensables, un travail facile et de les aider, sui- ' vaut leurs moyens, à trouver un travail rémunérateur. L'idée qui a présidé à cette fondation est éminemment morale : c'est le goiit du travail qu'il faut inspirer aux pau>Tes ; si on veut les relever, c'est le moyen de travailler
3u'il faut leur procurer. Il est très désirable que des œu^Tes e ce genre se développent et s'organisent. — Pour les secours offerts par l'Etat, voy. assistance publique.
SECouBS MUTUEL. Lcs sociétés . difes de Secours mutuel ont été constituées légalement en France par la loi du
15 juillet 1850 et orgamsées par le décret du 26 mars 1852 : en 1870, la nomination des présidents a été rendue aux sociétaires et la commission de surveillance instituée au ministère de l'intérieur supprimée (décr. des 18 et 26 octobre). Les premiers essais de ces sortes d'associations remontent en France à 1754 et 1770; mais ce n'est que depuis le commencement du xix" siècle qu'elles se sont développées. En 1800, elles sont au nombre de 45, en 1850 de 496, en 1887 de 8600, réimissant au total 140000 adhérents. Au point de vue légal, elles se divisent en quatre catégories : sociétés reconnues d'utilité publique, sociétés approuvées, sociétés autorisées, sociétés libres. Cf. Laurent, Etudes sur les sociétés de secours mutuels; Ad. Bernard, Traité pratique des Sociétés de secours mutuels (1855).
SECRET (du lat. secretum). En Procédure criminelle, le secret est un cachot particulier, avec défense de commimication au dehors, assigné aux inculpés dont on veut oi)tenir des aveux. La mise au secret ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une ordonnance du juge d'instruction ou du président des assises. — Les médecins, etc. , coupables d'avoir révélé des secrets qu'ils ont reçus dans l'exercice de leur profession, sont punis de 1 à 6 mois de prison et de 100 à oOO fr. d'amende (C.pén.,art.578). Tout directeur, commis ou ouvrier de fabrique, qui en révèle les secrets encourl une peine de 2 à 5 ans de prison et de 500 à 20000 fr. d'amende (art. 418). Le crime d'avoir livré à l'étranger ou à l'ennemi le secret d'une négociation ou d'une expédition peut être puni de la déportation (C. pén., art. 76, loi du
16 juin 1850). — Pqur le secret des lettres, voy. poste. SECRÉTAGE, opération qui consiste à mouiller les poils
du lièvre, du lapin, etc., avec une solution mercurielle, afin de les feutrer. Voy. feotrage.
SECRÉTAIRE (de secret). C'est proprement celui dont l'emploi est de faire et d'écrire des lettres, des dépêches pour une personne à laquelle il est attaché. Dans 1 Administration, ce nom est donné à des fonctionnaires dont les attributions sont fort diverses. Les secrétaires d'Etat sont des ministres ayant un portefeuille : les ministres secrétaire d'Etat au département de la Guerre, des Finances, etc., ne sont autre chose que les ministres de la Guerre, des Finances, etc. ^us Napoléon I*' il y eut un ministre de la Secrétairerie d'Etat : il était chargé de l'expédition et du contreseing des décrets impériaux et de la garde des archives impériales. — On nomme encore : secrétaire général un fonctionnaire qui, dans les ministères et dans les préfectures, est chaîné de contresigner les actes administratifs et de représenter le ministre ou le préfet dans ses relatioBS avec les grands corps de l'Etat ou avec le
[>ubUc ; chef du secrétariat, celui qui est chargé d'oumr a correspondance et de distribuer le travail aux divers employés.
Avant 1789 on appelait Secrétaires du Roi, de la maison ou couronne de France certains officiers qui dressaient les lettres expédiées en chancellerie. — On appelle encore secrétaires des commandements les secrétaires des souverains et des princes, empfoyés spécialement pour leurs affaires privées.
Dans l'Ameublement, un secrétaire est un meuble où l'on renferme les papiers précieux, et dont le devant se rabat comme une table sur laquelle on peut écrire. Les secrétaires ont souvent des serrures à secret.
SECRÉTAUiE, Secretarius, dit aussi Messager, Serpen-