‹ Dictionnaire universel des sciences, des lettres et des arts ... refondu sous la direction de E. Faguet [et] J. TanneryChapitre 852 sur 1729 · JURASSIQUE · texte numérisé non relu

JURASSIQUE

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•corporation. Mais ces privilèges ctanl le plus souvent opposés à la fois à la liberté de l'industrie, qui se trouvait conccnlrée dans un petit nombre de mains, et à l'intérêt du public, qui était à la merci du monopole, \cs jurandes ne tardèrent pas à exciter de vives réclamations. Supprimées en 1776 par Louis XVI sur la proposition de Turgot, elles furent peu après rétablies sur les instances des intéressés. La révolution de 1789, en proclamant la liberté de l'industrie, les abolit définitivement. Voy. maîtrise.

JURASSIQUE (des monts Jura). En Géologie, on nomme système jurassique le système des terrains secondaires qui suit le système triasique et précède le système crétacé. Le Ivpe en est très développé dans les montagnes du Jura : ff'où son nom. Il est caractérisé principalement par l'abondance des ammonites, qui avaient déjà des représentants dans les formations précédentes, et par l'apparition et le développement énorme des bélemnites. On divise maintenant le Jurassique en trois grands groupes, comprenant chacun un certain nombre d'étages : 1° le groupe inférieur ou Lias étages de Vlnfralias, Sinémurien, Liasien, Toarcien) ; le groupe moyen, quelquefois appelé Dogger {étages bajocien et bathonien); le groupe supérieur, aussi appelé Malm (étages callovien, oxfordien, rauracien, séquanieii, kimeridgien, portlandien (Voy. ces mots).

— La formation jurassique a été d'abord désignée du nom de formation oolitique.

JURAT du lat. juratus). On donnait jadis ce nom, qui n'est qu'une autre forme de celui de juré, à divers magistrats du midi de la France, aux consuls ou échevins, aux membres d'une jurande, etc.

JURATOIRE (CACTiox), serment que fait quelqu'un en justice, de représenter sa personne ou de rapporter ime chose dont il est chaîné.

JURÉ [Ae jurer), membre d'un jury [Voy. jcrt). — Il se dit aussi de ceux qui ont prêté serment devant les tribunaux : interprète juré.

Autrefois on nommait juré» dans les corporations : 1° celui nui avait fait les serments requis pour la maîtrise : 2° les préposés chargés de faire observer à ceux de leur métier les règlements et statuts de la corporation. Voy. -jcBANne et maîtrise.

JURIDICTION [du lat. iurisdictio). Ce mol se dit et du pouvoir de juger, et du ressort ou de l'étendue de territoire où le juge exerce ce pouvoir, et du tribunal qui t rend la justice. Si l'on considère la nature de l'autorité i qui rend la justice, on distinguera : la Juridiction civile, la J. administrative, la /. militaire, la /. ecclésiastique, \ la/, consulaire. — On appelle degrés de juridiction les différents tribunaux devant lesquels on peut plaider •successivement une même affaire, et qui, dans leur ensemble, constituent toute la hiérarchie judiciaire : tels :sonl, p. ex., pour les affaires civiles, \e juge de paix, le tribunal de première instance, la cotir d appel, la cour de cassation, et pour les affaires administratives, les conseils de préfecture et le conseil d'Etat. Voy. ces mots, i

JURISCONSULTE du lat. jurisconsultus], celui qui 1 ^sl versé dans la science du droit et des lois, et qui lait j profession de donner son avis sur des questions litigieuses.

— Chez les Romains, les jurisconsultes (prudents) étaient | à peu près ce que sont chez nous les avocats consultants | [\oy. coxscLTATios). A partir d'Auguste, il v eut des pru- I dents officiels : Valentinien III et Théoàose le Jeune I ordonnèrent que les ou^Ta^es de Papinien, de Gaïus. de j Paul, d'ilpien et de Modestin, tous jurisconsultes, auraient i force de loi, et que si ces auteurs étaient partagés, l'opinion de Papinien l'emporterait (loi des citations). Le Digeste n'est qu'un recueil des décisions des jurisconsultes rtimains. Cujas, Domat, Pothier, Dumoulin, Loyseau, Lauricre sont les plus célèbres parmi nos anciens jurisconsultes.

JURISPRUDENCE (du lat. jurispinidentia). Pris dans son acception la plus vaste et la plus conforme à l'étymo- . ce mot exprime la science du droit; mais de' nos et dans la pratique on entend le plus souvent par J'- imprudence l'uniformité non interrompue de plusieurs arrêts sur des questions semblables ; c'est en ce sens qu'on dit : la jurisprudence des tribunaux, de la cour de cassation.

