DÉFENSE
rornaiiio (Jont la valeur a varié de 10 à 16 as. Elle était nianiiiée du fiiilîre X.
DEDALE, y'oy. ladïrixthe.
DÉDICACE ou lai. dedicare, dédier]. On appelait ainsi clioz les anciens la consécration d'un temple, d"une statue, d'un monument à une divinité, à un héros, à un conquérant, à un grand écrivain . etc. — On entend aujourd hui par dédicace la cérémonie religieuse par laquelle un evèque consacre au culte divin une éçlisc ou une chapelle. Chaque église fait tous les ans mémoire de sa dédicace, et de plus, l'anniversaire de la dédicace de toutes les églises se célèbre le dimanche après l'octave de la Toussaint.
Hommage qu'un auteur fait de son li>Te par respect, pr reconnaissance ou par affection, à un personnage cniinent, à un protecteur, à un maître ou à un ami. Cet usage existait cliez les anciens, comme on le voit par les œuvres de Lucrèce, d'Horace, de Virgile, de Cicéron, etc. .\ux xvni* et xviii' siècles , il dégénéra en un abus véritable, conséquence nécessaire du manque d'indépendance auquel était réduite alors la profession d'écrivain. Aujourd'hui la mode des Epitres dédicatoires est à peu près passée.
DÉOIT. C'est, en Droit, et la révocation d'une pjarole donnée, et l'indemnité stipulée dans une convention en cas d'inexécution d'une promesse : l'indemnité consiste ordinairement en une somme d'argent convenue, que paye celui qui rétracte sa parole {C. av., art. 1146 et 115^). Voy.
ARRHES. PROMESSE, CtC.
DÉDUCTION (du lat. deductio), mode de raisonnement qui lire d'une proposition générale une proposition particulière, comme un syllogisme, ou qui reproduit une proposition sous une forme dillérente, comme une série d cqtiations : dans le premier cas, il y a rapport de contenance : dans le second, rapport d'équivalence (Voy. syllogisme, éqcation). — 1* Quelquefois la conclusion est voisine du
firiiuipe ; quelquefois elle en est éloignée , et pour saisir L'ur rapport, 1 esprit a besoin de passer par plusieui"* propositions intermédiaires, ce qui fait de la déduction une opération discursive. Quel que soit d'ailleurs le nombre des propositions intermédiaires, le rapport de la conclusion avec le principe doit être conforme à l'axiome appelé />r/ncipe de contradiction, ainsi formulé par Aristote : « Le même ne peut pas à la fois être et ne pas être sous le même rapport ». 2" Quant au principe d'où part la déduction, il faut que ce soit une proposition d'évidence immédialc (Voij. démonstration). 3^ La déduction est le procédé fondamental des sciences démonstratives, telles que les Mathématiijues , la Théologie, la Jurisprudence, etc. Elle remplit un rôle important dans les sciences fondées sur l'observation et sur l'expérience : elle y sert à tirer les conséquences des lois découvertes pair l'induction. Voy. méthode.
DÉESSES (du lat. deus). Les Païens distinguaient les grandes déesses : Junon, Vesta, Cérès, Minerve, Diane, venus, et les déesses inférieures , qui étaient les ?«ymphes des eaux et des bois, ou des divinités allégoriques, comme r.\urorc, les Muses, les Furies, les Parques , etc.
Voy. POLYTHÉISME.
DÉFAILLANCE (de défaillir], prcraierdegré de la syncope. Voy. ÉVANOriSSEMEXT et SYNTOPE.
DÉFAUT de défaillir) . En Droit civil, c'est l'acte de la personne qui. régulièrement assignée, ne comparaît T^i,[D. contre partie, c est-à-<lire faute de comparaître, de constituer avoué), ou qui, étant présente, ne pose pas de conclusions [D. contre avoué, c'est-à-dire faute de conclure). Le jugement par défaut peut être prononcé à l'audience sur le simule appel de la cause [C. de proc., art. 150) ; il est susceptiule d opposition dans des délais que la loi a fixés ( Voy. opposition et délai). — Si c'est le demandeur qui fait défaut, le juge donne au défendeur congé-défaut de la demande. — Si de plusieurs parties assignées, l'une fuit défaut, et l'autre se présente, le profit du défaut est joint, et le jugement de jonction est signifié à la partie défaillante avec assignation nouvelle à jour fixe : celle sentence s'appelle jugement de défaut-profit-joint. — En matière criminelle, le jugement par délaut contre un accusé qui n'a pu être arrêté ou qui s'est évadé prend le nom d'arrêt par contumace. Voy. ce mot.
DÉFÉCATION (du lat. defecalio, de de privai, cl fxr, lie). En Chimie et on Pharmacie, c'est ropéralion au moyen de laquelle on dèiwrrasse un liquide des sulistances qui le troublent. La défécation s'opère par un commenccmcni de
fermentation, par le simple re[X)s. le lavage, la décantation, la (ilti-alion. l'expression, la despumation, ou encore en précipitant les substances par un ivactif chimique.
