SUCCESSION
déterminé : ces objets peuvent d'ailleurs être des nombres, des variables, etc. : supposons qu'on sache en déduire, par une loi déterminée, d autres objets />,, b^,... b^; on entend par là que si les objets «,, a^,... a„ sont donnés ainsi que leur ordre, les ol)jc'ts b^, b^,.., b„ sont aussi donnés ainsi que leur ordre : d'ailleurs (et c'est même un cas très important en Algèbre) les objets ftj, ft^,... b^ peuvent ne pas être autre ciiose que les objets Oj, a^,... «« rangés dans im autre ordre.
L'opération qui consiste à remplacer les cléments flj, a^,... a„ par les éléments b^, b^,... b„ s'appelle subslilulion : désignons-la par le symbole A. Si l'on fait subir aux éléments b^, b^,... b„ une seconde substitution B qui les remplace par les éléments c^, c^,... f„, on aura finalement remplacé les éléments a,, Oa,... fl„ par les éléments Cj, Cj,... c„; celte double opération peut être remplacée par une opération unique, qui s'appelle le produit des deux substitutions et se désigne par le symbole AB; le résultat dépend en général de l'ordre dans lequel ont été eiïectuées les deux opérations. On définit de prociie en proche le produit de trois, quatre... substitutions. La subslitiilion identique consiste à laisser les éléments inaltérés. Deux substitutions sont inverses si leur produit est la substitution identique. Une suite finie ou infinie de substitutions constitue un gi-oupe si les conditions suivantes sont vérifiées : 1° le produit de deux substitutions de la suite fait toujours partie de la suite ; 2° la substitution identique en fait aussi partie. — La notion des substitutions et des groupes est une des plus abstraites et aussi des plus importantes des mathématiques pures; elle est capitale en algèbre et dans la théorie moderne des fonctions : elle doit ses principaux développements à Galois, Caueby, Kronecker, MM. llermite, Jordan, S. Lie, Klein, Poincaré. M. Jordan a écrit un Traité des substitutions qui se rapporte principalement à l'Algèbre; la Théorie des groupes de transformations de M. S. Lie se rapporte, au contraire, à la théorie des fonctions, des équations dillcrentielles ordinaires ou des équations aux dérivées partielles.
SUBSTRATUIVI (mot latin formé de sub, sous, et stratus, couché), ce qui est conçu comme existant dans les êtres indépendamment de leurs qualités, et qui sert de support à celles-ci. C'est ce qui constitue la substance. Voy. ce mot.
SUBSTRUCTION (du lat. suhstructio) , construction souterraine, construction d'un édifice sous un autre. On emploie particulièrement ce mol en parlant des édifices antiques, sur les restes desquels on a élevé des constructions modernes.
SU BU LAI RE, Subidaria, genre de la famille des Crucifères, établi pour une plante herbacée annuelle, la S. aquatique, qui a des feuilles subulées.
SUBULÉ (du lat. suhula, alêne), se dit, en termes de Botanique et d'Entomologie, dos organes qui sont en forme d'alêne. Tels sont les antennes de certains Carabiques, appelés pour celle raison Subidipalpes, cl le bec d'un grand nombre de Passereaux chanteurs, l'Alouette, la Mésange, le Bec-fin, etc., dont Duméril a formé la famille des Subulirostres. Telles sont aussi les feuilles de la Subulaire aquatique. Voy. ci-dessus.
SUBULICORNES, 1'° famille de l'ordre des Névroptères, renferme des insectes caractérisés par des antennes en forme d'alênes. Elle comprend les Ephémérines et les Libellules. Voy. NÉVnOPTÈKES.
SUBULIPALPES, subulirostres. Voy. scbulé.
SUBVENTION (du lat. subventio), secours en argent, espèce de subside accordé soit par les particuliers à l'Etat [subvention de querre), soit par l'Etat à certains établissements pour subvenir aux dépenses dans un cas pressant. Ce qu'on a appelé au xvni= siècle subvention territoriale était un impôt foncier que le ministre Calonne voulait substituer à l'impôt du 20% et qui aurait été réparti sur toutes les terres également: il ne put jamais être mis a exécution. — Aujourd'hui subvention s'entend surtout des fonds que l'Etat accorde pour soutenir un établissement ou une entreprise d' un intérêt public ; quelques théâtres à Paris, les Ivcées, certaines entreprises maritimes, sont soutenus par des subventions.
SUC (du lat. succus), liquide que l'on obtient par expression des matières végétales ou animales.
