‹ Dictionnaire universel des sciences, des lettres et des arts ... refondu sous la direction de E. Faguet [et] J. TanneryChapitre 368 sur 1729 · COMMISE · texte numérisé non relu

COMMISE

COMMITTIMLS

«ui supplée le greffier en chef auprès dos tribunaux : C. de oarrière ou C. aux barrières, un employé de l'octroi qui se lient aux barrières d'une ville pour percevoir les droits, •empècber la fraude, etc.

Autrefois, ea France, on appelait C. aux aides, ou C. des fermes, les employés prépusés par les fermiers des impots à la perception des droits sur diverses marchandises. Par extension, \c mot commis s'employait aussi absolument comme synonyme de financier; c'est en ce sens que Boilcau a dit (Ep. V, v. 103) :

In commis engraissé des niallieurs de la France.

COMMISE. Dans la Jurisprudence féodale, ce mot exprimait la confiscation d'un fief en faveur du seigneur. \ln fief tombait en commise par le forfait ou la violence du vassal envers le seigneur, par le désaveu, c.-à-d. le refus <jue faisait le vassal de tenir un fief mouvant du seigneur.

— On appelait aussi commise la confiscation des marchandises de contrebande.

COMMISSAIRE [de commis), nom donnée certains fonctionnaires de l'ordre administratif, civil ou judiciaire, chargés par le Gouvernement, par un tribunal, etc., de remplir des fonctions soit temporaires, soit permanentes. On le donne également à tout membre d'une commission.

Sous la première République, on appelait commissaires de la Convention les représentants envoyés en mission dans les départements et aux armées pour y faire exécuter les décrets du Gouvernement. — De même, en 1848, le Gouvernement (irovisoire avait nommé des commissaires •et des sous-commissaires, chargés de remplir les fonctions de préfets et de sous-préfets.

Dans les Tribunaux, il est nommé des juges-commis- .saires pour faire une enquête, vérifier certains actes, pro- <:éder à un interrogatoire sur faits et articles, survedler les opérations d'une faillite, etc.

Dans les Conseils de guerre, on nomme commissaire Au Gouvernement un officier chargé de représenter le Gouvernement, et de remplir, de concert avec le rapporteur, une partie des fonctions exercées dans les tribunaux civils par le procureur de la Rép. ou par ses substituts. Il requiert les peines portées par le Code pénal, veille à l'exécution des lois, et se pourvoit contre leur infraction

— Il existe devant le Tribunal des conflits et le Conseil d'Etat statuant au contentieux, des C du Gouvernement, <hois'v8 parmi les maîtres des requêtes, et chargés de dégager du débat la solution conforme à la loi. et d'en requérir l'application. On a nommé aussi : C. du Gouvernement les orateurs choisis par l'Empereur pour soutenir une loi devant le Sénat ou le Corps législatif; C. de surveillance administrative, les délégués du Gouvernement Jiuprès des chemins de fer, des tontines, de certaines compagnies commerciales, etc.

Commissaires des guerres. Avant 1789, on nommait ainsi des officiers chaînés de surveiller tout ce dont se compose le matériel de la guerre, solde, vivres, hôpitaux, transports, arsenaux, marchés, etc. En 1800, ces fonctions furent partagées entre deux corps d'officiei-s, dont les uns «onservèrent le nom de C. des guerres ; les autres prirent celui d'Inspecteurs aux revues. Ils ont été remplacés en '>^I7 par les intendants militaires.

Commissaires de marine, officiers de l'administration

! Ultime, chargés de l'inscription maritime, des approvision-

iienients navals, des revues des employés au service, du

|)ayement des soldes et de tous les détails de comptabilité.

"- se divisent en C. généraux, ayant rang de contre-

iral; en C. simples, C. adjoints et sous-commissaires,

unilés aux capitaines, lieutenants et enseignes de vaisseau. Il e.\iste aussi des aides-commissaires et des élèvescommissaires. Ce corps a été réorganisé par un décret du j 24 mai 1853. . . . . i

Commissaire de police, officier public chargé de ce ' qui regarde la police. Il remplit des fonctions à la fois j administratives et judiciaires : il veille au maintien de ! l'ordre public, protège la sijreté individuelle et publique, ] recherche les contraventions de police et en poursuit la ' punition, reçoit les rapports et les plaintes sur les crimes et di'lits qui se commettent dans l'étendue de son ressort, cl en dresse procès-verbal, etc. Les commissaires portent ' iiiic écharpe dans l'exercice de leurs fonctions; leur bureau

' indiqué par une lanterne. — Avant 1789, une partie de fonctions étaient remplies par des ofliciers de robe

longue, appelés conirnissaires enquêteurs et examina,leurs. Le commissariat, tel qu'il existe aujourd'luii. ï été constitué par les lois du 29 septembre 1791 et du 28 pluviôse an vm, cl par le décret du 17 janvier 1855.

