CONTRAVENTION
ps dans le même temps et sous le même rapport » ; c'est le principe de contradiction, qui sous cette forme respecte l'accord de la pensée avec elle-même, sans nier la possibilité du changement ou le passage d'un contraire à l'autre. Loi-sou'il s'agit de concepts purs, a priori, ou métaphysiques, l'opposition extrême des termes est celle de l'atTirmation et de la négation pure et simple, comme A et non-A, c.-à-d. une véritable contradiction. La valeur métaphysique de la distinction des contraires et de la loi de contradiction a été, dès l'antiquité, contestée par Heraclite en vertu de cette maxime doctrinale : « Rien n'existe que par le mélange des contraires, et chaque chose ne subsiste que par leur opposition incessante ». Au commencement du xix" siècle, llegel reprend lui-même cette doctrine de l'unité et de l'identité des contraires et même des contradictoires; il en fait une loi primordiale de sa dialectique, c.-à-d. de l'existence. C'est la fameuse triade logique hc-
f;élienne : affirmation, négation, conciliation ; la triade diaectique, thèse, antithèse et synthèse; ou la triade ontolo- Sique, l'être, le non-être et le devenir. On ne peut en etTet, it Hegel, rien aflirmer de l'Absolu, qu'à la condition de nier en même temps cette affirmation, pour ne le point limiter. Il n'est ni le repos par exemple, ni le mouvement, parce que ce sont là seulement des aspects de son être : il est le repos dans le mouvement, ou c'est un mouvement qui est le repos même. Ainsi l'océan n'a pas d'existence distmcte des flots qui sortent de son sein pour y rentrer aussitôt, de même l'infini et l'universel n'ont pas d'existence distincte de la multitude des choses finies et particulières, sans être aucune collection limitée de ces choses. L'idée, cet autre nom de l'Absolu pour Hegel, est la productivité indéfinie et illimitée. Toute affirmation comme toute négation pose des limites, l'une et l'autre se posent en même temps, alors qu'elles semblent s'exclure, mais elles se réunissent dans une conciliation supérieure. Une assertion n'est donc pas plus vraie finalement que l'assertion opposée, puisque l'idée dépasse cette contradiction qu'elle concilie, et par conséquent une vérité n'est point complète à moins qu'on n'y ait fait entrer son contraire. Ce célèbre principe hégélien a renouvelé toute la critique littéraire, philosophique, sociale et religieuse du xix' siècle (Voy. Edm. Scherer, Hev. des Deux Mondes, 15 fév. 1861).
Dans la Logique scolastique, on appelle contraij-e ou subcontraires les propositions qui diflerent en qualité et conviennent en quantité : 1° contraires, si elles sont universelles, comme : « Tout homme est vertueux, nul homme n'est vertueux » ; 2" subcontraires, si elles sont particulières : « Quelque homme est vertueux, quelque homme ji'estpas vertueux ». Voy. Logique de Port-Royal, 2" parlie, cnap. 4.
En Rhétorique, les contraires sont un lieu commun qui consiste à dire d'abord ce qu'une chose n'est point, afin de faire mieux comprendre ce qu'elle est, quand on la définit ensuite ou qu'on en décrit la nature.
CONTRALTO, mot italien qui sert à désigner la plus grave des voix de femme, intermédiaire entre le soprano ou voix aiguë de femme et le ténor ou voix aiguë d'homme. Son étendue habituelle est de près de deux octaves, du sol grave au mi. En Italie, on obtenait artificiellement ces voix chez les hommes. Voy. castrat
CONTRAPONTISTE. Voy. coktrei-oint.
CONTRASTE (du lat. contra stare, être opposé). Dans les Arts lonime dans la Littérature, le contraste est une source de beautés : c'est un moyen de varier les effets et de faire ressortir les ombres et les lumières comme les situations, les caractères et les pensées. Les contrastes sont dans la nature autant que la symétrie; mais il faut savoir les employer avec mesure pour ne pas clioquer le goût.
Contraste simidtané des couleurs. Voy. vision.
