COURANTS
comme Conseil supérieur de la Magistrature, droit de censure et de discipline sur les membres des cours et tribunaux. Elle ne coiuiaît pas du fond des aftaires; elle jupe seulement si l'on a observé la loi et les formes. La Cour de cassation siège à Paris. Elle se divise en 5 chambres, chacune de 15 conseillers cl d'un président : elle a en outre un premier président. Les trois chambres sont la C. des requêtes, la C. civile et la C. criminelle. Les pourvois en matière criminelle sont portés directement devant la chambre criminelle. Les pourvois en malièrc civile et les demandes en prise à partie sont d'abord portés devant la chambre des requêtes, qui les rejette ou les admet; dans ce dernier cas, ils vont à la chambre civile, qui statue définitivement. 11 y a des exceptions à celte règle : d'une part, les pourvois en matière d'expropriation pour cause a'utililé publique ne passent pas par la chambre des requêtes; d'autre part, cette chambre statue défiiiilivement sur quelques matières spéciales, comme les renvois d'un tribunal à un autre et les règlements de juges. — Il y a près de la cour un procureur général, 0 avocats généraux, un greffier en chef, et 4 commisgreffiers. La procédure du pourvoi en cassation est encore réglée par un arrêt du 28 janvier 1738 sur la procédure devant l'ancien Conseil du roi (Voy. aussi le décret du 24 novembre 1791) instituant le tribunal de cassation). Le délai du pounoi en matière civile est de 2 mois, sans augmentation à raison de la distance (loi du 2 juin 1862) ; en matière criminelle, il n'est que de trois jours. Le pourvoi est formé par le ministère d'un avocat à la cour de cassation et consiste dans une requête accompagnée d'un mémoire explicatif. La chambre des requêtes ne juge pas contradictoirement, et c'est seulement si le pourvoi est admis que le défendeur est reçu à soutenir devant la chambre civile la décision attaquée. La partie civile doit consigner une amende de 150 francs, qui se réduit à 75 pour les jugements et arrêts par défaut, et qu'elle perd si elle succombe dans son pourvoi; si le pourvoi est admis, une seconde amende doit être consignée avant d'arriver à la chambre civile (loi du 1" avril 1837). Voy. avocat et cassation.
Cour des comptes, juridiction supérieure instituée pour examiner et juger les comptes des recettes et dépenses publiques, qui lui sont présentés chaque année par tous les comptables des deniers publics. Elle statue en outre sur les pourvois présentés contre les règlements de compte arrêtés par les conseils de préfecture, et prononce contre les comptables en retard les peines édictées par la loi. Les arrêts de la Cour des comptes peuvent être cassés par le Conseil d'Etat pour violation des formes et de la loi. En cas de cassation d'un arrêt, l'affaire est renvoyée devant l'une des chambres qui n'en a pas connu. La Cour des comptes se divise en trois chambres. Elle a un premier président, 3 présidents de chambre; 18 conseillers maîtres, qui jugent les comptes; 84 conseillers référendaires, chargés de la vérification des comptes, mais sans voix délibéralive, et 25 auditeurs; un procureur général et un avocat général, chargés de remplir auprès de la cour les fonctions du ministère public, et un greffier en chef. Les présidents et conseillers sont nommés par le chef de l'Etal. La Cour des comptes prend rang immédiatement après la Cour de cassation, et jouit des mêmes prérogatives. — Avant la Révolution existaient en France 13 Chambres des comptes. Ilemplacces en 1791 par des Commissions de comptabilité, elles furent fondues en une Cour unique, par la loi du 16 sept. 1807. Depuis, son organisation a été modifiée par les décrets du 2 mai 1848, du 15 janvier 1852 et du 25 décembre 1869.
Cours d'appel (dites aussi C. royales et C. impériales), instituées pour statuer sur les appels des jugements des tribunaux de 1" instance et de commerce {Voy. appel). — Chaque cour d'appel a une ou plusieurs chambres civiles, une chambre de mises en accusation et une chambre d'appels de police correctionnelle ; elle se compose d'un premier président, d'autant de présidents que de chaniores, enfin de conseillers. Le ministère public est exercé près de chaque cour par un procureur général, des avocats généraux et des substituts. — Il y a auj. en France 26 cours d'appel : Paris, Agen, Aix, Amiens, Angers, Bastia, Besançon, Bordeaux, Bourges, Caen, Dijon, Douai, Grenoble, Limoges, Lyon, Montpellier, Nancy. Nîmes, Orléans, Pau, Poitiers, Rennes, Riom, Rouen, Toulouse et Chambcry. L'Algérie a une cour d'appel et les colonies en ont six. La cour de Paris compte cinq chambres civiles, une chambre
de mises en accusation et une chambre d'appels de police correctionnelle. Outre le procureur général, le parquet s'y compose de 7 avocats généraux et de 11' substituts.
Cours martiales. On nommait ainsi des tribunaux militaires institués par décret du 22 sept. 1790 pour jtrononcer sur les crimes et délits militaires : ces cours étaient composées d'un grand juge, de deux assesseurs, d'un commissaire auditeur et d'un greffier, qui étaient assistés d'un jury d'accusation et d'un jury de jugement. Supprimées i)ar la loi du 16 avril 1793, elles ont été remplacées par les Conseils de guerre. Voy. ce mot.
Cour des Pairs, nom que prenait l'ancienne Chambre des Pairs quand elle siégeait comme tribunal : elle connaissait des crimes de haute trahison et des attentats contre la sûreté de l'Etat (Charte de 1850, art. 28). Voy.