CAS
noire cxlérieiiremcnl, se mange cuite et a une saveur qui se rapproelie de celle de la châtaigne.
CARYATIDES ou cariatidics [esclave de Caryes ou de Carie j.Oix appelle ainsi une statue destinée, dans un édifice, à loinplacer comme support une colonne ou un pilastre. Les caryatides ne peuvent donc être employées que jwur les parties les moins lourdes de l'arcliitecture. — Leur emploi fut très l'réquent dans l'art égyptien ; plus tard, les Grecs, qui sans doute les empruntèrent aux Corses, leur donnèrent un grand développement et surtout les perfectionnèrent d'une façon remarquable. Le moyen âge s'en servit peu, mais la Renaissance en reprit l'usage. On cite lescarvatides de Michel-Ange pour le tombeau de Jules H, et celles de Jean (ioujon. au Louvre, pour la salle des gardes.
CARYOCATACTES (du gr. xipuov, noix, et xaTàffïo), briser), oiseau du genre Casse-Koix, famille des Corvidés.
Voy. CASSE-NOIX.
CARYOPHYLLÉES (du lat. caryophyllus, œillet), famille de plantes Dicotvlédones dialypctales à ovaire su-
[»ère, renferme des herbes quelquefois sous-frutescentes à eur base, à tige cylindrique, rcnllée aux nœuds, et comme articulée : feuilles opposées, fleure formées d'un calice à 4 ou 5 folioles, d'une corolle à 4 ou 5 pétales alternes et onguiculés, d'un nombre double d'élamines et d'un ovaire surmonté de 2 à 5 stigmates ; le fruit est une capsule. Cette laniille n'habite que les contrées froides ou tempérées. Elle forme deux tribus; les Alsinées et les Silénées ( Voy. ces mots) ; c'est à la tribu des Silénées qu'appartient le genre type Caryophyllus (Œilletl.
Le nom latin de l'Œillet, Caryophyllus, étant aussi celui du Giroflier, quelques botanistes, pour éviter toute confusion, ont donné le nom de Dianthus à l'œillet et, par suite, ont remplacé par le nom de Dianthées celui de Caryophyllées.
CARYOPHYLLIE, Caryophyllia, genre de Polypes, à à polypiers pierreux, établi par Lamouroux. mais qui n'a pas été adopté. Il se confond avec les Astrées. Voy. ce mot et poi.vPE.
CARYOPHYLLUS, nom latin de VŒillet. Voy. caryo-
PIIYI.I.ÉES.
CARYOPSE (du gr. xàpuov, noix, et ôJ/iî, aspect), se dit. on Botanique, de tout fruit sec, indéhiscent, monosperme, dont le fruit, c.-à-d. l'ovaire transformé, est soudé avec le tégument du grain unique, dont on ne peut le distinguer à l'époque de la maturité ; tels sont les fruits des Graminées.
CARYOTE (du gr. xapuwxôi;) , Caryota, nom donné par les anciens à un Dattier, a été transporté par Linné à un genre de la famille des Palmiers, tribu des Arécinées, qui a pour caractères : spadices fascicules, environnés à la base de plusieurs spathes imbriquées, et portant des fleurs mâles et femelles ; calices à 6 divisions profondes, dont 3 intérieures. Le fruit est une baie rouge, sphérique, uniloculaire, contenant 1 ou 2 graines. Les principales espèces sont : le C. urens, palmier épineux, originaire de l'Inde, dont les semences ont une saveur très caustique, mais qui fournit une sève sucrée très alwndante et une fécule analogue au Sagou; le C. fiirfuracea, de Java, et le C. horrida, qu'on trouve dans l'Amérique du Sud.
CAS (du lat. casits, chute, terminaison), nom donné, en Grammaire, aux diverses terminaisons des mots déclinables (substantif, article, adjectif, pronom et participe). Les désinences casuelles expriment les rapports d'espace, de temps, de cause, etc., qui lient les mots entre eux. Boppa établi que ces désinences étaient ordinairement des pronoms et que, le temps ayant fait perdre le sens de ces suffixes pronominaux, on en vint peu à peu à les soutenir et à les expliquer à l'aide des prépositions. L'emploi de ces prépositions a même fini, dans la plupart des langues modernes, par faire disparaître les cas. — Le sanscrit, le grec, le latin, l'arabe ancien, l'arménien, l'allemand, le lithuanien, le hongrois, etc., ont des cas; l'hébreu, le syrien, le phénicien en étaient privés ; on ne les retrouvé pas non plus dans l'arabe moderne, le chinois, le siamois, le copte, ni dans la plupart des langues modernes de l'Europe (français, anglais, italien, espagnol). Il faut noter toutefois que l'ancien français, du xi« au xin' siècle, avait deu.T cas : le nominatif ou sujet et le régime (p. ex. emperere et empereor, empereur; sire et seignor, seigneur, etc.). Le latin a six cas : le nominatif, oui nomme le sujet existant ou agissant : le génitif (soit de gignere, parce qu'il engendre les autres cas, soit de genua, genre), qui indique l'espèce
ou le genre et souvent aussi la possession ; le datif (du dare, donner), qui indique l'attribution ; V accusatif, qui accuse, c.-à-d. fait connaître l'être qui reçoit l'action ; V ablatif (A'ablatus, enlevé), qui exprime essentiellement la séparation, l'éloignement ; le vocatif (de vocare, appeler), par lequel on appelle. Le grec a les mêmes cas, moins 1 ablatif, qu'il remplace par le génitif ou le datif. Le sanscrit a huit cas, ceux du latin, plus l'instrumental et le locatif. L'arabe ancien n'a que trois cas ; l'arménien en a dix (ce sont, outre les six des Grecs et des Latins, l'instrumental et le locatif du sanscrit, plus le narratif et le circonférencicl, qui lui sont propres). — Les langues qui ont des cas peuvent se permettre des inversions, et par là donner à l'expression plus de grâce et de variété ; elles ont aussi l'avantage de lacrièvetc; en compensation, les langues qui n'ont pas de cas sont plus claires et plus favorables à la déduction de la pensée.
