PROPRIÉTÉ, SOCIABILITÉ, DÉFENSE, CONTRAT, SOCIÉTÉ, MARIAI
etc.). On procède de même pour les droits réciproques de l'Etat et du citoyen et pour les rapports des Etats entre eux (Voy. état, loi, gouvernement, droit international). — Le droit naturel a ainsi une grande importance poiir l'établissement et l'application du droit positif : il fournit au législateur, au publiciste, à l'homme d'Etat, une doctrine et une règle sûre pour apprécier les lois existantes et trouver les modifications qu'il convient d'y apporter; il aide en même temps le jurisconsulte et le magistrat à comprendre les motifs qui ont guidé le législateur et à interpréter avec équité les lois établies.
Les philosophes grecs faisaient consister le droit naturel dans la théorie de Injustice. D'après Platon, la justice est: pour l'homme privé, la coordination des facultés de l'âme et des vertus correspondantes sous la direction de la raison ; pour l'Etat, la coordination des fonctions sociales sous la direction des ma^strats instruits dans la philosophie : elle a pour but l'établissement de l'unité par une égalité et une communauté aussi complète que possible, erreur qui absorbe l'individu dans l'Etat et a été reproduite sous des formes diverses dans beaucoup d'utopies des temps modernes. Aristote, au contraire, donne pour bases à la justice l'individualité, c.-à-d. la variété des fonctions et la liberté sociale : l'homme étant un être sociable, la justice est la disposition universelle à tous les actes oui, par le maintien de l'ordre et de l'égalité, procurent la perfection de la société, dont le but est l'utilité unie à la vertu ; elle a deux applications, la J. distributive, qui iloiine à chacun ce fjm lui revient suivant son mérite, et la J. commutative, qui
DROIT
DROIT
cèplo les transactions: elle a doux formes, la J. naturelle, fondée sui" la nature invariable de l'homme, et la J. légale, inférieure à la première parce qu'elle dépend de la volonté du ié^slatcur; mais le Juge, consultant la raison, supplée a l'insuflisance de la loi par la rèple flexible de l'équité. Au i)oint de vue du rationalisme abstrait des stoïciens, la justice, indépendante des conventions humaines, s'identi- (iant avec ce qui est honnête, consiste à respecter l'égalité naturelle des nommes et à rendre à chacun le sien dans une équitable proportion. — Ces principes de droit et de politique, popularisés à Rome principalement par les écrits de Cicéron et de Sénèque. y favorisèrent le développement <le la jurisprudence et de ta législation dans le sens de l'équité et de l'égalité, comme on le voit par les maximes •des jurisconsultes, p. ex. d'Ulpien : « Quant au droit naturel, tous les hommes sont égaux ; par le droit naturel, tous les hommes naissent libres ». Peu à peu les idées «lirélieimes exercèrent aussi leur influence sur la législation (Troplong. Influence du christianisme sur le droit privé ^es Romains] : l'unité de Dieu conduit à la fraternité et à l'égalité de tous les hommes en Dieu ; l'individu, cessant ^l'être absorbé dans l'ordre purement civil et politique, devient membre d'un ordre divin, d'où il tire son droit absolu de personnalité. Après les écrits des Pères de l'Eglise, on ne trouve de théorie sur le droit de l'Etat que dans St Thomas d'Aquin, qui leur donne un fondement dans la raison même de Dieu (Jourdain, Philosophie deSt Thomas d'Aquin). Au xvii» siècle, le Droit naturel se constitua comme science par les ouvrages systématiques de Grotius et de Puffendorf, qui prirent pour base la sociabilité ; leur exemple développa en Allemagne le goût jwur ce genre de spéculation, qui donna naissance aux écoles de Thomasius, <le Wolf, de Kant : après la réforme opérée par ce philosophe, parurent les systèmes divers de Fichte, de G. Hugo, de Douterweck et de Krause, dont s'est inspiré M. Ahrens dans son Cours de droit naturel (5' éd., Bruxelles, 1860); enlin Hegel a aussi publié une Philosophie du droit qui est une des applications de son panthéisme idéaliste et ramène le développement de la liberté à un déterminisme loiîitiue. L'Italie a produit les ouvrages de Vico, de Beccaria, de tilangieri et de Romagnosi; l'Angleterre, ceux de Locke Œssai sur le gouvernement civil) et de Bentham, chef de l'école utilitaire. En France, les travaux de l'Allemagne sont connus par les traductions et les écrits de Barbeyrac, <le Yattel, de Burlamaqui, de Rayneval, de Tissot et de Renouvier ; mais on s'y est occupé principalement de cer- •taines parties du droit naturel : des institutions sociales et politiques, comme Montesquieu [Esprit des lois), i.-i. Rousseau [Contrat social], Rossi [Cours de droit constitutionnel, 1856", etc.; de la législation pénale, comme Pastorel 'Traité des lois pénales, 1790', Rossi [Traité ■du droit pénal, IS^O, Franck [Philosophie du dioit jfénal, 1866) ; enfin les chefs de certaines sectes, comme St-Simon. Fourier, Aug. Comte, ont voulu absorber le droit naturel dans l'économie politique. — Pour l'histoire du droit naturel, consulter : Lerminier, Histoire des législations comparées (1857); Malfcr, Histoire des doctrine» morales et politiques des trois derniers siècles (1857; Alirens. Cours de droit na tui-el {[S60) : Barni, Histoire des idées morales et politiques ait xviii» siècle (1868).
