DÉCLARATION
T^ s'écrit 0,09. Le nombre écrit à gauche de la virgule
est la partie entière du nombre décimal ; le nombre à droilo est la partie décimale ; le premier cliillre à droite représente des dixièmes, le second des centii-mes, etc. Cette notation est très avantageuse parce qu'elle rapproi-lie les opérations à effectuer sur les nombres décimaux des opérations à effectuer sur les nombres entiers. Pour l'addition et la soustraction, il n'y a rien à changer; pour la multiplication, on l'effectue d'abord sans tenir compte des \irgu(es, puis ou sépare à la droite du produit, par une virgule, autant de chiffres décimaux qu'il en entre dans les deux facteurs, cinq, par i\x., s'il y en a deux dans un facteur, trois dans l'autre. Pour la division, on s'arrange (en ajoutant au besoin des zéros à la suite de la partie décimale de l'un des deux nombres) pour que les deux parties décimales aient le même nombre de cliiffres; puis on supprime la virgule et l'on est ramené à la division des nombres entiers, ou, si l'on veut pousser l'approximation plus loin, à la conversion d'une fraction ordinaire en fraction décimale.
Pour convertir une fraction ordinaire en fraction décimale, on divise son numérateur par son dénominateur, comme pour des nombres entiers, mais on continue quand on a trouvé un reste plus petit que le diviseur (ce qui peut se présenter dès le commencement de l'opération) ; à droite de la partie écrite au quotient (ce sera un zéro si le numérateur est plus petit (jue le dénominateur), on met une virgule, et l'on place un zéro à la droite du reste, on fait la division partielle par le dénominateur, ce qui fournit 11! premier chillVe de la partie décimale (qui peut être un zéro) ; à la droite du nouveau reste on place un zéro, on fait une seconde division partielle qui fournit un second chiffre, etc. On continue ainsi jusqu'à ce qu'on ait l'approximation désirée. Si l'on poursuit l'opération indéliniment, il peut arriver deux cas : 1° on pourra finalement obtenir un reste nul et alors l'opération est terminée ; c'est ce qui a lieu si, la fraction proposée étant irréductible, le dénominateur ne contient pas d'autres facteurs premiers que 2 et 5 ; 2° sinon, les restes d'une part, les chiffres du quotient de l'autre, finissent par se reproduire périodiquement. On obtient alors une fraction décimale illimitée périodique. Inversement, il existe des règles simples, étant donnée la loi d'une pareille fraction décimale, pour retrouver la fraction ordinaire qui lui donnerait naissance. — Pour trouver la racine carrée d'un nombre décimal, on s'arrange, en mettant des zéros à droite de la partie <lécimale, pour que le nombre de chiffres décimaux soit pair; on supprime la virgule; on extrait la racine carrée comme pour les nombres entiers, et l'on sépare par une virgule, à droite du nombre trouvé, la moitié du nombre de chiffres décimaux qu'il y avait au nombre dont on extrait la racine, avant la suppression de la virgule.
DÉCIMATEUR (de décime, dîme), nom donné autrefois dans l'Eglise à celui qui avait le droit de percevoir la dîme. On distinguait les D. ecclésiastiques et les D. laïques ; les D. privilégiés, qui percevaient les grosses dîmes, et les petits D., ayant droit seulement aux menues dîmes, novales, dîmes vertes, etc. Le décimateur était obligé d'entretenir le chœur de l'église, de fournir les objets nécessaires au culte, enfin de payer aux desservants le traitement appelé portion congrue.
DÉCIMATION (du lat. decimus, dixième), châtiment militaire en usage chez les Romains et qui s'infligeait aux troupes coupables de lâcheté, de désertion ou de révolte. Vn soldat sur dix devait périr sous la hache ou sous les verges. Souvent on n'en frappait qu'un sur vingt, ou même sur cent. La décimation, introduite à Rome par Appius Claudius, selon Tite-Live, subsista jusqu'à Théodose. Charlemagne y eut recours plusieurs fois. Cette peine a été rarement employée chez les modernes. On en cite deux exemples au xvn« siècle : en 1642, l'archiduc Léopold fit décimer un régiment de cavalerie ; en 1675, le maréchal de Créqui fit décimer la garnison de Trêves qui s'était soulevée. En France, cette peine a été abolie par la loi du 21 brumaire an Y ; elle a encore été depuis mise à exécution en Espagne» par Mina, sous l'Empire, et par Espartero, en 1858.
DÉCIME (du lat. decimus, dixième), pièce de monnaie de France, faite d'un alliage de cuivre, d'étain et de zinc [Voy. monnaies], vaut la 10* partie d'un franc ou dix centimes. C'est en 1793 que furent frappés les premiers dé-
cimes; ils remplacèrent les pièces de deux sous tournois dont la valeur était, à très peu de chose près, la même.
