ÉTAT-MAJOR
l'ctani?; enfin un déchargeoir où sont reçues les eaux surabondantes. \j empoissonnement des étangs a lieu ordinairement au printemps, et avec du poisson de 1 et de 2 ans : on le l'ait toutefois à l'automne pour la pose, c.-à-d. pour la ponte : on évite ainsi d'empoissonner un étang avec du poisson nui a déjà jeté son frai.
ÉTAPE (du h.-lat. stapula: orig. germania.). Dans l'origine, ce mot était synonyme de marché public ou de ville où se tient foire, et marché. Plus tard il désigna le lieu di> gîte et de distribution des vivres et fourrages aux troupes on marche. Henri III le premier désigna les villes, bourgs et villages où les troupes en marche devaient s'approvisionner. En 1623, Louis XIII prescrivit la formation de 4 grandes lignes d'étape traversant tout le royaume, et de plusieurs lignes secondaires. La première carte d'étape fut établie sous le ministère de Louvois. Depuis la Révolution, cette carte a été plusieurs fois renouvelée. — Autrefois on donnait aussi le nom d'étape aux fournitures de vivres, de fourrage et de chaulfage destinées aux troupes, et celui à'étapier au fournisseur d'étapes. Ces fournitures, remplacées, en 1718, par un supplément de paye, mais rétablies de nouveau en 1727, ont subsisté jusqu en 1789. L'indemnité de route a remplacé ces fournitures. — Voy. logement.
ÉTAT (du lat. status), société civile et politique réunie sous des lois, régie par une autorité publique cnargée de les exécuter, et formant un corps de nation par la communauté des mœurs, des sentiments et intérêts généraux. 1° Au point de vue historique, les origines sont diverses : agrégation spontanée de tribus soumises à une seule autorité, comme dans les temps anciens; émigration et conquête aboutissant au mélange de plusieurs races, comme l'invasion des barbares à la chute de l'empire romain ; contrat social nonuné constitution, rédigé pour former un Etat, comme chez les républiques de l'Amérique, ou pour le transformer, comme chez la plupart des peuples modernes en Europe. 2° Au point de vue rationnel il a pour but direct la justice, c.-à-cl. l'application du droit par un pouvoir social, conformément aux besoins et au degré de civilisation d'une époque ; et pour but indirect, V accomplissement de la destinée humaine, en tant qu'il en fournit les conditions qui dépendent de la volonté individuelle ou collective des citoyens, pour le droit, la morale, la religion, les sciences et les arts, l'éducation et l'instruction, l'industrie et le commerce. Les institutions qui réalisent ces conditions doivent à la fois assurer à l'Etat, dans chaque sphère d'activité, la part d'influence qu'exige l'intérêt social, et aux citoyens, la liberté de poursuivre individuellement ou collectivement les différents buts rationnels de la vie humaine, liberté impossible sans le respect de la famille et de la propriété. 5° De ces principes résultent les droits et les devoirs réciproques de de l'Etat et du citoyen. D'un côté, la mission de l'Etat suppose des pouvoirs publics qui s'exercent au nom et dans l'intérêt de la nation : le pouvoir législatif, qui rédige les lois ; le pouvoir exécutif, qui les fait observer dans leur ensemble par la société tout entière; le pouvoir judiciaire, qui les applique à tous les cas particuliers dans les affaires litigieuses. De l'autre côté, les devoirs du citoyen découlent lies conditions générales sur lesquelles reposent l'existence et l'organisation de l'Etat, le respect de la constitution, l'obéissance aux lois civiles et politiques, un concours actif à l'exécution de ces mêmes lois par le payement de l'impôt, le service militaire, etc. : la raison de ces obligations est dans les bienfaits que la société accorde à chacun de ses membres, dans la protection dont elle couvre sa personne et ses biens, et, en général, dans les droits civils et politiques dont elle lui confère la jouissance.
Voy. DROIT NATUREL et aUSsi DOMAINE, CRÉANCES, SUCCES- SION.
ÉTAT (ministère d'). Voy. MINISTÈRES.