DnoiT l'osiTiF, ensemble des règles formulées par le législateur comme obligatoires. Le législateur, en posant ces règles, doit toujours avoir en w\e de les rédiger dans le sens de la justice, de l'équité et de l'intérêt général; mais c'est une règle pour le juge, placé entre le droit positif et <e qu'il regarde comme l'équité, de juger d'après le droit positif, de peur mie les divergences de la raison individuelle ne mettent l'arbitraire là où doit régner l'uniformité. En ce sens on appelle quelauefois le droit pcsitif droit étroit. On dit aussi qu'une aisjjosition de loi est de droit étroit, quand elle a un caractère exceptionnel qui empêche de l'étendre à d'autres hypothèses.
I. Quant à sa forttie, le D. positif se divise en Droit écrit et en Droit non écrit ou coutumier. Le D. écrit est celui qui a été promulgué parle législateur; le D. coutumier est celui qui s'est établi par l'usage. Àuj. tout le droit français est écrit ; ce n'est que dans quelques cas isolés, comme en matière de servitude et de louage, que les usages locaux peuvent faire loi ( Voy. usage) et l'usage contraire ne peut faire tomber la loi en désuétude {Voy. abrogation). Mais, avant 1789. la France était divisée, au jKMnt de vue du droit, en deux parties qu'on pouvait consi-
dérer comme séparées par la Loire : au Non], on était régi par des coutumes [Voy. coutume), d'origine germanique; au Midi, par le droit romain, qu'on appelait, dans un sens spécial de ce mot, droit écrit.
II. Quant à son objet, il reçoit de nombreuses divisions. On distingue d'abord le Droit public et le Droit privé. Le D. public est celui qui règle la constitution du pouvoir social, les rapports des Etats entre eux et les rapports des particuliers avec l'Etat : le D. privé est celui qui règle les rapports des particuliers entre eux.
Le Droit public se divise :
i" En Droit public propr. dit, D. politique ou constitutionnel, qui règle la constitution du pouvoir social. La base du droit public français doit être cherchée dar.s la comparaison des diverses constitutions qui se sont succédé en France depuis 1791.
2" En Droit public international ou Droit des gens, qui règle les rapports des Etats entre eux ou d'un Etat avec les membres d im autre Etat. Il consiste dans les traités intervenus entre les diverses puissances et dans certaines règles, établies par l'usage ou par des stipulations formelles que les Etats se sont impose d'observer entre eux (Voir les ouvrages de Valtel, Grotius. Burlamaqui, PuU'endorr, et en dernier lieu le Traité du droit des gens de l'Europe de Martens, revu et annoté par M. Vergé, 1864). — On appelle quelquefois aussi Droit des gens (mais à tort) le droit public ou privé commun aux nations ou à la plupart des nations civilisées.
