‹ Dictionnaire universel des sciences, des lettres et des arts ... refondu sous la direction de E. Faguet [et] J. TanneryChapitre 396 sur 1729 · CONTINUITE · texte numérisé non relu

CONTINUITE

œNTRAIRES

Fracliottx continues, les Fonctions continues, les Proporlionx continues, voy. fraction, fonction et proportion.

Serviliidc continue. Voy. servitude.

CONTINUITÉ (loi de), principe établi d'abord par Leibniz, et développé plus tard par Ch. Bonnet dans ses traités sur la nature, pose en loi que tout se fait dans la nature par degrés insensibles. Leibniz l'a formulé ainsi : Satura non facit saltus, et il semble qu'il n'ait j)as été sans influence sur sa découverte du calcul infinitésimal. Ce principe est également à la base de la théorie moderne de l'évolution.

CONTO, terme de compte en Portugal, exprime une somme de mille milreis ou un million de reis, soit 5599 fr. 65.

CONTONDANT (du lat. contundere). On appelle corps contondants tous les corps ou instruments ronds, obtus et non tranchants, qui meurtrissent et déchirent les parties sans les couper ni les piquer, un bâton, par exemple : ces corps produisent des contusions et des plaies contuses.

CONTOnNIATES(de l'ital. contorno, contour). On nomme ainsi, en Numismatique, les médailles de cuivre terminées dans leur circonférence par un cercle de 3 à 4 miliim. de largeur, continu avec le métal, quoiqu'il semble en être détaché par une rainure assez profonde qui règne à l'extrémité du champ, de l'un et de l'autre côté de la médaille. Voir Eckhel, Doctrina numrnorum (t. VI, p. 277).

CONTRACTILITÉ (de contractile), mot introduit dans la science par Bichat pour remplacer l'irritabilité de llaller. Bichat distinguait une C. organique ou involontaire, une C. vitale, animale ou volontaire, et une C. de tissu. Auj., en Physiologie, la contractilité est la propriété vitale élémentaire, irréductible, en vertu de laquelle l'élément anatomique ou la substance organisée change sa forme, se raccourcit dans un sens et augmente de diamètre dans l'autre. La contractilité, avec l'élasticité, propriété physique, sont les attributs du muscle ; ce sont les conditions primitives du mouvement; mais le muscle proprement dit, tel qu'il existe chez les animaux supérieurs, n'est pas le seul appareil contractile. Au dernier degré de l'échelle des êtres, on trouve les amibes dont la substance tout entière, sans constitution apparente, est capable (le changer elle-même sa forme : c'est ce qu'on appelle un sarcode ou un protoplasma. — Chez les êtres supérieurs on retrouve cette même propriété dans les éléments analumiques : épithélium à cils vibratiles, etc., dans les glo- Imles blancs du sang, dans les spermatozoïdes, et dans les diverses espèces de libres musculaires.

CONTRACTION (du lat. contractio), résultat de la contractilité. Voy. ci-dessus. ,

Contraction de la veine fluide. Voy. veine flcide.

Eii Grammaire, la contraction est la réduction de deux voyelles ou de deux syllabes en une seule, comme oùt pour août, du pour de le, etc. Dans toutes les langues, il y a beaucoup de mots formés par contraction. La langue grecque offre de fréquents exemples de contraction, notamment dans les noms et dans les verbes : la contraction y est soumise à des règles qu'enseignent toutes les grammaires. Voy. CRASE, SYNÉRÈSE, etC.

CONTRACTURE (du lat. contractura), symptôme qui consiste dans la rigidité permanente et l'atrophie progressive de certains muscles. Elle est commune dans les alfectionsdu cerveau ou de la moelle épinière; elle existe dans le tétanos ; elle survient dans toutes les arthrites et aussi à la suite de rhumatismes, de névralgies, de convulsions. Dans cet état maladif, les muscles forment des espèces de cordes dures qui se dessinent sous la peau. On combat la contracture par les bains tièdes et par l'extension mécanique des membres.

On rencontre quelquefois, chez les enfants, les nourrices et les jeunes gens, une contracture des extrémités ou tétanie ; elle peut être rhumatismale ou sous la dépendance de divers états nerveux, et en particulier de l'hystérie. La saignée du bras et les ventouses scarifiées le long de la colonne vertébrale sont les meilleurs moyens de traitement.

