‹ Dictionnaire universel des sciences, des lettres et des arts ... refondu sous la direction de E. Faguet [et] J. TanneryChapitre 566 sur 1729 · ENREGISTREMENT · texte numérisé non relu

ENREGISTREMENT

et transparentes qui laissent ressortir les ombres de la gravure ou de la lithographie. L'enluminure des cartes à jouer se fait à l'aide de planches percées à jour. On a appliqué avec succès la lithographie à l'enluminure [Voy. LiTiior.HnoMiE). — L'enluminure à la main n'est plus g:uère usitée que pour les planches d'anatomie et d'histoire naturiMli\ pour le coloriage des figures de blason, des cartes géographiques, etc.

ENNÉADÉCAÉTÉRIDE (du gr. eV/éa, neuf, Séxa, dix, et ï-oi, année), cycle de 19 ans. l'oy. cycle.

ENNÉADES (du gr. èwéa;, neuvainel, collection de neuf livres : telles sont les Ennéades de Plotin; les 54 livres dont se composent les écrits de ce pliilosophe fomienl 6 ennéades.

ENNÉAGYNE (du gr. èwea, neuf, et yj'/i^, femelle), nom donné, en Botanique, aux fleurs qui ont 9 pistils.

ENNÉANDRIE (du grec èwéa, neuf, et à'/r,p, àvopôî, mâle), 9' classe du système de Linné, comprenait les |ila.iles hermaphrodites, dont la fleur offre 9 étamines, nombre, du reste, fort rare parmi les végétaux.

ÉNOPLIE (du gr. lvo-Xo<;, armé), Enoplium, genre d'Insectes, de l'ordre des Coléoptères pentamères, famille des Serricornes, tribu des Claironcs : corselet presque cylindrique, élytres un peu larges; antennes terminées par une massue en scie. L'E. serraticome, type du genre, est un petit insecte noir, pubescent, ponctue, qui a les

[iremicrs articles des antennes jaunâtres. On le trouve sur es tlcui-s et sous le bois mort dans le midi de la France.

ÉNOPLOSE (du gr. ïwnXoi], Enoplosus armatus, joli petit poiss<în de la famille des Percoïdes et du genre Apron, remarquable par la longueur de ses deux nageoires dorsales. Il est long de 0 m. 18, d'un blanc argenté, relevé par 8 bandes noires de longueur inégale ; ses nageoires sont noirâtres. On le trouve sur les côtes de l'Australie.

ENQUÊTE (du lat. inquisita], toute recherche faite au moven du témoignage des honunes pour constater certains faits.

Venqiiête judiciaire est l'audition des témoins sur des faits articulés par une partie et méconnus par l'autre dans un procès civil. Dans les procès criminels, l'enquête prend le nom A' in formation. Dans les affaires ordinaires, l'enquête se fait devant un juge commis par le tribunal ; dans les affaires sommaires, elle a lieu à l'audience ; dans les tribunaux de paix, elle est faite par le juge lui-même. Les témoins sont entendus séparément, et leurs dépositions sont consignées dans un procès-verbal dit procèsverbal d'enquête (C. de proc., art. 252-294). — Dans les parlements, on appelait chambres des enquêtes les diambrcs établies pour juger les appels des sentences rendues sur procès instruits par écrit.

L'enquête administrative est un mode d'information au moyen duquel l'administration recueille des renseignements sur une affaire dont l'examen lui est soumis. On appelle enquête de commodo et incommoda celle qui a pour but d'éclairer l'autorité supérieure et de constater les avantages ou les inconvénients d'un projet d'utilité publique. Ces enquêtes ont lieu dans les cas d'aliénation, d'acquisition, d'échange, d'expropriation, de fondation d'élanlisscments nouveaux, de percement de rues, etc. Le soin de l'enquête est confié au juge de paix ou à tout autre fonctionnaire délégué par le préfet ou le sous-préfet.

On appelle enquête parlementaire une enquête ordonnée jiar une assemblée législative, et faite en son nom par une commission spéciale composée de membres choisis dans son sein, dans le but de constater des faits et de recueillir des renseigiiements propres à éclairer sur des matières d'intérêt public.

ENRAYER (du prél. en et de rais, rayon de roue), c'est entraver le mouvement des roues d'une voiture qui descend une pente rapide : ce qui se fait soit en appuyant fortement contre les roues de derrière, au moyen d'un frein, soit en plaçant sous les roues \i\\ sabot : dans l'un et l'autre cas, la roue glisse ou traîne sur le sol en frottant au lieu de tourner.

ENREGISTREMENT, inscription d'actes sur un registre, dans le but d'en assurer la conservation et l'authenticité. On dislingue : 1» VE. des lois; 2" VE. des actes privés; 3" r£. des pièces administratives.