5° En Droit pénal ou criminel, qui établit les infractions à l'ordre social, les peines qui les frappent et la manièic de les poursuivre. En France, il est consigné dans le Codj pénal et le Code d'instruction criminelle, modifiés et complétés par diverses lois sur la presse, les forêts, les douanes, etc. Il se divise lui-même en D. pénal ou criminel propr. dit, établissant les infractions et les peines, et en Instruction criminelle, traçant les formes de la poursuite et du jugement. — Le Droit criminel a été en s'améliorant progressivement. Chez plusieurs des peuples anciens, la peine avait un caractère privé et n'était que la réparation du préjudice causé à un particulier (droit hébraïque et droit romain primitifs). Chez les peuples barbares, le coupable pouvait se racheter de la peine en pavant à la victime ou à sa famille la composition ou webrgeld ; aussi les délinquants étaient-ils poursuivis par les particuliers. Au moven âge s'introduisit l'institution du ministère public (gens du roi), qui exerçait les poursuites au nom de la société et dont la création donna à la répression plus d'énergie et d'uniformité. Mais. jus<ju'au xvi« sif-cle, la barbarie, la confusion et l'arbitraire regiièrent dans le droit criminel, tant au point de vue des peines que dans l'instruction. L'ordonnance de 1559. due au chancelier Poyet, sous François I", et celle de 1670, œuvre de Pussort et de Lamoignon sous Louis XIV, eurent le mérite d'y mettre un peu d'ordre; mais, déshonorées par la cruauté des peines, la torture et le secret de la procédure, elles furent l'objet des attaques des publicistes du siècle suivant. C'est en effet du xviii* siècle que date la rénovation du droit criminel par Beccaria et Filangieri, et à laquelle Voltaire eut une grande part. Grâce à leurs écrits, l'adoucissement des peines, la suppression de la torture, la publicité de la procédure passèrent des idées dans la loi : le Code des délits et des peines, du 5 brumaire an iv. ceux de 1803 [Code d'instruction criminelle] et de 1810 [Code pénal], consacrèrent ces gi-ands principes ; puis vinrent la reforme du Code pénal en 1852 qui généralisa l'emploi des circonstances atténuantes, la suppression de la marque, de l'exposition et du carcan, la mise en liberté sous caution; et de nouveaux progrès, qu'il est permis d'espérer, concilieront dans une mesure plus juste encore les droits de l'individu et ceux de la société. — Vov., sur le Droit pénal propr. dil. les ouvrages de MM. Carnot, Cbauveau, Adolphe et Faustin Hélie. Ortolan, Rauter. et sur l'Instruction cruninelle, ceux de MM. Mangin et Faustin Hélie.
4» En Droit administratif, qui régit les rapports de l'Etat et des diverses autorités avec les prticuliei-s. Xous n'avons pas en France de ccxle de Droit administratif (Voy. les ouvrages de MM. Batbie, Dufour et Serrigiiy, Ducrocq, Aucoc, etc., sur le Droit public et administratif). — Voy.
aussi ADMINISTRATION.
Le Droit privé se divise :
!• En Droit civil : ce mot a plusieurs sens. On oppose le Droit civil, considéré comme le droit propre des citoyens
DROIT
DROIT
d'un pays, au Droit des gens, considéré comme commun anx nations ou à la plupart des nations civilisées. On prend aussi le mot Droit civil pour synonyme de Droit privé ; mais, plus spécialement, le Droit civil est l'ensemble des rèifles qui régissent les rapports des particuliers non commerçants. Il est consigné aujourd'hui dans le Code civil ou Code Napoléon, modifié ou complété par quelques lois accessoires, et qui se divise en trois livres correspondant avix divers objets du droit civil : le 1'' livre traite des Personnes (distinction des Français et des étrangers, tenue des actes de l'état civil, domicile, mariage et séparation de corps, paternité et filiation, puissance paternelle, tutelle, interdiction) ; le 2» livre, des Biens (distmction des meubles et des immeubles, droits qu'on peut avoir sur les biens, propriété, usufruit, servitude) ; le 3° livre, de la Manière d'acquérir les droits (successions, donations, testaments, obligations, contrat de mariage, hypothèques, prescription). — Voy., sur le Droit civil, les traites de Duranton, TouUier, Troplong, de MM. Marcadé et Pont, Demante et Colmet de Santerre, Demolombe et Guillouard, Laurent, Aubry et Kau. etc.
