CONSENTEMENT
lordrc des lettres, deux de l'ordre des sciences, deux professeurs des coUèfçes communaux, choisis par leurs collèeues, deux conseillers généraux et deux conseillers municipaux choisis par le ministre. Durée des fonctions, quatre ans. I^es principales attributions du conseil académique consistent à donner son avis sur les règlements relatifs aux établissements d'instruction |)ublique (enseignements secondaire et supérieur), sur les budgets et comptes de ces établissements, sur toutes les questions d'administration et de discipline qui s'y rapportent, à rédiger chaque année un rapport sur la situation de ces établissements. Fie conseil est aussi un tribunal scolaire et juge les afl'aires contentieuses ou disciplinaires relatives aux deux ordres d'enseignement, secondaire cl supérieur. U y a par an deux sessions, l'une avant le mois d'août, l'autre à la rentrée. Le ministre peut autoriser une session extraordinaire.
Conseil général des Facultés. Il a été institué par le décret du '25 juillet 1885 et organisé par le décret du 28 décembre de la même année. Son but est de rapprocher les Facultés, de leur remettre le soin de leurs nitérêts communs et de les appeler à une vie commune. Il y a un conseil général des Facultés par chaque ressort académique ; il comprend : le recteur, qui en est le président de droit et qui le convoque soit de sa propre initiative, soit sur la demande directe du tiers au moins de ses membres ; les doyens des Facultés, le directeur de l'école de plein exercice ou pré|)aratoirc de médecine ou de pharmacie du déparlement où siège l'académie ; deux délégués de chaque Faculté, élus jwur trois ans par l'assemblée de la l'acuité parmi les professeurs titulaires; un délégué de l'école de plein exercice ou préparatoire de médecine ou de pharmacie, élu dans les mêmes conditions. Il faut y ajouter, à Paris, le directeur et un délégué de l'école supérieure de pharmacie. Les principales attributions du conseil consistent à émettre des vœux sur les questions relatives à l'enseignement supérieur, à surveiller le mainlien et l'application des règlements d'études, à coordonner les cours des dilférentes Facultés, à autoriser les cours libres, à juger disciplinairement les étudiants, à déliljérer sur les projets de budget de chaque Faculté et école et sur les comptes administratifs des doyens et directeurs, etc. (art. 5 à 12 du décret du 28 déc. 1885).
Les principaux Conseils attachés aux uiflérents ministères sont :
Pour le département de l'agriculture, le Conseil supérieur de l'agriculture, divisé en quatre sections : Agriculture, Forets, Hydraulique agricole et Haras. Ce conseil, institué par les décrets des W janvier et 25 juillet 1882, est composé au maximum de cent membres, il délibère et émet des vœux sur les propositions de ses membres et donne son avis sur les questions qui lui sont soumises par le ministre.
Pour le département du commerce et de l'industrie, le Conseil supérieur du commerce et de l'industrie, composé de membres de droit et de membres nommés et divisé en deux sections : 1» section du commerce ; 2° section de l'industrie. Il a été organisé par le décret du 13 oct. 1882 et comprend quarante-huit conseillers. Il donne son avis sur les projets de loi ressortissant au ministère, et en général sur toutes les questions que le gouvernement veut bien lui soumettre. Le Conseil supérieur de l'enseignement technique, avec une commission permanente et un comité d'inspection. Le Conseil supérieur de statistique, composé en grande parlie des délégués des dilTérents ministères.
Pour le département des travaux publics, le Conseil général des ponts et chaussées, composé : 1° de membres siégeant d une manière permanente ; 2» de membres siégeant du 1" janvier au 30 juin; 3» de membres siégeant du 50 juin au 1"^ janvier. Le directeur des Routes, de la navigation et des mines et le directeur des chemins de fer peuvent assister aux séances du conseil et ont voix délibérative pour les affaires concernant leurs services. Le Conseil général des mines, dont le nom indique suffisamment l'objet.
Pour les Colonies, le Conseil supérieur des colonies, présidé par le Ministre des colonies et divisé en quatre sections : 1' Antilles, Réimion, Guyane, St-Pierre et Miquelon ; 2° colonies d'Afrinue; 3° Indo-Chine française; 4° Inde Française, Nlle-Calédonie, Taïti, Mayolte, Diégo-Suarez et dépendances.
Pour les Beaux-Arts, le Conseil supérieur des beauxarts, créé par le décret du 22 mai 1873 et composé de cinniiante-<leux membres, partie membres de droit, partie choisis tous les ans.