Commissaire priseur, officier public nommé par le Gouvernement, auquel la loi attribue le droit exclusif de faire b prisée des meubles et la vente publique aux enchères'^^de tous les objets mobiUers, etc. Il portait autrefois le nom A' Htiissier priseur.

COMMISSION (du lat. commissio], nom donné, dans l'ancien Droit français, à une juridiction exceptionnelle attribuée, dans certains cas, à des personnes n'avant ps le caractère de juges, ou n'étant pas les juges nâtureU des I parties; telles furent : les commissions qui, à diverses époques, jugèrent Engucrrand de Marigny, Jacques Cœur, Semblançay, de Thou et Cinq-Mars, Fouquet, etc.; la chambre a7-dente, qui jugea la Brinvilliers et ses complices: les commissions yntlitaires et les cours prévôtales, chargées de connaître de certains complots contre l'Etat. Les commissaires qui formaient ces tribunaux étaient nommés par le chet de l'Etat, et pouvaient être choisis dans toutes les classes de citoyens; ils devaient, dans leurs procédures, se conformer aux" lois du royaume ; mais leurs jugements étaient sans appel. De tout temps, l'opinion publique s'est élevée contre ces tribunaux d'exception, qui ont reparu en France après le Coup d'Etat de 1851 (commissions mixtes).

On nomme Commission rogatoire la délégation qu'un tribunal ou un juge fait à un autre tribunal ou juge, pour qu'il fasse, dans l'étendue de son ressort, quelque acte de procédure ou d'instruction qu'il ne peut faire lui-même.

Outre les commissions judiciaires, il y a encore des commissions administratives, législatives', scientifiques, etc. Quelques-unes sont permanentes, telles que la C. des monnaies et médailles, établie à Paris; la C. des travaux, publics, créée en 1816, etc. ; le plus souvent elles n'ont (ju'une existence passagère, comme la cause qui les a fait établir : la C. dite des Onze est celle qui fut chargée par la Convention de rédiger le projet de constitution de l'an m.

COMMISSION. Dans le Commerce, on entend par ce mot le contrat par lequel une personne, appelée commettant, charge une autre personne, appelée commissionnaire, de faire pour elle un acte tel qu'un achat ou vente. Ce contrat oilfère du mandat, en ce que le mandataire ne s'oblige pas, au lieu que le commissionnaire s'oblige envers le tiers avec qui il traite dans l'intérêt du commettant (C. de comm.. art. 95-108; loi du 23 mai 18631. Le commissionnaire est l'intermédiaire obligé entre le fabricant et le commerce de détail ; il perçoit tant pour cent. Voy. DccRoiRE et aussi voiturier.

COMMISSION DÉPARTEMENTALE. Voy. CONSEIL CÉXÊRAL.

COMMISSIONNAIRE. Voy. commission (commerce).

COMMISSOIRE (du lat. commissorius). Dans l'ancien Droit, on appelait Pacte commissoire : 1" la convention par laquelle la résolution d'un contrat synallagmatique est stipulée pour le cas d'inexécution des engagements de l'une des parties : elle est auj. sous-entendue (C. civ., art. 1184 et 1654); 2° la convention par laquelle le créancier stipule qu'à défaut de payement il deviendra de plein droit propriétaire de la chose que son débiteur lui remet en nantissement: elle est auj. prohibée (C. civ., art. 2078 et 2088).

COMMISSURE (du lat. commissura), nom donne en Analomie : 1° au point de réunion de deux organes : c'est dans ce sens qu'on dit les C. des lèvres, les C. des paupières, en parlant des angles de ces parties ; — 2* aux organes à l'aide desquels deux parties symétriques du système nerveux se trouvent unies. Ainsi les tractus nerveux qui réunissent une partie gauche à la partie droite correspondante sont des commissures; les tractus qui réunissent deux parties du même côté seraient des connectifs. Les commissures de l'encéphale sont la valvule de Vieussens, la commissure grise, le corps calleux, la commisswe blanche antérieure. Voy. cerveau et encéphale.

COMMITTIMUS (c.-à-d. nous commettons). Dans l'anc. Droit français, on appelait ainsi des lettres royales accordant à certaines personnes le privilège d'évoquer devant certains iuges les causes où elles avaient intérêt. On distinguait les C. du grand sceau, au'il fallait obtenir pour les causes en dehors du ressort au parlement de Paris,

COMMODAT

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