L'origine de notre Droit civil est dans le Droit romain et dans l'ancien Droit coutumier. — Le Droit romain, oui s'est développé pendant dix siècles, depuis la loi des XII Tables jusqu'à Justinien, mais qui a trouve son développement le plus complet au siècle des Antonins avec Gains, Papinien, Paul et lllpien, et d'autres grands jurisconsultes, est encore l'objet d'un enseignement spécial et en est digne, quoique législation morte, par son importance comme origine du Droit français, par son lien intime avec l'histoire, son développement scientifique, son unité à travers les vicissitudes des événements politiques, et enfin par l'art même des jurisconsultes romains. Bossuet l'appelle la raison écrite
aui gouverne les peuples de la terre. Encore aujourd'hui, est en vigeurdans une partie de l'Allemagne. Il se divise en D. civil, qui résulte des lois et plébiscistes, des sénatusconsultes, constitutions impériales, réponses des jurisconsultes, etc., et en D. prétorien ou romain, résultant des édits des préteurs et autres magistrats. On l'étudié : l°dans les compilations de Justinien, qui forment le Corpus juris civilis; ses Institutes, recueil élémentaire des principes û^ droit, destiné à l'enseignement; son Digeste, recueil des principales décisions des jurisconsultes ; son Code, recueil de constitutions impériales, et ses Novelles, qui sont ses propres constitutions; 2° dans les ouvrages originaux qui nous sont restés des jurisconsultes romains : Institutes de Gains, Bègles d'Ulpien et Sentences de Paul ; 3° dans quelques œuvres postérieures à Justinien, comme les Basiliques, compilation rédigée sous Basile le Macédonien. L'enseignement du Droit romain, presque complètement négligé en France jusqu'au xii'= siècle, a été de plus en plus florissant depuis cette époque avec l'école des glossateurs ou commentateurs des textes (Accurse, Irnérius, Bartole) et l'école historique ou de l'explication du droit par l'histoire des institutions, qui domine encore aujourd'hui (Cujas, Doneau, Hoodt, Voet, Pothier, Savigny, Ch. Giraud, Lafcrrière). Les ouvrages élémentaires les plus connus sur le Droit romain sont : V Explication historique des Institutes A&^\. Ortolan, les Cours de Droit romain de MM. Démangeât, Accarias, Gaston May, E. Petit, etc. — Pour le Droit coutumier,
voy. COUTUME.
2" En Dioit commercial, ensemble des règles qui régissent les particuliers commerçants. Les villes de l'antiquité, Tyr, Rhodes et Athènes, et, au moyen âge, Amalfi , Pise, Marseille, Oleron, avaient leur droit commercial; mais les règles générales de ce droit ne furent codifiées en France que sous Louis XIV (ordonnances de 1675 sur le commerce de terre et de 1681 sur la marine). Le Code de commerce actuel est de 1807 ; il a été modifié dans beaucoup de ses parties (notamment en 1832 où l'on a refondu la loi des faillites), mais il n'est pas encore à la hauteur du développement actuel des institutions commerciales et sera, sans doute, complètement refait. — Voy. les ouvrages de MM. Pardessus, Alauzet, Bédarride, Massé, Bravard, Démangeât, A. Boistel, Lyon-Caen et Renault, etc.
3° En Droit international privé, ensemble des règles qui régissent les rapports des membres d'un Etat avec les membres des autres Etats. — Voy. l'ouvrage de M. Félix, revu et annoté par M. Démangeât, ceux de MM. Weiss, De -pagnet, Laurent, etc.
m. Quant à son but, il se divise en Droit déterminateur et en Droit sanctionnateur. Cette division, proposée
par M. Oudot et repoussée par beaucoup d'auteurs, signifie (lu'il y a dans le Droit une ])artie qui définit les rapports des hommes entre eux et une partie qui les protège. — Dans le Droit sanctionnateur rentre la Procédure, ensemble des règles à suivre en justice uour y obtenir la reconnaissance et la protection de son droit. Voy. sanction et procédure.
Il y a aussi des législations spéciales ou droits particuliers : 1° le Droit canonique ou ecclésiastique, créé par les canons des conciles et les décrétales des papes consignées dans le Corpus juris canonici, qui régit encore auj. l'Eglise, et qui à ce titre intéresse les citoyens en tant que membres de l'Eglise [Voy. empêchements de" mariage). Voy. Durand de Maillane, Traité de droit canonique; — 2° le Droit militaire, qui régit les armées de terre et de mer et est consigné dans des lois spéciales et dans les codes de justice militaire des armées de terre et de mer, refaits en 1856. Voy. Broultz, du Droit militaire, et V. Foucher, Cowmentatre des codes militaires ; — 3° le Di-oit maritime public ou privé : le D. maritime privé relatif au commerce de mer rentre dans le droit commercial, et le D. maritime ■public, dans le droit administratif ou dans le droit international. Voy. Pardessus, Collections des lois maritimes, et Ortolan, Diplomatie de la mer; — 4° le Droit rural, relatif aux propriétés rurales. Un Code rural a été rédigé en 1791; on le refond en ce moment.