Pour le département de la guerre, le Conseil supérieur de guerre, présidé, comme tous les conseils précédents, parle ministre compétent et ayant pour vice-président le gouverneur de Paris.
Enfin il faut mettre à part les Conseils de prudhommcs, créés par ordonnances des 29 déc. 1844 et 'J juin 1847, puis modifiés en 1848; ils oiit été reconstitués par les lois des 4 juin 1855 et 7 fév. 1880. Ce sont des tribunaux chargés de juger les conflits entre ouvriers et patrons (loi/.
l'BCDHOMMKS).
Conseil d'hygiène et de salubrité publique du département de la Seine. Ce conseil est établi à Paris près de la préfecture de police : créé en 1802, il a été réorganise par un arrêté du 20 août 1831 et le décret du 15 déc. 1851.
La nomination de ses membres est faite par le préfet de police. Il est chargé de tout ce qui intéresse l'hygiène
fiublique : il a dans ses attributions les halles et marchés, es cimetières, les tueries, les voiries, les chantiers d'équarrissage et autres établissements insalubres, les ampliithéàtres de dissection, vidanges, lieux publics, visite «les prisons, secours aux noyés et asphyxiés, épidémies, statistiques médicales, tableaux de mortalité, recherches pour assainir les lieux publics et perfectionner les procédés d'industrie qui peuvent compi-omettre la salubrité. Il est assisté de commissions d'hygiène et de salubrité, à raison d'une par arrondissement, et d'une commission dite des logements insalubres.
Dans l'ordre jwlitique, le nom de Conseil a élé donné spécialement aux deux Assemblées législatives instituées par la Constitution de l'an ni sous le nom de Conseil des Anciens et Conseil des Cinq-Cents, au Conseil fédéral en Suisse, au Conseil aulique en Autriche. Beaucoup d'Assemblées ont porté ce nom de Conseil, p. ex. le Conseil des Dix à Venise. U désigne encore en France la réunion de tous les ministres, présidés par l'un d'eux qui porte le titre de Président du Conseil.
CONSEILLER (du b.-lal. consiliarus). Ce mot, applicable à tout membre d'un conseil quclconoue, est particulièrement donné, dans l'usage, aux memnres des cours supérieures de justice, telles que la Cour de cassation, la Cour des comptes et les Cours d'appel.
Il y avait autrefois des Conseillers clercs, ou ecclésiastiques; ils furent créés en 1573 par Charles IX, et remplissaient dans les parlements, les prcsidiaux, etc., des charges spéciales à eux réservées.
Conseillers d'épée ou de robe courte. On nommait ainsi, sous l'ancienne monarchie, les conseillers qui avaient le droit de siéger l'épée au côté. C'était le privilège des princes du sang, des ducs et pairs, des gouverneurs de province, des baillis et des sénéchaux.
Conseillers d'Etat. Aux termes da la loi du 13 juillet 1879 on compte aujourd'hui 50 conseillers d'Etat, savoir : 52 en service ordinaire et 18 en service extraordinaire : ces derniers sont choisis parmi les directeurs des administrations ministérielles, que leurs fonctions appellent à donner leur avis dans les délibérations du Conseil. Il y a auprès du conseil 24 maîtres des requêtes, 56 auditeurs (12 de 1" et 24 de 2" classe), un secrétaire général avec rang de maître des requêtes. Voy. conseil d'état.
Conseiller maître. Conseiller référendaire à la Cour des comptes. Voy. cocr dks comptes.
CONSENTEMENT (de consentir). En Droit, le consentement est la condition essentielle de la validité de toute convention. Le consentement n'est pas valable s'il n'a été donné que par erreur ou s'il a été extorqué par la violence ou surpris par le dol (C. civ., art. 1109). Le consentement est : exprès lorsqu'il est manifesté de vive voix ou par écrit; tacite, lorsqu'il est manifesté par des actions, des faits qui indiquent suffisamment qu'on adhère à la proposition qui est faite ; quelquefois même le silence suffit, d'après l'adage : Qui ne dit rien consent.
CONSENTEMENT UNIVERSEL. On nommc ainsi, en Philosophie, un argument où, pour prouver la réalité d'un fait psychologique, par exemple, de la croyance en la liberté, de la confiance en la véracité de notre intelligence, de la distinction du bien et du mal, on invoque 1 accord universel des hommes sur cette vérité, accord manifesté par le langage, par les coutumes et par les institutions [Voy. ses*.