LIVRET
Poui-s) et la livre parisis (frappée à Paris). Toutes deux ;e divisaient en 20 sous, et chaque sou en 4 liards ou en 12 deniers: mais la livre parisis était plus forte que la ivre tournois ; elle valait 25 sous tournois : cette livre fut luppriniée par Louis XIV, et, depuis 1667, la livre tourlois eut seule cours en France. La livre tournois est un )eu plus faible que le franc actuel ; sa valeur, fixée par la oi du 25 germinal an IV, est de 0 fr. 9876; 81 livres ournois font 80 fr. environ. — En prenant toujours le ranc pour unité, le sou valait 0,0494 et le denier 0,00411.
En Italie, la livre, connue sous le nom de lira, variait l'un pays à un autre; elle est aujourd'hui identique au ranc. — En Angleterre, la livre sterling , dite aussi pound, !st une monnaie de compte qui vaut 20 shillings ; chaque hilling vant \^ pence: depuis 1818, on frappe des sourerains, qui représentent la valeur de la livre sterling; e souverain est évalué à 25 fr. 20 de notre monnaie.
LIVRE, en latin liber (du nom de la pellicule située entre e bois et l'écorce, sur laquelle on écrivait dans l'origine). ]c mot, qui ne désigne aujourd'hui qu'un assemblage de euilles imprimées, s'appliquait, chez les anciens, aux maluscrits, quelle que fût d'ailleurs la matière sur laquelle Is étaient écrits {Voy. mascscrit). — Pour être confecioiuié. le livre, tel qu'il existe chez les modernes, c.-à-d. e livre imprimé, doit, en sortant des mains de l'auteur, wsser successivement entre celles de l'imprimeur, de assembleur, du brocheur, du relieur ; il est enfin tenu !n dépôt chez le libraire {Voy. ce mot). Quand un ourage se compose de plusieurs parties assemblées à part, chaque livre prend le nom de tome; quand on considère urlout le format et la condilioii matérielle du livre, on lit volume. On distingue des volumes in-folio, in-quarto, n-octavo, etc. Voy. format.
Livres apocryphes. Livres canoniques. Voy. apocrt- >UES, etc.
Livre de bord, registre que doit tenir tout capitaine, naître ou patron d'un navire pour y inscrire toutes les ésolutions prises pendant le voyage, les dépenses et les ecettes concernant le navire et en général tout ce dont réulte un compte h rendre ou une demande à former. Ce i\Te est coté et paraphé par l'un des juges du tribunal de lommerce ou à défaut par le maire ou son adjoint (C. de x)mm., art. 124).