ACQUÊT
CONSANGUIN (du lat. consanguineus), se dit des enfants nés d'un même père, mais non d'une même mère, par opposition aux enfants utérins, qui sont nés d'une même mère et non pas d'un même père ; et aux enfants germains, qui sont nés de père et de mère communs.
CONSANGUINITÉ [consanguinilas, de cum, avec, et sanguis, sang), terme d'Elevage emplové pour désigner l'une des principales méthodes de reproduction et d'amélioration aes animaux : la reproduction entre sujets appartenant à une même famille.
CONSCIENCE (du lat. conscientia). En Psychologie, la conscience est la faculté intellectuelle par laquelle l'âme connaît son existence, ses phénomènes et ses facultés. 1° Phénomènes psychologiques. Dans le présent, où elle est renfermée, la conscience nous donne la notion de tous les phénomènes psychologiques, parce qu'elle en fait partie intégrante, avec cette différence qu'elle est claire dans les faits volontaires, obscure dans les faits instinctifs ou habituels. Cette notion est la condition principale de la mémoire. Elle peut être spontanée ou réfléchie : la réflexion consiste pour l'esprit à se replier sur lui-même; elle porte plutôt sur le souvenir que sur le fait même, quoiqu'elle arrive immédiatement pour le saisir avant qu'il ait disparu. — 2* Facultés. La conscience n'atteint directement de la sensibilité et de l'intelligence que les faits qui les manifestent: mais elle atteint directement l'activité, parce que l'âme agit sans cesse, qu'elle est essentiellement une force qui a conscience d'elle-même [vis sui conscia). — 3° Moi. Le Moi, c'est l'âme qui a conscience d'elle-même, qui dit d'elle-même : « Je sens, je pense, je veux », qui se saisit comme sujet de ses modifications passives, comme cause de ses actes, et connaît en même temps ses attributs, unité, simplicité, identité. Elle n'a point d'elle-même une notion abstraite et vague, comme des propriétés de la matière, mais une notion concrète et déterminée : dans la perception d'un corps, par exemple, elle éprouve la sensation de résistance, puis réagit par l'attention; dans ce rapport, elle connaît la force externe qui a produit en elle la sensation de résistance, et qui est Vobjet, et en même temps elle se saisit elle-même comme sujet et comme cause dans l'attention, et s'appelle Moi pour se distinguer de la réalité extérieure. C'est ainsi qu'elle tire de son propre fonds les idées de cause, de puissance, de force, de substance, A' être. A' existence, de durée, etc., idées à l'aide desquelles elle conçoit les êtres inférieurs, en raisonnant par analogie, et Dieu, en lui attribuant jjar la raison comme infinies et absolues les perfections qu elle trouve en ellemême limitées et relatives, amour, intelligence et puissance. La connaissance de l'âme par la conscience est donc le vrai fondement de la métaphysique, et sa certitude est la condition de toute certitude" comme Descartes la établi dans ses Méditations. — La conscience s'appelle aussi sais intime chez l)eaucoup de philosophes; cette dénomination jwraît tirée d'Aristote : « 11 y a en nous quelque chose qui sent que nous agissons. Nous sentons donc que nous sentons, et nous pensons que nous pensons. Or sentir que nous sentons et que nous pensons, c'est sentir que nous sommes : car être c'est sentir ou penser. » [Ethique à Mcomaque, IX, 9.) Au reste, le terme même de sens intime (f, atoÔTjT'.xii T, ëvôov 5ûva[jL'.îJ se trouve dans Plolin, ainsi que celui de conscience (<7yvato6T,5i;, lîapaxoXoûOTiai;), et la définition de la réflexion : « La pensée se replie sur elle-même, et le principe dont l'activité constitue la vie de l'âme retourne pour ainsi dire en arrière et se réfléchit, comme l'image d'un objet placé devant un miroir se reflète à sa surface polie et brillante. » Voy. âme, intelligence.
CONSCIENCE MORALE. On Comprend sous le nom de conscience morale : i" cette forme de la raison (nommée par Kant raison pratique), qui, dans les jugements que nous
CO?JSCRIPTION
CONSEIL
portons sur nos propres actes cl sur ceux de nos scm- Dlal)les, nous donne les idées de bien, de devoir, de droit, de »>crile [Voy. ces mois); 2° l'ensemble des sentiments qui suivent on accompagnent ces jugements, le remords ou la salisfaclion, si nous sommes agents; Veslime on le méj)ris, si nous sommes simples spectateurs. L'erreur du syslrme seiilimenUd est <le conroiidn* les jugements et tes sentiments moraux (Toi/, morai.k . Consulter Joullroy, Droit naturel: V. Jauet, Eléments de morale, etc.