1° \,' Enregistrement des lois était, avant 1789, l'acte par lequel les parlements, après avoir examiné les lois et ordonnances rendues par le roi, les transcrivaient sur leurs registres, pour être publiées et exécutées par tout le

royaume. Avant d'enregistrer lesédits qui leur paraissaient illégaux, les parlements avaient le droit de faire des remontrances; mais si le roi croyait devoir passer outre, il ordonnait, dans un lit de justice, que les actes fussent enregistrés nonobstant opposition. — L'enregistrement des lois par le parlement ne parait pas remonter au delà de 1302 : ce n'est qu'en 1418, sous Charles YI, qu'on trouve le premier exemple de protestation. — La formalité de l'enregistrement est auj. remplacée par l'insertion des actes législatifs au Journal officiel ou, dans certains cas, au Bulletin des Lois.

2" L' Enregistrement des actes privés est une formalité

3ui a pour but de donner aux actes une date certaine et 'en etabhr l'authenticité ; elle est accomplie par des préposés qui transcrivent les actes, en tout ou en partie, sur des registres publics. II est j^erçu pour cette transcription, au profit de l'Etat, des droits dont les ims sont proportionnels et les autres fixes. Le droit proportionnel s'applique ' à tous actes qui contiennent obligation, libération, conj damnation, allocation ou liquidation de sommes et valeurs : transmission de propriété, d'usufruit ou de jouissance de biens meubles ou immeubles (par mutation, succession, etc.; ; le droit fixe s'applique aux actes civils, judiciaires ^ ou extrajudiciaires, qui ne rentrent dans aucune des caté- ' goriea précédentes. La loi du 28 févr. 1872 a modifié considérablement tous les droits d'enregistrement : elle a soumis au droit projwrtionnel les ordres, coUocations et distributions de sommes, les ouvertures de crédits, etc. ; elle a augmenté de moitié les droits fixes ou les a changés en droits fixes gradués. Le double décime de guerre, perçu en vertu de la loi du 2 juillet 1862, a été étendu à tous les droits, sans exception. — Ces droits sont ouverts au moment de la confection des actes. Les délais pour les acquitter sont: de 4 jours pour les actes d'huissier et de tous les fonctionnaires ayant droit de faire ses procès-verbaux ; de 10 jours pour les actes des notaires qui résident dans la commune où le bureau d'enregistrement est établi ; de 13 jours pour ceux qui n'y résident pas; de 20 jours pour les actes judiciaires et pour les actes d'administration centrale et municipale. Les actes sous seing privé ne sont soumis à la formalité de l'enregistrement qu'autant que l'on veut en faire usage en justice ; toutefois ceux de ces actes qui contiennent transmission de propriété ou d'usufruit de biens inmieubles, baux à ferme et à loyer, doivent être enregistrés dans les 3 mois; la tendance actuelle est de soumettre à la transcription tous les actes constitutifs de droits réels. La sanction de ces délais se trouve dans le pavement d'un double droit. Le double droit est aussi I exigé dans le cas de fausse déclaration des valeurs. — Voy.

j DÉBET (eNHEGISTREMEST En).

■■ Les droits d'enregistrement figurent parmi les contributions indirectes ; ils sont très onéreux pour les particuliers, mais constituent une des sources les plus fécondes du revenu public ; ils sont en même temps des plus faciles à percevoir et des moins coûteux pour le trésor. La perception en est confiée à une administration spéciale qui dépend du ministère des Finances. Cette administration, dite de V Enregistrement et des Domaines, embrasse à la fois l'Enregistrement proprement dit, les Domaines et le Timbre. Elle se compose : d'un directeur général, siégeant à Paris et assisté de 3 administrateurs; d'autant de directeurs qu'il y a de départements : d'inspecteurs, de contrôleurs, enfin de receveurs, qui résident clans les chefs-lieux d'arrondissement et les cantons importants : les receveurs n'ont d'autre traitement qu'une remise proportionnelle. On n'est admis dans l'administration que par concours et après un stage comme surnuméraire.

L'institution de l'enregistrement remonte au temps de Constantin. Cet empereur ordonna, sous le titre d'insinuation, l'enregistrement de certains actes, notamment des donations. L'insinuation paraît s'être conservée pendant' le moyen âge ; elle reçut une sanction légale en France par l'ordonnance de Villers-Cotterêts, rendue en 1539. Le contrôle des titres, créé en 1581, fut étendu et reconstitué en 1693 par un édit de Louis XIV. Le droit de contrôle fut, ainsi que le centième denier et plusieurs droits analogues, supprimé en 1 790, et tous furent remplacés par un droit unique sous le nom de droit d'enregistrement. La perception en fut confiée par une loi de février 1791 à une administration nouvelle, dite de V Enregistrement, laquelle fut bientôt réunie à celle des Domaines. Cette administration fut, après divers essais, définitivement con-

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