En Physiologie, c'est l'acte par lequel le résidu des aliments, amassé dans le rectum, est rejeté hore de l'économie. Voy. DIGESTION.
DÉFECTIF OU pÉFECTCEux (du lat. deficere, manquer), se dit, en Grammaire : des verbes qui n'ont pas tous leurs modes ou tous leurs temps, aller, choir, défaillir, gésir, etc.) ; des noms et des adjectifs qui n'ont pas tous leurs^ nombres, genres, cas, etc. [mœurs, ténèbres, etc.).
DÉFEND ou DÉFENS, bois dont l'entrée est interdite aux bestiaux, parce qu'il est encore trop jeune et ne pourrait se défendre de la dent des animaux. Cette interdiction est levée lorsque l'administralioii forestière a déclare le bois défensable (C. forest., art. 67). — On appelle abroutia les arbres et taillis broutés par les bestiaux ou par le gibier, et abroutissement le dégât qui peut en résulter.
DÉFENDEUR. En termes de Procédure civile, on appelle ainsi la partie contre qui une action est intentée ; on l'oppose à demandeur. Devant les cours d'appel, on désigne les défendeurs sous le nom d'intimés ; et devant la Cour de cassation, sous celui de défendeur éventuel jusqu'à l'admission du pourvoi.
DÉFENSE. En Droit, tout jugement est nul si celui qui est condamné n'a été mis en mesure de produire sa défense. Les plaidoiries doivent être publiques. — En Malien? civile, la défense se produit au moyen d'actes de procédure, de conclusions et requêtes dirigées et présentées par l'avoué ; de notes, consultations ou mémoires rédigés par l'avocat ou par l'avoué; de plus elle peut être soutenue oralement par le ministère de l'avocat [Voy. ce mot), ou
[>ar la partie elle-même assistée de son avoué : cependant a loi permet a» ^tribunal de retirer ce droit à la partie, s'il reconnaît que sa passion ou son inexpérience l'empêche de s'expliquer avec décence ou clarté (C. de proc., art. 7»- 87). — En Matière criminelle, le droit de défense est assuré, non seulement par la publicité des débals ( Voy. ce mol), mais encore par l'obligation de la part du président de nommer un avocat d'office à l'accusé qui n'en a pas choisi, par le droit qu'a l'accusé de récuser un certain nombre de jurés, de présenter des témoins à décharge et de discuter les témoignages qui lui sont contraires, enfin de parler le dernier et de présenter même des observationssur l'application de la peine [C. dinstr. crim., art. 155, 294, 355). — En Matière correctionnelle, le prévenu peut
firendre im avocat, mais il ne lui en est pas nommé d'ofice; si le fait incriminé n'entraîne pas 1 emprisonnement, il peut se faire représenter par un mandataire ; il le peut toujours devant le tribunal de simple police. — Devant le juge de paix, la défense doit être présentée par les-
fiarties ou leur fondé de pouvoir, sans ministère d'avocat C. de proc., art. 9 et 13). — Devant le tribunal de commerce, elle est ordinairement présentée par un agréé [Voy. ce mol): mais l'assislance d'un officier ministériel n'est pas nécessaire. — Devant la cour de cassation et le Conseil d'Etat, la défense est soutenue par des avocats spéciaux [Voy. avocat). — Devant les tribunaux militairos, l'accusé a la faculté de choisir un défenseur dans toutes les classes des citoyens présents sur les lieux.
Légitime défense. En Droit naturel, le droit de légitime défense consiste à se servir de moyens de force [)hysique dans les cas où l'on ne peut pas recourir aux ois pour repousser une attaque physique. Pour que la défense soit légitime, il faut qu'on repousse une attaque injuste, qu'on ne puisse s'en abstenir sans courir un danger immédiat pour sa vie cl qu'on proporlioime la défense à l'allaquc. L'application de cette dernière règle est assez difficile dans la pratique; la question de l'étendue des moyens est plutôt une question de morale qu'une question de droit. — Aux termes du Code pénal (art. 528 et 329), il n'y a ni crime, ni délit, lorsque l'homicide, lesblessures et les coups étaient commandés par la m'cessilé actuelle de la légitime défense de soi-même ou d'autrui, c'est-à-dire : 1" en reinussant pendant la nuit l'escalade ou l'eirractioii des clôtures, murs ou entrée d'une maison ou d'un appartement habité ou de leurs dépendances; 2=" en se aéfendant contre les auteurs de vols ou de pillages exécutés avec violence. Quelquefois l'homicide et les blessures volontaires sont seulement excusables, notainmcnt lorsqu'ils ont été provoqués par des coups ou violeuceâ graves, ou ^'ils ont été commis.