On a donné aussi ce nom à diverses sortes d'im|)ositions, savoir : 1" Les décimes propr. dits, sommes per<;ues autrefois sur le clergé, au profit du roi ou du pape. Le premier décime fut accordé à Charles Martel pour la défense du pape contre les Lombards. Depuis, les rois de France en levèrent très souvent ; mais la perception de cet impôt ne devint régulière qu'à dater de François I". Après l'assemblée de Poissy en 1.561, ces décimes s'appelèrent D. du contrat, D. anciens ou D. oj'dinaires, pour les distinguer des D. extraordinaires que le clergé payait à des épotjues moins régulières. — 2^ Le décime sur les spectacles. Voy. pauvres (Droit des). — 3° Le décime de guerre, surtaxe d'un décime par franc établie par la loi du 6 prairial an VII (23 mai 1799] à titre de sunvention extraordinaire de guerre, en sus des droits d'enregistrement, de timbre, d'hypothèque, de greffe, de douanes, etc. Elle ne devait d'alwrd être perçue que pendant l'an VII; elle a été toujours continuée depuis et quelquefois même doublée.
DÉCIMÈTRE, dixième partie du mètre.
DÉCISION (du lat. decisio). Dans l'ancienne Jurisprudence, on cite : les CAnquante décisions de Justinien, uar lesquelles il prononça sur des questions à l'égard desquelles les jurisconsultes étaient partagés: on les a incorporées dans le è* Code de Justinien ; — les Décisions du tribunal de la Rote [Voy. ce mot), imprimées en 1515 sous le litre de Decisiones rotse novx et antiquœ; — un recueil de lois saxonnes, intitulé : Decisiones électorales, saxonicx, etc.
DÉCISOIRE (serment). Voy. serment.
DÉCISTÈRE, dixième de stère, équivaut à 3 pieds cubes c.-à-d. à une solive de charpente. Voy. stère.
DÉCLAMATION (du lat. declamatio). Les anciens donnaient ce nom aux exercices oratoires usités dans les écoles des rhéteurs. On distinguait : les thèses, où l'on traitait des qiiestions générales et alistrailes, et les hypothèses, dont le sujet se rapportait à des faits historiques ou imaginaires :ces dernières s'appelaient suasoriœ, quand il s'agissait de délibérations politiques ou privées, et controversix quand il s'agissait d affaires judiciaires. Sénèque le père nous a laissé un Recueil de déclamations qui peut donner une idée de ce genre d'éloquence.
De nos jours, le mot déclamation, pris dans un sens technique, comprend, outre le débit oratoire ( Voy. bar- REAC, chaire, tribune, orateur), l'art de débiter un rôle sur la scène, avec l'action mimique qui en est le complément indispensable. On doit distinguer, sous ce rapjwrt, la déclamation tragique et la récitation comique. Cette dernière n'admet qu'un genre, le genre parlé, c.-à-d. naturel ; la première, au contraire, a pendant longtemps été en France toute de convention : pour donner au vere plus d'énergie et de majesté, les acteurs avaient substitué au parler naturel une espèce de cantilène aussi monotone
3u'emphatique. 1 Baron, Lekain et Larive apportèrent 'utiles réformes dans la déclamation théâtrale. Talma la ramena au débit naturel. On peut consulter sur la déclamation théâtrale les écrits de Mlle Clairon, de Mauduit- Larive, de Talma [Réflexions sur Le/tain, 1825), le poème de Dorât (la Déclamation, 1766), etc. — Le Conservatoire national de musique et de déclamation, à Paris, possède un cours de déclamation lyrique et un cours de déclamation dramatique.
DÉCLARATION (du lat. dcclaratio). En Droit criminel, on appelle ainsi : 1» le témoignage porté soit devant l'oflicier de police, soit devant le juge d'instruction ; 2° la formule que le chef du jury emploie pour faire connaître le verdict rendu par lui au sujet d'un accusé.
Il y a : en Droit civil, les Déclarations d'absence, de command, de décès, de naissance, de renonciation à communauté on à succession, etc. (Voy. ces mots) ; — en Droit commercial, la D. de faillite [Voy. ce mot); — en Droit administratif, la D. de douanes, celle qu'il faut faire aux bureaux des douanes ou de l'octroi pour obtenir la libre circulation des marchandises.
Dans l'ancien Droit français, on appelait : D. du roi, un acte de la puissance souveraine qm interprétait, réformait ou maintenait une loi ; D. seigneuriale, tout acte récognitif exigible de la part d'un seigneur ; D. sèche, la simple reconnaissance qu'un immeuble était assis dans la justice de tel seigneur.
En Politique, on nomme D. de guerre un manifeste