CONTRADICTION (du lat. contradictio). En Logique, la contradiction consiste à réunir dans un même jugement deux notions oui s'excluent l'une l'autre, ce qui implique absurdité. L'absence de toute contradiction est la condition logique de la vérité. Cette condition s'appelle principe de contradiction. Aristole le formule ainsi :• « Le même ne peut pas à la fois être et ne pas être » ; ou : « L'affir-

mation et la négation ne peuvent être vraies à la fois du même sujet ». Mais Kant a démontré ou'il ne suffit pas que nos idées soient d'accord entre elles pour qu'elles soient conformes à la réalité, et que, par consétjuent, le

[irincipe de contradiction ne peut servir de règle que pour es jugements analytiques [Voy. jugement). — Contradictoires. On nomme ainsi, en Logique formelle, hîs propositions opposées à la fois en quantité et en qualité, comme : « Tout homme est vertueux. Quelque homme n'est pas vertueux. » Voy. Logique de Porl-Hoyal, 2' part., ch. 4. Voy. contraires.

à>NTRADICTOIRE (condamkatiom, jugement). Foy. condamnation et jugement.

L'instance contradictoire est celle où les deux adversaires ont comparu et pris des conclusions. Le jugement contradictoire est le jugement rendu dans les mêmes conditions. On l'oppose au jugement par défaut, rendu dans une affaire où l'une des parties fait défaut, c.-à-d. ne se présente pas. Voy. défaut.

CONTRAINTE (de contraint). C'est, en Matière fiscale, un mandement décerné contre un redevable des deniers publics pour le mettre en demeure de payer, et, à défaut de payement, donner ouverture aux poursuites.

coNTRAi.NTE PAR CORPS. Aux tcrmcs de la loi du 22 juillet 1867, la contrainte par corps est supprimée en matière commerciale, civile et contre les étrangers. Elle est maintenue en matière criminelle, correctionnelle et de simple police, pour le payement des amendes et dommages-intérêts et pour les restitutions. La durée de la contrainte est de 2 à 20 jours, lorsque l'amende et les autres condamnations n'excèdent pas 50 fr.; de 30 à 40 jours, jusqu'à 100 fr.; de 40 à 60 jours, jusqu'à 500 fr. ; de 2 à 4 mois, jusqu'à 2000 fr. ; de 1 an à 2 ans, lorsqu'elles s'élèvent à plus de 2000 fr. ; en matière de simple police, la durée de la contrainte ne peut excéder 5 jours. Les condamnés qui justifient de leur insolvabilité sont mis en liberté après avoir subi la contrainte pendant la moitié de la durée fixée par le jugement. La contrainte ne peut être prononcée contre des individus âgés de moins de 16 ans à I époque des faits qui ont motivé la poursuite ; elle est réduite de moitié si le débiteur a commencé sa 60° année. Si la contrainte a lieu à la requête et dans l'intérêt des particuliers, ceux-ci sont tenus de pourvoir aux aliments des détenus ; faute de provision, le condamné est mis en liberté, et, dans ce cas, il ne peut plus être incarcéré pour la môme dette. Les tribunaux peuvent, dans l'intérêt des enfants mineurs du débiteur, surseoir pendant un an à l'exécution de la contrainte.

La loi romaine accorda pendant longtemps aux créanciers le droit de tenir leurs débiteurs en prison et sous les chaînes. La loi Petilia Papiria (325 av. J.-C.) supprima les droits des créanciers sur la personne de leurs dél)iteurs et les réduisit à un simple droit sur les biens. En France, la contrainte par corps s'exerça longtemps avec une extrême rigueur. Cette rigueur fut adoucie par une ordonnance de Pliilippe le Bel, du 2"> mars 1302. De nouvelles ordonnances, rendues en 1539, en 1566, en 1657, en 1673, aggravèrent ou améliorèrent alternativement la condition des débiteurs. La Convention abolit complètement la contrainte par corps le 9 mars 1793; mais, sur les réclamations du commerce, elle fut rétablie en principe par la loi du 24 ventôse an V ; elle fut consacrée par le Code civil et le Code pénal. La loi du 17 avril 183z modifia quelques dispositions du Gode à cet égard et les compléta. Suspendue en 1848 par le Gouvernement provisoire dès son établissement (9 mars), la contrainte par corps fut encore rétablie pour un certain temps par la loi du 13 déc. 1848, qui remit en vigueur la législation antérieure, avec quelques adoucissements. La contrainte par corps a été supprimée en 1867 en matière civile et commerciale ; elle ne subsiste plus qu'en matière pénale pour assurer le recouvrement des amendes infligées aux délinquants par les tribimaux crimineb et correctionnels.

CONTRAIRES (du lat. contrarius). En Logique formelle on appelle ainsi « ce qui dans un même genre diffère le plus » (Aristote), c.-à-d. des termes affirmables entre lesquels il y a une extrême opposition et par suite une sorte d'exclusion : tels sont, dans l'ordre des concepts génériques ou spécifiques formés par abstraction, les ternies lumière et ténèbres, blanc et noir, mouvement et repos, mortel et immortel. La règle logique fondamentale de 00=; concepts est : 0 Une même chose ne peut pas être et n'êirc

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