Sucs végétaux. Ils sont contenus dans la cellule végétale et y constituent ce que l'on appelle le suc cellulaire, où se
trouvent en dissolution des substances telles que saccharose, inuline, dextrine, huile, etc. — Quelques botanistes appellent suc propre un liquide distinct de la sève et tlu ca?7ibiu7n, qui varie selon les familles, les genres et même les espèces ; le suc propre est blanc et laiteux dans le pavot, la laitue, le figuier ; rouge dans l'artichaut, le campècbe; résineux dans les conifères, les térébinthacées, etc. Il est constitué par des produits d'élimination et se trouve dans des éléments spéciaux, latici/èî'es et canaux sécréteurs. — En Pharmacie, les sucs des plantes forment le plus souvent la base des sirops (Voy. ce mot]. On appelle : suc de citron, un liquide composé d'eau, d'aciae citrique et d'une matière mucilagineuse ; suc ou jus d'herbes, sucs antiscorbutiques, les sucs obtenus en pilant dans un mortier de marbre plusieurs plantes dépuratives ou antiscorbuliques. Voy. jus d'herbes et antiscor-
BDTIQUES.
Sucs animaux. Les Physiologistes appellent ainsi certaines humeurs animales, telles que le suc gastrique, le SMC pancréatique, etc. Voy. ces mots.
Sucs nourriciers, humeurs ou liquides qui nourrissent toutes les parties d'un être vivant, animal ou végétal, en réparant les pertes qu'entraîne l'exercice même de la vie : tels sont, chez les animaux, le chyle et le sang ; dans les végétaux, la sève.
SUCCÉDANÉ (du lat. succedaneus), médicament qu'on peut substituer à un autre parce qu'il a les mêmes propriétés.
SUCCESSEUR (du lat. succcsso)-). Voy. héritier et succession.
SUCCESSIBLE (du lat. successibilis) . Ce mot, en Droit, signifie héritier ou habile à succéder. Voy. héritier.
SUCCESSIF (du lat. successivus) . En Droit, on appelle : degrés successifs, les degrés de parenté dans lesquels on peut hériter [Voy. ci-après); droits successifs, les droits
3u'on peut avoir à un héritage, ainsi que l'impôt que l'on oit payer sur une succession à recueillir. — On nomme délits successifs ceux qui consistent dans une série d'actes qui séparément ne sont pas criminels : ainsi le fait isolé d'usure n'est pas puni; l'habitude d'usure est un délit successif puni par la loi de 1850. Voy. usure.
SUCCESSION (du lat. successio), transmission des biens et des droits d'une personne morte à une autre qui lui survit. Il se dit aussi des biens ainsi transmis. — Les successions sont transmises par la force de la loi ou par la volonté de l'homme : les premières s'appellent légitimes, les secondes testamentaires. Le Code civil a consacre tout le titre 1" de son m" livre (art. 718-892) à régler ce qui concerne les successions légitimes. Pour les successions testamentaires, voy. testament.
Les successions s'ouvrent par la mort naturelle ou par la mort civile. La loi règle l'ordre de succéder entre les héritiers légitimes : à leur défaut, les biens passent en entier aux enfants naturels, qui concourent avec les héritiers légitimes, quand il y en a ; à défaut de ceux-ci, à l'époux survivant, et, s'il n'y en a pas, à l'Etat, par déshérence. Les héritiers légitimes sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt; les autres doivent se faire envoyer en possession par justice. — Pour succéder, il faut exister naturellement et civilement à l'époque de l'ouverture de la succession; il faut, en outre, ne s'en être pas rendu indigne. — Les successions sont descendantes, ascendantes, collatérales ou irrégulières. Les S. descendantes sont celles qui sont déférées aux enfants ou descendants du défunt, sans distinction d'âge ni de sexe, par égales parts et par tête lorsqu'ils y viennent de leur chef, et par souche lorsqu'ils y viennent par représentation. Les S. ascendantes sont celles que la loi défère aux ascendants lorsque le défunt ne laisse ni postérité, ni frères, ni sœurs, ni descendants des frères ou sœurs : elles se partagent entre la ligne paternelle et la ligne maternelle | et dans chaque ligne, l'ascendant le plus proche en degré exclut le plus éloigné. Les S. collatérales sont celles que la loi défère aux frères et sœurs du défunt qui n'a point laissé de postérité, ou à leurs descendants; et, à défaut de ceux-ci, à ses parents les plus proches en degré dans l'une et dans l'autre ligne, lorsqu'il n'y a pas d'ascendants : elles se partagent également entre la ligne paternelle et la ligne maternelle, et le plus proche dans chaque ligne succède à l'exclusion des plus éloignés ; les parents collatéraux succèdent jusqu'au 12' degré inclusivement (Voy. parents) ; au delà, ils ne succèdent plus. On appelle S