CONSCRIPTION. VOIJ. ItKCnCTEMKXT.
CONSÉCRATION (ilu lai. consecralio), cérémonie par laf|uolle ou desline certaines choses (m certaines personnes au cidt(! ou au service de Dieu. C'est en ce sens qu'on dit la consécration d'un autel, d'un calice, «l'une église [Voy. SACRE, ouDix.vriox, nÉiiicACE). — Pris dans im sens restreint, ce mot se dit de l'action par laquelle le prêtre (pii célèbre le sacrifice di; la messe change le pain et le vin au corps el au sang de Notre-Seigneur Jésus-Christ, cl de la partie de la messe pendant laquelle se fait cette consécration.
CONSÉCUTIF (du lat. consequi. suivre). On appelle phénomènes o\\ accidents consécutifs certains elTets d'une maladie qui ne se développent qu'après sa cessation, et sans |)araifre avoir de rapports directs avec elle.
CONSÉGAL, synonyme de Méteil. Voy. ce mol.
CONSEIL (du' latin consilium), mot qui a dans notre langue ini grand nombre de significations diverses. Celles qui doivent nous occuper ici sont les suivantes : i'' Conseil dans le sens d'avis, d'opinion. Ainsi les fils à 25 ans et les lilles à 21 ans peuvent se marier sans le consentement de leurs père et mère, mais sont tenus de demander leur conseil. Voy. respectuccx (acte). — 2" (Conseil, en style judiciaire, est le plus souvent synonyme d'avocat. Tout accusé traduit en cour d'assises doit avoir un conseil. S'il n'a pas lui-même fait de choix, il lui est nommé un conseil d'office. — 3" Conseil judiciaire, personne nommée pour assister un prodigue dans l'administration de sa fortune. Celui qui est pourvu d'un conseil judiciaire ne peut, sans son assistance, plaider, transiger, emprunter, recevoir ou donner décharge, aliéner ni grever ses biens d'hvpothèques, etc. (C. civil, art. 513 et 514). — 4° Conseil, dans le sens d'assemblée spéciale, ayant une destination particulière : dans l'ordre judiciaire, conseil de famille, conseil de tutelle, conseil de discipline; dans l'ordre politique, conseil municipal, conseil d'arrondissement, conseil général, conseil de préfecture, conseil d'Etat ; dans l'armée de terre, conseils de guerre, conseils de revision ; dans la marine, conseils de guerre maritimes ; dans l'enseignement, Conseil supérieur de l'instruction publique, conseil académique, conseil général des facultés. Enfin à chaque département ministériel sont attachés des conseils dont nous parlerons en leur lieu et place.
Conseil de famille. C'est une assemblée de parents, convoquée et présidée par le juge de paix pour délibérer sur les intérêts d'un mmeur ou pour aonner son avis sur l'élat d'une personne dont l'interdiction est demandée.
Conseil de tutelle. L'article 391 du Code civil dispose que le père pourra nommer à la mère survivante et tutrice un conseil spécial, sans l'avis duquel elle ne pourra faire aucun acte relatif à la tutelle. Cette nomination de conseil (art. 592) ne ])eul être faite que par acte de dernière volonté ou par une déclaration faite devant le juge de paix, assisté de son greffier, ou devant notaires.
Conseil de discipline, sorte de tribunal, institué dans différents corps, comme dans le corps des notaires, des avoués, des huissiers, etc., l'ordre des avocats, pour y maintenir la dignité et la discipline nécessaires au fonctionnement et à la boime renommée de l'Institution.
