DROCHKI
DROIT
OROUhKI, voilure russe qui se compose essentiellement d'un siège à dossier disposé dans le sens de la longueur de la voiture et porté par 4 roues. Elle se conduit à grandes guides.
DROGMAN (de l'ital. diagomano; du b.-gr. 5payoûfiavoî, dont nous avons fait aussi truchement), nom qu'on donne, à Constantinople et dans tout le Levant, à certains fonctionnaires chargés de servir d'interprètes entre les Turcs et les étrangers, dans les procès, les audiences, les cérémonies publiques, et de traduire les pièces diplomatiques. Le Grand Seigneur et tous les ambassadeurs étrangers ont leurs drogmans particuliers [Voy. barat). — Il y a cette différence entre un drogman et un truchement aue ce dernier est un simple interprète sans caractère officiel. Les drogmans sont généralement tirés de l'Ecole des langues orientales vivantes.
DROGUE (du hoUand. trook, sec), nom donné, en général, à certaines matières pi ornières employées en Médecine, en Teinture et en Economie domestique : ces matières sont ou des substances végétales (quinquma, salsepareille, épices, gommes, etc.), des produits animaux (musc, ambre gris, castoréum, etc.), des minéraux, ou bien des objets manufacturés, tels que les produits chimiques. Voy. Guibourt et Plancbon, Histoire naturelle des drogues simples (1876) ; Plancbon, Détermination des drogues simples d'origine végétale (1875). — Le commerce des drogues, ou Droguerie, a été longtemps confondu avec Y Epicerie (Voy. épices). Auj. il est exercé : en gros par les Droguistes propr. dits et par les Marchands de couleurs et de produits chimiques; en détail, par les Pharmaciens et les Herboristes.
DROGUE (jeu de la), jcu de cartes en usage parmi les soldats et les matelots, dans lequel le perdant se met sur le nez un morceau de bois fourchu qu'on appelle drogue, et qu'il doit garder jusqu'à ce qu'il ait gagné à son tour. DROGUET (de drogue, parce que le droguet est une étoffe de peu de valeur), étoffe toute de laine, ou fil et laine, ou laine et coton, ou laine et soie, croisée ou non croisée. Les meilleurs droguets sont ceux de Chaumont et de Langres. — Dans l'origine on donnait le nom de droguet à une espèce de petit drap ou de serge de laine qui était de peu de valeur. On a aussi fabriqué des étoffes d or et d'argent figurées et des étoffes en fil seul qui portaient aussi le nom de droguet.
DROIT (du lat. directus). En Géométrie, la ligne droite est une notion fondamentale : une ligne droite est déterminée par deux points. Quand une droite en rencontre une autre, de telle sorte que les angles adjacents ainsi formés soient égaux, ces angles prennent le nom d'angles droits. — Cylindre droit. Cône droit [Voy. cylindre, cône). — En Astronomie, Ascension droite. Sphère droite. Voy. ascension, SPHÈRE, etc.
droit, se dit, en Anatomie, de certains muscles qui sont sensiblement parallèles ou perpendiculaires à l'axe du corps : on les oppose aux muscles obliques. Tels sont : le droit de l'abdomen ou sternopubien, qui abaisse le thorax et fléchit en avant la poitrine en comprimant les viscères abdominaux; le droit antérieur de la cuisse, qui étend la jambe sur la cuisse, ou fléchit le bassin en avant, selon qu'il prend son point d'appui en haut ou en bas; le droit interne de la cuisse, qui fléchit la jambe et est abducteur de la cuisse; les deux droits antérieurs de la tête, plus ou moins fléchisseurs de la tête en avant ; le droit latéral de la tête, qui attire un peu la tète de côté; les deux droits postérieurs de la tête, tous deux extenseurs de la tète sur l'atlas ; les quatre droits de l'œil, etc.
DROIT (du lat. directum), ensemble des règles fondées sur la nature de l'homme ou établies par le législateur : les premières constituent le Droit naturel; les secondes, le Droit positif.
DROIT NATUREL, scieuce dcs droits inaliénables, imprescriptibles, antérieurs à toute législation, fondés sur la nature de l'homme considéré comme une personne, c.-à-d. un être libre et intelligent. — I. Considère dans son sujet, c.-à-d. dans l'être qui le possède, le Droit est la faculté qu'a une personne de faire un acte ou d'exiger une chose ; à cette faculté correspond Yobligation pour une autre personne de ne pas s'opposer à cet acte ou de fournir la chose exigée : p. ex., un homme a la faculté de travailler, et les autres hommes ont l'obligation de ne pas faire obstacle à son travail (liberté du travail) ; un père a la faculté de commander à son fils mineur, et le fils a l'obligation d'obéir
à son père (pouvoir paternel). Le Droit est donc un rapport entre les actes volontaires de deux personnes; il implique coordination et limitation réciproque. C'est « l'ensemble des conditions sous lesquelles la liberté d'action de l'un peut se concilier avec la liberté de l'autre suivant une loi générale... ; et comme tout acte injuste fait obstacle à la liberté générale, le Droit est inséparable de la faculté de contraindre celui qui s'oppose à son libre exercice; il peut être représenté comme la possibilité d'une contrainte mutuelle qui s' accorde avec la liberté de chacun suivant une loi générale » (Kant, Principes métaphysiques du droit). Cette définition exprime cette vérité >^;ue le droit est la règle qui garantit et concilie la liberté de chacun avec la liberté de tous; mais elle est insuffisante, en ce qu'elle n'indique pas le rôle de la liberté. Il faut la com-
[)léter ainsi : a Le droit est la règle qui garantit et concilie a liberté de chacun avec la liberté de tous, pour qu'elle puisse réaliser les buts individuels et sociaux assignés à l'homme par sa nature d'être raisonnable. » Le droit diffère d'ailleurs du devoir : il ne concerne que l'acte extérieur
3 ni établit un rapport entre deux personnes et peut être éterminé par les lois positives; le devoir au contraire ne regarde que l'intention et n'a d'autre juge que la conscience. La science du devoir est en outre plus étendue que celle du droit : car les devoirs de justice sont les seuls auxquels correspondent des droits (Ortolan, de la Morale datis le Droit). Voy. justice. — II. Considéré dans son objet, c.-à-d. dans son contenu, le Droit se présente comme un ensemble de conditions dépendantes ae la volonté et nécessaires à l'individu ou à la société pour atteindre un certain but. Pour déterminer cet objet, on a deux choses à considérer : 1° la fin que doivent atteindre l'individu et la société, qui est de conserver et de développer la personnalité humaine, c.-à-d. la liberté unie à l'intelligence et à l'amour, en sorte
3 ne la personnalité est à la fois le fondement et le but du roit ; 2» les conditions qui dépendent de la volonté et qui sont nécessaires à l'individu et à la société pour la poursuite de cette fin, c.-à-d., d'une part, des choses extérieures que l'homme modifie par son action pour les faire servir à son usage ; d'autre part, des actions ou prestations de ses semblables, comme l'éducation, etc. C'est par la considération de ces deux éléments, du but rationnel de la vie humaine et des conditions nécessaires à la poursuite de ce but, que l'on détermine les droits de l'homme et qu'on trouve leur raison. On établit ainsi les D. primitifs, qui dérivent de la qualité essentielle et fondamentale d'être raisonnable : droit au respect et au développement de la personnalité humaine, droit d'égalité, de liberté, de propriété, d'association dans toutes ses applications aux buis rationnels de la vie, enfin droit de légitime défense, et les D. dérivés, constitués par des conventions, comme les contrats et les sociétés (Voy. personnalité, égalité, libeiît ,