On entend \mv Droit divin celui qui dérive de la volonté formelle de Dieu. Il repose sur les lois divines consignées dans les livres saints. Ce droit a donné lieu à de vives contestations quand on a voulu l'étendre au delà de la sphère religieuse proprement dite, et le faire intervenir, par exemple, dans la politique, en donnant la parole divine pour fondement aux droits de certains prétendants. Voy. légitimité et théocratie.
IV. Dans un second sens, le mot Droit désigne la science du droit elle-même ; c'est ainsi qu'on dit enseigner le droit, faire son droit. On peut voir, à propos du droit romain, comment l'enseignement du droit s'est fondé en France : il llorissait surtout dans les écoles de Paris, Toulouse et Bourges. Organisé à nouveau en 1679, il comptait 19 écoles en 1789; elles furent supprimées en 1792, comme tous les établissements d'utilité publique. La loi du 25 octobre 1 795 créa une chaire de législation dans chaque école centrale, mais les Facultés de droit ne furent réellement rétablies que par la loi du 22 ventôse an xii ; elles ont été réorganisées par le décret du 17 mars 1808; on en compte auj. 13 [Voy. facultés). On enseigne dans toutes le D. romain, l'Histoire du Droit, le D. civil français, le D. commercial, le D. international privé, la Procédure civile, le D. constitutionnel, le D. administratif, le D. pénal, leD. international public, eil' Economie jiublique; en outre, à titre de cours facultatifs, le D. maritime, le D. industriel, le D. commercial comparé, la Législation financière, la Législation industrielle, etc. Le Collège de France a aussi une chaire de Législation comparée, et le D. administratif s'enseigne aux Ecoles des Mines et des Ponts et Chaussées. Voy. Reboul, De l'organisation et de la discipline des Facultés de Droit.
Droit comparé ou Législation comparée, étude des diverses législations comparées entre elles; cette partie intéressante et utile du Droit, qui s'enseignait déjà au Collège de France, attire de plus en plus vivement l'attention des jurisconsultes ; une Société de Législation comparée s'est fondée à Paris à l'imitation de celles qui existaient déjà en Angleterre et en Belgique; elle a déjà rendu les plus grands services par la publication d'Annuaires renfermant les principales lois votées en France et à l'étranger.
V. Dans un troisième sens, le droit est le bénéfice ou la faculté qui résulte de la loi : ainsi le droit de se marier, de tester, d'avoir un jour sur le jardin de son voisin, etc. A ce point de vue, nos droits reçoivent les principales divisions suivantes.
1» Droits civiques et politiques et Droits civils. — Les D. politiques et civiques qui n'appartiennent qu'aux citoyens et dérivent du Droit politique et constil?utionnel, consistent dans la faculté de participer à l'exercice de la
fiuissance publique et se résument tous dans l'aptitude égale d'élire ou d'être élu aux fonctions de l'ordre législatif, exécutif et judiciaire (électeur, éligible, juré, fonctionnaire public, membre de l'armée, tuteur). Les /). «vils qui résultent du droit privé sont les facultés que les personnes sont appelées à exercer dans leui-s rapports privés
DROITE
DRYOBALANOPS
avec les autres personnes (droit de se marier, d'acquérir. de disposer, de contracter, etc.). Us appartiennent aux Français et peuvent appartenir aux étrangers. Voy. étranger,
2" Droits réels et Droits personnels. — Le D. réel est celui qui s'exerce sur une chose en quelques mains qu'elle soit, comme le droit de propriété, de servitude ou d iiypothèque; le D. personnel est celui qui permet d'exiger quelque chose d une personne déterminée. Le Droit réel a les deux attributs suivants qui n'appartiennent pas au Droit
5ersf)nnel : 1° D. de préférence, ou dètrepayé sur le prix e l'action préférablement à ceux qui n'ont qu'un (Iroit personnel ; 2" D. de suite, ou de reprendre la chose quel qu'en soit le possesseur.