Conseil municipal, conseil chargé dans chaque commune de la gestion des biens communaux et en général de toutes les mesures propres à assurer la prospérité de la commune. Les conseillers municipaux sont élus au scrutin de liste par tous les électeurs de la commune. Leur nombre est déterminé, d'après le chiffre de la population de la commune, par l'article 10 de la loi du 5 avril 1884 qui reproduit l'article 6 de la loi du 5 mai 1855. Il y a 10 consedlers dans les communes de 500 habitants et «u-dessous, 12 dans celles de 500 à 1500, 16 dans celles de 1500 à 2500, 21 dans celles de 2500 à 3500, 23 dans «elles de 5500 à 10 000, 27 dans celles de 10000 à 30 000, 50 jusqu'à 40000, 32 jusqu'à 50000. 34 jusqu'à 60000 et 36 au-dessus de 60000. Les conseils municipaux sont
nommés pour quatre ans : ils sont renouvelés intégralement le \°' dimanche de mai. Ils se réunissent quatre fois par an, en février, mai, août et novembre. Il peut y avoir des convocations extraonlinaires. Le maire ou à son'délaut celui qui le remplace préside le conseil muiricipal. Les conseillers prennent rang |iar le plus grand nombre des sulfrages obtenus ou, à égalité de voix, par la priorité d'âge ou enfin par la date îles nominations. Leurs délibérations doivent être prises à la majorité absolue des suffrages (loi 5 mai 1855. art. 18; loi 5 avril 1884. art. 50). A Paris par exception les vingt arrondissements nomment chacun 4 conseillers municipaux, élus au scrutin individuel, à raison d'un conseiller par quartier. (Voir les lois des 5 mai 1855. 14 avril 1871, 12 août 1876. 21 avril 1881,
28 mars 1882, 5 avril 1884.)
Conseil d'arrondissement, conseil placé dans chaque arrondissement près du sous-préfet : il fait la répartition entre les communes de l'arrondissement des contributions directes, foncière et mobilière, il donne son avis motivé sur les demandes en décharge formulées par les communes et il exprime ses vœux sur l'état et les besoins de l'arrondissement. Le conseil d'arrondissement s'assemble sur convocation du gouvernement : il a au moins par an une session divisée en deux parties, dont l'une précède et l'autre suit la session d'août des conseils généraux. Il est composé d'autant de membres tiue l'arrondissement a de cantons, sans que ce nombre puisse être au-dessous de 9. Ces membres sont élus pour six ans et renouvelés par moitié tous les trois ans (lois du 22 juin 1833, du 20 mai 1858, du 7 juillet 1852, du 10 novembre 18621.
Conseil général de département, conseil établi dans chaque déparlement et nommé par le suffrage universel, à raison d un conseiller par canton. Les conseils généraux ont chaque année deux sessions ordinaires : la session dans laquelle sont délibérés le budget et les comptes commence le lundi qui suit le 15 août : par exception le conseil général de la Corse ne se réunit que le 2" lundi de septembre. L'autre session s'ouvre le second lundi après Pâques. Dans l'intervalle, le conseil général est représenté par une commission départementale permanente, qui est prise dans son sein. Les conseillers généraux sont élus pour six ans et renouvelés par moitié tous les trois ans : ils sont rééligibles. Ils sont chargés de répartir les contributions directes entre les arrondissements. Ils se prononcent d'une manière définitive sur les demandes en réduction de contingent formulées par les communes et soumises préalablement aux conseils d'arrondissement. Ils votent les centimes additionnels dont la perception est autorisée par les lois et ils peuvent voter des centimes extraordinaires dans la limite du maximum fixé annuellement par la loi de finances. Enfin le conseil général donne son avis et exprime ses vœux sur différents objets d'intérêt départemental, tels que les lois les a déterminés, surtout celle du 10 août 1871 qui a considérablement étendu ses attributions (lois des 22 juin 1835, 10 mai 1858, 7 juillet 1852, 18 juillet 1866 et lOaoùt 1871). — A Paris le conseil général se compose des 80 membres <lu conseil municipal, augmenté de 8 membres élus par chacun des cantons suburbains de la Seine.
Conseil de préfecture. C'est un tribunal administratif présidé par le préfet. Il se compose de 8 membres, y compris le président, dans le département de la Seine, 4 dans
29 départements et 5 dans les autres. Le conseil de préfecture a des attributions contenlieuses, répressives '•' consultatives. Il prononce sur lesdemandes des particuli tendant à obtenir la décharge ou la réduction de leur c< de contributions directes, sur les difficultés entre les particuliers et l'administration, en un mot dans toutes les affaires confentieuses qui sont de la compétence de l'autorité administrative. Il ne juge qu'en 1" instance et sauf recours au Conseil d'Etat. Le conseil connaît des contraventions en matière de grande voirie, police du roulage, etc. : il condamne à des amendes et peut ordonner la destruction des ouvrages indûment faits. Il peut aussi donner son avis sur les actes administratifs que lui soumet le préfet, et ses membres suppléent dans certaines circonstances le préfet. Les séances du conseil sont publiques. Les conseillei-s sont nommés par le chef de l'Etat et révocables (loi du 28 pluviôse an vni, décret du 28 décembre 1862, loi du 21 juin et décret du 12 juillet 1865). Une loi en préparation (1891) propose la création d'un président spécial et modifie avantageusement la situation des conseillers.
