‹ Dictionnaire universel des sciences, des lettres et des arts ... refondu sous la direction de E. Faguet [et] J. TanneryChapitre 701 sur 1729 · IV. GARDE, titre de fonctionnaire · texte numérisé non relu

IV. GARDE, titre de fonctionnaire

1° Garde des sceaux. C'était, dans l'ancienne monarchie, un grand officier de la couronne, chargé de faire apposer aux pièces qui devaient en être revêtues, soit le grand sceau du roi, soit le scel de Dauphiné et les contre-scels de ces deux sceaux. Il y joignait l'inspection sur les sceaux des chancelleries étabhes près des cours et présidiaux. Il nommait à tous les offices de ces chancelleries, recevait le serment des gouverneurs des villes, délivrait les lettres de noblesse, ainsi que celles de pardon et de commutation, etc. Ces fonctions étant les mêmes que celles qui revenaient de droit au Chancelier de France, il n'y eut en fait, dans les deux derniers siècles de la monarchie, de garde des sceaux que pour suppléer un chancelier décédé, absent ou tombé en disgrâce. — La République et l'Em-

pire n'eurent point de garde des sceaux ; la Restauration rétablit ce titre et le joignit à celui de Ministre de la justice.

2" Gardes champêtres (jadis Ban-gardes, Gardesmessiers, c.-à-d. gardes du ban et des moissons), fonctionnaires communaux, soumis aux maires et chargés de prévenir les délits et les dégâts dans les propriétés rurales. Il y en a au moins un par commune. Tout garde champêtre doit avoir au moins 25 ans. Il doit savoir lire et écrire. Il est armé d'un sabre pour sa défense. En cas de flagrant délit, il en fait la déclaration à l'autorité ou en dresse procès-verbal ; et ce procès-verbal fait foi en justice jusqu'à inscription de faux. Il surveille les contraventions aux lois sur les passeports, les ports d'armes, la ciiasse, la pêche, le roulage, la mendicité. Requis par l'huissier, il ooil lui jprêter main-forte ; requis par les gendarmes, il doit les aider dans la recherche et l'arrestation des déserteurs, malfaiteurs, etc. Les gardes champêtres, comme tous les officiers de police judiciaire, ne sont justiciables que des cours d'appel, pour tous faits commis dans l'exercice de leurs fonctions (G. d'Instr. crim., art. 479 et 483). L'organisation des gardes champêtres a été réglée par la loi du 28 sept. 1791, par le décret du 8 juillet 1795, et par l'ordonn. du 29 nov. 1820. Depuis le décret du 25 mars 1852, ils sont nonunés par les préfets sur la proposition des maires.

3° Gardes forestiers, agents institués pour la conservation des bois et des forêts. On distingue ceux des bois de l'Etat, ceux des bois des communes et des établissements, enfin ceux des bois des particuliers. L'organisation des gardes forestiers de l'Etat a été réglée par la loi du

21 mai 1827.

4° Gardes-Pêche, agents assimilés par la loi aux gardes forestiers, tiennent la main à l'observation des règlements de police concernant la pêche. Ce qui les concerne en particulier a été réglé par la loi du 15 mars 1829 sur la pêche fluviale.

5° Gat'de-Chasse, individu chargé de veiller, sur une terre, à la conservation du gibier : ce n'est point un fonctionnaire public. Le nombre des gardes-chasse, très considérable sous l'ancien régime, est fort limité depuis le morcellement des grandes propriétés. Ils sont presque partout remplacés auj. par les gardes champêtres et les gardes forestiers.

6° Garde-Vente, commis préposé par un propriétaire ou un adjudicataire de forêts pour l'exploitation et la vente des bois qu'il en tire. Tout garde-vente doit être agréé par le conservateur des forêts, et, s'il opère pour un adjudicataire, par le propriétaire. Il prête serment devant le tribunal de i'" instance.

7° On appelait : Gardes des Monnaies les premiers juges des monnaies, dont les appels ressortissaient aux cours dos monnaies; G. du Trésor royal, l'officier chargé de payer et de recevoir les deniers de l'Etat; G. des métiers, ceux qui étaient élus dans les corps des métiers pour veiller à la conservation des privilèges, à l'observation des règlements et des statuts ; G. des privilèges des universités, des juges devant lesquels étaient portées les causes où étaient impliqués des membres de l'Université; G.-noles, les adjoints clés notaires ou notaires subalternes. Tous ces titres n'existent plus. — G. des archives. Voy. archives.

8° Les Gardes du Commerce étaient des huissiers spéciaux chargés, à Paris et dans les grandes villes, d'opérer l'arrestation des débiteurs condamnés par corps. La loi du

22 juillet 1867, en abolissant la contrainte par corps, a virtuellement rendu inutile cette fonction.

V. Dans l'Industrie, les gardes d'une serrure sont la garniture interne qui ne peut céder qu'à certaines clefs travaillées de façon à s'y adapter et à les mouvoir. — Les gardes d'une balance romaine sont les anneaux qui la soutiennent : on nomme garde faible, la plus éloignée du centre de la balance : garde forte, la plus voisine. — Le Tisserand appelle garde un morceau de bois placé aux deux extrémités des peignes pour assujettir les brociies ou dents et les empêcher de s'écarter. — Pour le Rubanicr, c'est une bande de papier pliée en trois de la hauteur du peigne, et qui sert à le tenir fixé, etc.

On appelle : garde-chaîne, un mécanisme employé dans les montres pour empêcher que la chaîne ne se casse; — garde-platine, la pièce du métier à bas qui préserve les platines du contact de la presse ; — garde-main, tout ce qui empêche le contact de la main sur im ouvrage auquel on travaille, etc.

GARDÊNIE

Page 1