CONTRAT (du lat. contractus). D'après l'art. 1101 du C. civ.. a le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose ». Dans l'usage, ce mot se dit spécialement de 1 acte même ou de la pièce écrite qui forme la preuve littérale du rengagement contracte. Les conditions essentielles pour la validité des contrats sont : la capacité des parties contractantes, leur consentement, un objet déterminé qui forme la matière du contrat, une cause licite. II faut en outre gue les conditions liu contrat ne soient ni d'une exécution impossiblci ni conUoires à la morale ou aux. luis. — Lu
contrat est synallag ma tique, bilatéral ou onéreux lorsque les contractants s'obligent réciproquement les uns envers les autres (1" C. de mariage, de société; 2' vente, échange, prêt à intérêt ou de consommation, bail à rente,^ constitution de rente; S" commodat, louage de choses, dépôt, séquestre ; 4° louage d'ouvrage, mandat, C. d'apprentissage; 5» transactions, C. aléatoires). Il est imilatéral, gratuit ou de bienfaisance, lorsqu'une ou plusieurs personnes sont obligées envers une ou plusieurs autres, sans que, de la jwirt de ces dernières, il v ail d'engagement [donation]. Le contrat synallagmatiquê cslcommutatif lorsoue chacune des parties s'engage à donner ou à faire une chose qui est regardée comme l'équivalent de ce qu'on lui donne ou de ce qu'on fait pour elle. Lorsque l'équivalent consiste dans la cliance de gain ou de perle pour chacune des parties d'après un événement incertain, le contrat est dit aléatoire : le pari, la rente viagère, l'assurance, le prêt à la grosse, etc., sont des contrats aléatoires .art. 1101-4). — Ondivise les contrats en nommés et en innommés. Les premiers sont ceux qui ont un caractère spécial et déterminé, tels que les contrats énumérés ci-dessus; les seconds sont ceux qui ne sont pas assez usuels pour avoir reçu une dénomination particulière. — On distingue encore : les C. inconditionnels ou absolus et les C. conditionnels, c.-à-d. dont l'existence dépend d'une condition de fait ou de temps plus ou moins incertains, condition qui est alors positive ou négative, suspensive ou résolutoire ; les C. principaux ou indépendants et les C. accessoires ou relatifs [gage, hypothèque, cautionnement, cession, C. libéra loir e].To\ii contrat passé sous l'observation des conditions de validité indiquées plus haut est obligatoire pour les deux parties et produit les elfcts contenus dans la nature de la convention ; les prétentions et les obligations qui en résultent peuvent cessf r par un changement survenu soit dans l'état des personnes contractantes, soit dans l'état de l'objet, soit dans les conditions sous lesquelles il a été conclu [Voy. odligatiox). Le titre III du 3" livre du Code civil (articles 1101-1569) est tout entier consacré aux contrats et aux obligations conventionnelles.
Contrat [Quasi-]. Voy. quasi-coxtrat.
Eu Droit naturel, la question la plus controversée au sujet des contrats est celle de savoir quelle est la raison de leur force obligatoire. La théorie la plus plausible est celle qui se base à la fois sur les principes de la Morale et du Droit. Pour vivre et se développer, les hommes ont besoin de faire un échange continuel d'olfres et d'acceptations volontaires sur des objets ou des actions nécessaires aux buts qu'ils se proposent : si, par intérêt, on manque à un engagement, on viole la morale qui prescrit de faire le bien, quelles qu'en puissent être les conséquences; on commet en même temps une infraction au droit, parce qu'on prive volontairement l'autre partie contractante d'une condition qu'elle a jugée nécessaire à l'accomplissement de son but [Voy. devoir, droit). Etant ainsi fondé sur la justice, un contrat n'est pas proprement la raison constitutive d'un droit : il n'est que la forme qui l'exprime comme convenant aux personnes contractantes.
Contrat social. Le principe de la subordination du contrat à la justice a aussi son application dans le Droit public. L'État a pour raison d'être la justice et non un contrat, c.-à-d. une convention expresse ou tacite par laquelle sont réglés les droits et les devoirs respectifs d un
[tcuple et de son gouvernement : un tel contrat n'est pas a source des droits publics et politinues, mais seulement la forme rationnelle qui en constate 1 existence et en règle l'exercice ; telles sont les chartes et les constitutions de plusieurs nations ino<lcrnes (Angleterre, Etats-Unis, France, Belgique, etc.). — On connaît spécialement sous le litre de Contrat social un ouvrage célèbre de J.-J. Roussear, où il supposait un contrat qui aurait été fait à l'origine des sociétés; ce livre, écrit en 1760, devint comme l'Evangile de la Révolution. Kant s'en est inspiré dans ses Principes métaphysiques du droit. — Voy. .\hrens, Cours de droit Ha<!/>T/; Fouillée, la Science sociale [\S8b); René \Vorms, Organisme et société (1893).
CONTRAVENTION (de contrevenir). Ce mot, qui, dans l'usage vulgaire, se dit de toute infraction à une loi, à un règlement ou même à une simple convention, exprime, en Droit, toute infraction que les lois punissent des peines de police (C. pén., art. 1;, et on rop|)ose au délit, puni de peines corructionnelles, et au crime, puni de p.:û:iOâ
CONTRA-YERVA