ÉTAT. En Droit civil, on nomme état d'une personne l'ensemble de ses droits et de ses devoirs corrélatifs. Que l'on soit Français ou étranger, père ou fils, marié ou célibataire, majeur ou mineur, jouir de ses droits civils et les exercer constitue l'état d'une personne. Les faits quialTectent cette situation, comme le mariage, une condamnation entraînant l'interdiction légale ou la dégradation civique, l'émancipation, sont des changements d'état. Les procès relatifs à l'état des personnes sont dits questions d'état. {Voy. EXERCICE, jouissance'. — On appelle actes de l'état civil les écrits authentiques dressés par des fonctionnaires
dits officiers de l'état ciril, pour constater les faits principaux qui se produisent dans l'état d'une personne : naissance, mariage, décès. En France on commença, au x" siècle, à consigner ces actes sur des registres propres à chaque famille. En 1539, François I" chargea les prêtres de dresser des registres particuliers. En 1709, Louis XIV créa des greffieis gardes et conservateurs des registres de l'état civl. Louis XV, en 1736, donna aux curés et vicaires le droit de recevoir les actes de naissance, de mariage et de décès. Mais ces actes de naissance n'étaient que des actes de baptême, de sorte que les non-catholi-
Jues n'avaient aucun moyen de constater leur état civil, n 1789, on distingua la 'société civile de la société reli- §ieuse, les actes de baptême des actes de naissance, l'acte e mariage de la bénédiction nuptiale. En 1792, une loi chargea de faire ces actes des officiers spéciaux désignés par les conseils généraux des déparlements. La loi de 1802, qui nous régit encore, a confié ce soin aux maires et adjoints. Vov. Emile Mersier, Traité des actes de l'état civil (1892).'
En termes de Procédure, une affaire est en état, quand on a fait les actes de procédure nécessaires pour qu'elle
Suisse être jugée. On appelle aussi accorder par état des ommages-intérêts, y condamner une partie sans en fixer la quotité qui sera déterminée ultérieurement (C. de proc, art. 128, 525, 524).
En Droit criminel, on nomme : état de prévention l'état d'un inculpé contre lequel la chambre du conseil a déclaré qu'il y a lieu à suivre ; état d'accusation, l'état du prévenu que la chambre d'accusation a renvoyé devant la cour d'assises. On dit aussi d'un individu en prison qu'il est en état (G. d'instr. crim., art. 421).
ÉTAT DE LIEUX. Cette formalité, imposée par la loi, est autant à l'avantage du preneur qu'à celui du bailleur. Le preneur qui a un état de lieux doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par le temps ou par force majeure. S'il n'a
Eas d'état de lieux, il est présumé avoir reçu la chose en on état et doit la rendre telle (C. civ., art. 1730-31).
Voy. BAIL.
ÉTAT DE SIÈGE, mesuTO de sûreté publique qui suspend momentanément l'empire des lois ordinaires dans une ou
[dusieurs villes, dans une province, un pays tout entier, et es considère alors comme soumis aux lois de la guerre. L'état de siège peut être déclaré par le pouvoir exécutif en cas de péril imminent pour la sécurité intérieure ou extérieure : tous les pouvoirs de l'autorité civile passent alors à l'autorité militaire. — Avant 1789, aucune disposition législative n'avait défini ce qu'on devait entendre par état de siège, bien que le fait eût lieu fort souvent. La loi du 10 juillet 1791 prévit le cas de défense contre l'étranger; celle du 10 fructidor an V étendit ses prescriptions aux cas d'insurrection intérieure. Cette loi a été depuis modifiée par le décret du 24 déc. 1811, par la loidu 9 août 1849 et par celle du 5 avr. 1878, qui nous régit actuellement. — Voy. Théodore Reinach, l'Etat de siège (1887).
ÉTAT-MAJOR, expression générique empruntée à l'espagnol [estado-mayor). Ce mot comporte diverses acceptions :
On désigne sous le nom à' Etat-major général de l'armée l'ensemble des maréchaux de France, des généraux de division et de brigade.
L' Etat-major d'un régiment comprend les officiers supérieurs (colonel, lieutenant-colonel, chefs de bataillon ou d'escadron] ainsi que ceux non affectés aux unités constituées (major, officier d'habillement, trésorier, porte-drapeau, adjudants-majors, officiers du service de santé). — Le petit état-major est formé des hommes de troupe non compris dans les compagnies, escadrons ou batteries, savoir : adjudants, tambours ou trompettes -majors, tamboursmaîtres, ouvriers du corps (tailleur, cordonnier, armurier, bourrelier ou sellier), musiciens.
Le service d' Etat-major est chargé de la rédaction et de la transmission des ordres émanant du commandement; il est constitué auprès de chacune des grandes unités : armée, corps d'armée, divisions et brigades, et assuré par des officiers de toutes armes pourvus du brevet d'Etatmajor : ils sont aidés par des archivistes d' Etat-major. Ces Etats-majors comprennent un chef d' Etat-major et un certain nombre d'officiers et archivistes; aux premiers incombe la partie essentielle du service : reconnaissances,