cas de conscience. On nomme ainsi, en Théologie, les difficultés (|ui peuvent s'élever, dans la conduite, sur ce que la religion permet ou défend : le théologien résout ces cas en pesant la nature et les circonstances de l'action, et en se guidant d'après les lumières de la raison, les lois civiles, les maximes de l'Evangile et les canons de l'Eglise. Quelques cas ne peuvent être résolus par les simples prêtres, et sont }-éservés k l'autorité supérieure fp'oi/. ci-après CAS réservés). — On nomme Casuistes les théologiens qui s'adonnent surtout à la discussion et à la solution des cas de conscience.
Cas réservés, nom donné, en Théologie, aux péchés et griefs dont le pape, l'évêque et les autres supérieurs majeure, tels que les généraux ou provinciaux des ordres religieux, se réservent l'absolution. La violence envers les clercs, moines, évoques, cardinaux ; la simonie, la falsification des lettres pontificales, la spoliation des églises, la communication d'un clerc avec un excommunié, sont des cas réservés au pape. Cependant tout prêtre peut absoudre des cas réservés un pénitent à l'article de la mort.
CAS FORTUITS. Ou donuc ce nom, en Droit, aux événements occasionnés par une force majeure, et qui ne peuvent être prévus. Le débiteur est libéré de son obligation quand la chose due périt par cas fortuit ; il ne doit aucuns dommages-intérêts quand un cas fortuit l'a empêché de faire ce à quoi il était obligé, ou l'a obligé de faire ciî qui lui était interdit. A la libération du débiteur par la perte de la chose due, il y a trois exceptions : 1° s'il était en demeure [Voy. ce mot) et que la chose n'eût pas péri chez le créancier; 2" s'il était rendu responsable du cas fortuit par une convention particulière ; 3" s'il l'a volée au propriétaire (G. civ., art. 1148 et 1302).
Cas rédhibiloires, nom donné, en Droit, aux cas dans lesquels le vendeur ou le bailleur a livré un objet qui a certains vices, dits rédhibiloires, dont la découvertej permet à l'acheteur ou au preneur de rompre le contrat. Voy.
VICES RÉDHIBITOIRES.
CAS IRRÉDUCTIBLE. Daus la théopie des équations du 3° degré, en Algèbre, c'est le cas où les trois racines sont réelles et inégales; les formules algébriques de résolution sont alors compliquées d'imaginaires et pratiquement inapplicables.
CAS PRÉsiDiAUX OU PRÉvÔTAUX. On appelait ainsi, dans» notre anc. Législation, ceux des crimes qui, présentant des caractères graves, paraissaient devoir être promptement punis, et qui étaient, en conséquence, jugés sommairement en dernier ressort et sans appel par un tribunal présidial ou prévôlal. De ce nombre étaient les crimes commis par les gens de guerre, les désertions, les vols de grands chemins ou avec effraction, les sacrilèges, les séditions populaires, etc. Voy. ci-après cas royaux.
Cas privilégiés, causes criminelles qui sortaient du droit commun, et dont la connaissance était dévolue à des juges qui avaient le privilège de dépouiller la cause de toutes les garanties qui lui étaient assurées par la loi. — Cette expression s'appliquait, en outre, spécialement aux crimes concernant l'Eglise, ou commis par des hommes d'Eglise, mais dont la connaissance était dévolue aux juges séculiers, à l'exclusion des juges ecclésiastiques.
Cas royaux, nom donné autrefois aux crimes qui portaient directement atteinte à la majesté et à l'autorité du prince, aux droits de sa couronne, h la dignité de ses officiers et à la siîreté publique. Le crime de lèse-majesté, la rébellion aux ordres émanés du roi et de ses officiers, les assemblées illicites, les séditions, la fabrication et l'altéra-