CONSEIL
CONSEIL
Conseil d'Elat. C'est un conseil chargé : i» d'assister le pouvoir exécutif dans l'élahoration des lois, décrets et réplenicnts d'intérêt public; 2" de juger les affaires qui appartiennent au contentieux administratif.
Historique. Le Conseil d'Etat existait sous l'ancienne monarihie. Né sous Charles VIII en 1497 d'un démembrement du conseil du roi, il étendit peu à peu ses attributions, et l'on peut dire que c'est lui qui a fait l'imite administrative de la France. Le Conseil d'Etat disparut morceau par morceau sons l'Assemblée Constituante (lois des 27 nov. et 1" déc. 1790, lois des 27 avril et 6 juillet 179r. Il fut rétabli par la Constitution de l'an vni, et le décret réglementaire du 5 nivôse an vni lui donna un
[louvoir considérable en lui conférant le droit d'expliquer a loi et de faire insérer son commentaire dans le Bulletin des Lois. A partir de 1814 le conseil fut remanié par tous les régimes qui se succédèrent en France (ordonnance du 6 juillet 1814, ord. des 25 et 27 août 1815, lois des 19 et 21 juillet 1845, loi du 5 mars 1849, décret du 25 janv. 1852). Sous le Second Empire et jusqu'au sénatus-consultc du 8 sept. 1869, le Conseil d'Etat reprit le rôle et l'importance qu'il avait eus sous Napoléon I".
Organisation actuelle. Elle est réglée par la loi du 24 mai 1872, la Constitution du 25 février 1875 et la loi du 15 juillet 1879. Le Conseil d'Etat comprend les ministres, 52 conseillers d'Etat en service ordinaire, y compris le vice-président et les présidents de section, 18 conseillers d'Etat en service extraordinaire, 24 maîtres des requêtes et 56 auditeurs avec un secrétaire général ayant rang de maître des requêtes. Le garde des sceaux, ministre de la justice, est de droit président du conseil.
Attributions du Conseil d'Etat. Elles ont été réglées par le décret du 21 août 1872 : elles comprennent les projets de loi renvoyés an conseil, les projets dérèglement d'administration publique, les projets de décret qui ont pour objet l'enregistrement des bulles et autres actes du St-Siège, les recours pour abus, les autorisations des congrégations religieuses, la vérification de leurs statuts, l'annulation ou suspension des délibérations prises par les conseils généraux, les autorisations d'impositions extraordinaires et emprunts votés par les conseils municipaux, les traités passés par les communes ayant plus de trois millions de revenus, la création des charnbres et tribunaux de commerce, la naturalisation à titre exceptionnel des étrangers, l'exécution des travaux publics à la charge de l'Etat, des chemins de fer d'intérêt local, enfin toutes les affaires sur lesquelles il doit être statué en vertu d'une loi ou d'un règlement par décret rendu dans la forme des règlements d'administration publique.
Le Conseil d'Etat est aussi une juridiction d'appel : il connaît des procès en contentieux administratif qui ont été jugés en première instance par les conseils de préfecture.
La loi de 1872 remettait la nomination des conseillers d'Etat à l'Assemblée Nationale. L'article 4 de la Constitution du 25 février 1875 a changé celte disposition et remis au Président de la République, en conseil des ministres, la nomination des conseillers d'Etat.
Conseils de guerre. Ce sont les tribunaux institués pour juger les crimes et délits militaires. Le Code de Justice militaire, qui règle leur fonctionnement actuel, est du 9 juin 185'/ ; il a été complété par deux décrets impériaux du 8 juillet de la même année, la loi du 7 août 1871 et la loi du 16 mai 1872. Chaque conseil de guerre est composé de sept membres, un colonel, président, un chef de bataillon ou d'escadron, deux capitaines ou chefs de bataillon en retraite, l'un commissaire du gouvernement, l'autre rapporteur, un lieutenant, un sous-lieutenant et un sousoflicier. La composition des conseils de guerre est d'ailleurs variable suivant le grade de l'accusé. En ce qui con-
rne les conseils de guerre et les conseils de re vision iiargés de juger un général de division ou un maréchal 11- P'rance, la loi du 16 mai 1872 statue que les maréchaux t les généraux de division qui doivent constituer le tribunal seront appelés par ordre d'ancienneté. Les conseils de tt'vision jouent dans la justice militaire le rôle de la cour de cassation dans la justice civile. Quand l'armée a dépassé la frontière, la justice est exercée sans aucun recours par les prévôtés. Il y a un conseil de guerre dans chacune des 18 régions de corps d'armée en France, deux conseils de guerre par division à Alger, Oran, Constantine, un conseil de guerre pour la brigade d'occupation de la Tunisie,
I deux conseils de guerre à Paris, un conseil de guerre à j Lyon, un conseil de revision à Paris et un autre à Alger. La compétence des conseils de guerre, en temps de paix, ne s'étend qu'à l'armée, en temps de guerre, elle atteint tou»' les individus, français et étrangers, coupables des crimes et délits prévus par la justice militaire. Quand l'état de siège a été déclaré, tous les crimes et délits commis dans le ressort de l'état de siège sont déférés aux conseils de guerre.