Dans ce sens, le mot di'oit a aussi des acceptions spéciales. — 1" Droits de l'homme. On entend par là les droits naturels que l'homme ne peut abdiquer en entrant dans la société et nue celle-ci doit, à son tour, lui garantir. On connaît sous le nom de Déclaration des droits de l'homme et du citoyen une célèbre déclaration que l'Assemblée constituante rédigea en 1789, à l'exemple de celle qu'avaient proclamée en 1776 les Etats-Unis d'Amérique, et qui fut mise en tète de la constitution de 1789. Depuis, la Convention, le Directoire et le Gouvernement de 1848 ont placé en tète de leurs constitutions des déclarations analogues. — 2° Droits royaux ou régaliens. Sous l'ancien régime, on appelait ainsi les droits dépendant de la souveraineté, comme de faire les lois, rendre la justice, battre monnaie, doimer des lettres de grâce, anoblir [Voy. régale). — 5» Droits féodaux ou seigneuriaux. C'était sous la féodaUté le droit pour un seigneur d'exiger de son vassal certains sen ices personnels, tels que la foi et l'hommage, et des services pécuniaires ; ces derniers étaient très nombreux [D. de cens ou redevance annuelle. D. de lods et ventes, pour les mutations entre vifs; D. de rachat, pour les mutations par décès, etc.).
Droit d'auteur. Voy. auteur.
Droit des pauvres. Voy. pacvres.
Droit au travail. Voy. travail.
VI. Enlin, en Finances, on nomme droits les redevances ou taxes perçues à l'entrée ou à la sortie des frontières
! douanes] ou des villes (ocfrow), ou sui* la consommation tabac, sel], ou sur l'accomplissement de certains actes enregistrement]. En celte dernière matière, on distingue e droit fixe, consistant dans une somme qui ne varie pas, et le droit proportionnel, qui consiste dans un tant pour cent sur les valeurs imposées. — On appelait Droits réunis, sous le Consulat et l'Empire, les contributions indirectes, qu'on avait réunies dans une même administration : la ftcsiauration avait promis d'abolir ces impôts odieux aux populations, mais elle fut obligée de les conserver, en en cliangoanf seulement le nom. Voy. contribution et impôt.
DROITE, en l'oliliquc. Voy. centre.
DROMADAIRE (du lat. aromedarius, du gr. Spcfii;, coureur . Voy. chameau.
DROME (du gr. Spo[xâîj, Dromas, genre d'Oiseaux, de l'ordre des Echassiers herodiens, établi pour une seule espèce, le D. ardéole {D. ardeola), qui habite le littoral de la mer Rouge et du Bengale. C'est un oiseau semblable au Héron, à tète blanche, à manteau noir et à queue grise : il se nourrit de poisson.
DROMÉE ou ÉMou, oiseau. Voy. casoar.
DROiyilE^du gr. Spô[jLOî, course), Dromia, genre de Crustacés décapodes brachyures, type de la tribu des Dromiens : test court, bombé 'et velu'; 7 paires de pieds, dont les deux dernières sont insérées sur les côtés du dos et terminées par un double crochet. La D. commune [D. Bumphii] se trouve dans l'Océan et la Méditerranée. On la rencontre ordinairement recouverte d'une grosse éponge qu'elle tient avec ses pieds de derrière et dont elle semble se servir comme de bouclier.
ORONGO (nom indigène). Edolius, genre d'Oiseaux, de 1 ordre des Passereaux dentirostres, tribu des Gobe- Mouches, vivant en grande partie dans l'Inde. Ces oiseaux, dont les teintes sont noires et la queue fourchue, ont le bec denté, les narines cachées par de longues soies, et les tarses très robustes, mais courts. Leur nourriture se compose d'insectes et surtout d'abeilles. Le Drongear [E. tnusicus] et le Drongo à moustaches [E. mystaceus) ont un chant analogue à celui du merle, mais aigre et discordant.
DRONTE, Didus. Cet oiseau, dont l'espèce a disparu
depuis deux siècles, avait un bec énorme, un corps carré, pesant cnv. 25 kilogr. et recouvert d'un duvet de plumes grises, des jambes aussi larges que longues ; point d'ailes ni de queue. MM. P. Gervais et Coquerel le rangent parmi les Vautours; MM. Milne Edwards et Owen le considèrent comme un Pigeon marcheur. — Le Dronte a été découvert à l'ile Maurice, en 1598, par l'amiral Wybrand de VVanvyk; en 1658, il en existait encore un exemplaire, apporté à Londres. Auj. on ne retrouve plus que ses ossements. Il y a là un exemple remarquable de la disparition d'une espèce, sous l'influence de conditions encore asseï obscures ; certains naturalistes y voient une application de la théorie darwinienne. Voy. espèce.