Dès 1800, Sirey fit paraître un Recueil général des lois et arrêts, qui' a été continué depuis 1830 par Villen.uve et qui a auj. à sa tète MM. Fuzier-Hermann, Frèrejouan du Saint et Adrien Carpentier Sous le titre de

Jurisprudence générale du royaume, V. Dalioz commença en I82I un répertoire méthodique et alphabétique de la législation française, aujourd'hui dirigé par 51M. Dalioz et Vei^é [Voy. législatio.n). En outre, le Itépertoire général du Journal du Palais, par une société de jurisconsultes, contient la jurisprudence de 1791 à 1849. l'histoire du droit, la législation et la doctrine des auteurs : depuis 1849 il a été fondu avec le recueil de Sirev. Enfin, divers grands recueils analc^ucs ont été fondés récêmmçnt ; citons : les Pandectes françaises, dirigées par MM. A. VN'eiss et P. Louis-Lucas: le Répertoire publié par le journal la Gazette du Palais et dirigé par M. F. Lalx)ri. etc.

JURISTE (du lat. jus, juris, droit), celui qui écrit sur les matières de droit ; on le distingue parfois du jurisconsulte ( Voy. ce mot), qui donne des consultations de droit. On appelle spécialement : criminalisle, celui qui écrit sur les matières de droit criminel ; arrétiste, le compilateur d'arrêts ; légiste, celui qui fait profession de la science des j lois.

I JURY (de l'anglais ^Mry) , réunion d'un certain nombre

de citoyens nommés jurés, et chargés, dans les afl'aires

I portées devant les cours d'assises, de prononcer, suivant

j leur conscience, après avoir suivi les débats judiciaires,

I sur la culpabilité ou la non-culpabilité de l'accusé. La mis--

I sion du jury se borne à juçer si l'on se trouve, ou non,

^ en présence d'un fait punissable : l'application de la loi

' est réservée aux magistrats. Le jury délibère d'abord sur

le fait principal, puis sur les circonstances du fait ; le vote

I a lieu par écrit et au scrutin secret. D'après l'art. 347 du

I Code d instruction crimin. (modifié par la loi du 9 sept.

j 1835), la décision du jurv sur le fait principal et sur les

circonstances se forme à la simple majorité des vois, sans

aue le nombre de voix puisse être énoncé, le tout à peine e nullité. Le chef du jury, en sortant de la salle des délibérations, répond aux questions qui ont été posées par le ! président : Oui, à la majorité faccusé est coupable, ou ! rion, l'accusé n'est pas coupable. Dans le cas où l'accusé j est déclaré coupable, si la Cour pense que les jurés se sont trompés, elle renvoie l'affaire à la session suivante. Tous les Français âgés de 30 ans et jouissant de leurs ' droits civils et politiques, peuvent faire partie du jurv. Ne ''■ peuvent être jurés : ceux qui ne savent pas lire et écrire t en français, m les domestiques et serviteurs à gages. Sont j incajwbles : les faillis, les interdits, les prodigues, les accu?és ou contumaces, les indi>idus qui ont été con- I damnés à des peines afflictives et infamantes, et, en gé- ; néral, à plus d'un an de prison. Peuvent être dispensés : les septuagénaires et les citoyens \nvant d'un travail journalier. Enfin certaines fonctions, telles que celles de ministre, député, conseiller d'Etat, préfet, magistrat, ministre du culte, militaire en activité de service, fonctionnaire public chargé d'un service actif, sont incompatibles avec celles de juré. — La liste du jury est dressée tous i les ans, pour chaque arrondissement, par ime commission 1 spéciale composée de magistrats et de conseillers généraux, j d'après les listes préparatoires formées par les commissions cantonales. A chaque session de cours d'assises, il est tiré, sur cette Itste annuelle, les noms de 36 jurés, qui forment I le jury de la session, et de 6 jurés supplémentaires. j Chaque affaire exige la présence de 12 jurés, dont les noms sont désignés par le sort : le ministère public et l'accusé ont droit de récusation. Tout juré qui, sans s'être excusé, ne répond pas à l'appel de son nom est passible d'une amende de 500 à loOO fr. On ne peut être contraint à remplir les fonctions de juré plus d'une fois en deux ans.

Quoique l'institution du jurv soit toute moderne, on en trouve des traces chez les Ilélireux, les Grecs et les Romains (le juge romain, bien distinct du magistrat, est un véritable jure civil). Au moyen âge, chez les Franks et les Germains, les rachimbourgs remplissaient des fonctions analogues à celles de nos jurés, et il parait que ce sont les Saxons qui introduisirent le jury en Angleterre. Les premières traces ou'on en trouve en ce pavs datent du règne de Henri II, dans les constitutions de Clarendon (1164) et de Northampton (1174). On distingue en Angleterre deux jurys : le grand jury, qui décide s'il y a heu à accusation; et le petit jury ou jurj* de jugement.

En France, l'institution du jury ne date que de 1791 (loi du 16 septembre). Le jury commença d'être en vigueur au mois de janvier 1792.' Il y eut d'abord, comme

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