Conseils de guerre maritimes. Il y en a un par arrondissement maritime, Cherboui^, Brest, Lorient, Rochefort et Toulon. II y a deux conseils de revision, l'un Eiégeanl à Brest pour les 1", 2» et 5' arrondissements, l'autre siégeant à Toulon pour les 4" et 5' arrondissements.
Conseils^ de justice. Ce sont des tribunaux institués à bord des bâtiments de l'Etat, présidés par le commandant ou le second et formés d'un certain nombre d'officiers de l'équipage. Us connaissent de tous les délits n'emportant pas plus de deux années d'emprisonnement. Ils jugent en dernier ressort.
Le nom de Conseils de guerre s'applique aussi à toute réunion d'officiers généraux dans une armée ou une place de guerre, convoquée pour délibérer sur le parti à prendre dans certaines conjonctures difficiles.
Le nom de Conseil de revision s'applique aussi aux différents conseils chargés par le ministre de la guerre de statuer sur l'aptitude des sujets qui sont appelés par leur âge au service militaire.
Le Conseil de revision cantonal (ch. II, 1" section de la loi du 15 juillet 1889) statue sur les cas d'exemption, de dispenses, d'ajournement. Il est présidé par le préfet ou, à son défaut, le secrétaire général. Le Conseil de revision départemental (ch. II, 2' section) prononce sur les demandes de dispense à titre de soutiens de famille stipulées à l'article 22 de la loi militaire.
Conseil supérieur de l'instruction publique. Créé en 1808, il a été plusieurs fois remanié : sa dernière réorganisation date de la loi du 27 février 1880 (voy. l'arrêté ministériel du 16 mars 1880). Il comprend : 1° neuf conseillers nommés par décret du Président de la République ; 2" quatre représentants de l'enseignement privé, nommés également par décret ; 5° cinq membres de l'Institut, élus
rar l'Institut; 4' trente-huit conseillers élus, représentant enseignement secondaire et l'enseignement supérieur ; 5" six membres de l'enseignement primaire. En tout, soixante-deux membres. Durée du mandat : quatre ans. Assemblée générale, deux fois par an (juillet et décembre). Le ministre peut convoquer le conseil en session extraordinaire. C'est lui qui en est le président de droit. Dans l'intervalle des sessions, le conseil est représenté par une section permanente, composée des neuf membres nommés par décret et de six autres conseillers choisis par le ministre parmi les membres élus. La section permanente est le centre et le fondement du conseil supérieur, elle prépare les décisions : le conseil les enregistre.
Attributions du conseil. Il donne son avis sur les projets qui lui sont soumis par le ministre, mais il n'a pas le droit d'initiative. Les vœux seuls lui sont permis. Il donne aussi son avis sur les méthodes d'enseignement, les programmes, les règlements d'administration et de discipline pour les écoles publiques, les examens, la collation des grades, les livres d'enseignement, de lecture, de prix, les ouvertures d'école, etc.
Le Conseil sup. de l'instruction publique est aussi un tribunal. Il juge en appel et dernier ressort les affaires d'instruction publique portées d'abord devant les conseils départementaux (enseignement primaire) et les conseils académiques (enseignements secondaire et supérieur). Le Bulletin administratif publie à chaque session le compte rendu résumé des travaux du Conseil supérieur de 1 instruction publique.
Conseil académique. L'institution des conseils académiques, qui sont, dans chaque académie, ce que le Conseil supérieur de l'instruction publique est pour toute la France, date de 1808. Elle a été remaniée successivement par les lois des 15 mars 1850, 14 juin 1854 et 25 février 1880. Le Conseil académique comprend le recteur, président de droit, les inspecteurs d'acaaémic, les doyens des facultés, les directeurs des écoles de médecine et de pharmacie, un professeur titulaire par chaque faculté ou école, à la nomination de ses collègues, un proviseur, un principal, nommés par le ministre, deux professeurs de
CONSEIL'