DROPS, appareil inventé en Angleterre et servant au chargement des navires. 11 se compose essentiellement de plans inclinés automoteurs, à l'aide desquels, par la seule action de la pesanteur, on fait descendre les wagons chargés et remonter les wagons vides.
DROSÉRACÉES (du g.-type Drosera], famille de plantes Dicotylédones dialypètales à ovaire supère, renferme des herbes annuelles ou vivaces, à feuilles pétiolées, alternes; à fleurs petites, blanches, roses ou pourpres, le plus souvent en grappes. Ces plantes sont dites carnivores parce qu'elles emprisonnent les insectes qui touchent leurs feuilles irritables et glutineuses; aru bout d'un certain temps ces insectes sont complètement liquéfiés. — Genres : Drosera, Dionea, Parnassia, etc.
DROSÈRE (du gr. Spoaepo;, couvert de rosée], Drosera, genre-type de la famille des Droséracées : ce sont de petites herbes élégantes, humides ou spongieuses, et croissant dans les marais. Elles ont des fleurs blanches eu épis et des feuilles alternes, quelquefois radicales et couvertes de poils glanduleux rougeàtres, qui ont la même irritabilité que ceux de la Dionée. On trouve en France la D. à feuilles rondes [D. rotundifolia], la D. à longun feuilles [D. longifolia] et la D. anglaise [D. anglica).
DROSOMÈTRE. Voy. rosée.
DROSOPHILE (du gr. Spôio;, rosée ou liquide, et ©O.o;, qui aime), Drosophila, genre d'Insectes, ae l'ordre aes Diptères athéricères, famille des Muscides : thorax élevé, corps de couleur testacée ; larves blanches. Ils recherchent les liquides et les substances fermentées. La Mouche du vinaigre [D. cellaris] et la D. des fenêtre? [D. fenestrarum] sont communes en France.
DROSSE (corrupt. de trosse], cordage tourné sur îc cylindre de la roue du gouvernail pour le faire mouroJr et pour le maintenir dans la direction voulue. — On donnait autrefois ce nom aux cordages qui senent à borner le recul des canons. — Drosser, en termes de Marine, se dit d'un bâtiment qui est entraîné vers la terre par la fuioe du vent ou d'un courant. Voy. dérive.
DROUSSETTE, nom donné aux grosses cardes, analogues à celles des matelassiers, qui servaient autrefois au cardage des laines.
ORUPACÉES (de drupe], famille de plantes plus connue sous le nom d'Amygdalées. Voy. ce mot.
DRUPE (du lat. drupa], fruit simple, indéhiscent, dont l'endocarpe forme un noyau ligneux. Il est pulpeux dans le Prunier, charnu dans l'Abricotier, sec, cassant et coriace dans l'Amandier et le Noyer.
DR USE (de l'allcm. Driise, glande), incrustation formée à la surface ou dans la cavité intérieure d'un minéral, par des cristaux d'une autre nature, comme ceux qui tapissent l'intérieur des géodes.
DRYADE (du gr. ôpuà;, dryade), Dryas, genre de la famille des Rosacées, type de la tribu des Dryadées, renferme des sous-arbrissèaux à feuilles simples, ovées; à fleurs blanches, assez grandes, qui croissent sur les montagnes de l'Europe, de l'Asie et de l'Amérique. — La tribu des Dryadées renferme les genres Dryade, Fraisier, Potentille, etc.
DRYANDRA. Voy. éléococca.
DRYfMOPHILE (du gr. 5p'j[i(5î, forêt, et stXoî. ami), Drymophilus, genre d'Oiseaux, de l'ordre des Passereaux dentirostres, voisins des Gobe-Mouches, renferme plusieurs espèces, qu'on trouve en Afrique, en Asie et en Amérique. Le D. voilé [D. velatus], type du genre, habile les îles ds la Sonde.
DRYOBALANOPS, genre de plantes Dicotylédones de la famille des Diptérocarpées. dont une espi'ce produit le camphre de Bornéo, sous forme de sécrétion logée daui les fissures du bois.
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