‹ Dictionnaire universel des sciences ecclésiastiquesChapitre 1209 sur 1220 · JUGE · texte numérisé non relu

JUGE

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JUr.E

I. JUGEMENT. Ce terme se prend dans l'Écriture en plusieurs sens. Il signifie : 1° le pouvoir de juger absolument (Deutéron., i, 17. Apocal., XX , 4) ; — 2" la droiture , /équité', et les autres bonnes qualités du juge (Ps. LXXI, 2; Lxxxvni, 15; xcxviii, 4); 4» la,;M.y^'ce i indicative, la rigueur des jugements de Dieu (Exod., xn , i-L Ps. cxvui, 84. Isaïe , xxvi , 9) ; — 4» la justice, Véquifé., la fidélité (Genès., xviii, 19. Ps. cx\lii, 121. Isaïe, v, 7); — 5»nnisau plur., les lois judicielles. les ordonnances, les commandements (Exod., XXIV, 3. Lévit., xxi, 1. Ps. CXLvn,20) ; — 6° la coutume, Y usage (Ps. cxvnij 1 32 ) ; — 7° la discrétion , la sagesse , la prudence (Ps. CXI, 5. Jércm., iv, 2 ) ; — 8' le rational du grand prêtre , qui était la marque de son autorité judiciaire sur les enfants d'Israël (Exod., XXVIII, 30), appelé ailleurs le mtional du jugement. Voy. D. CA\met , Diction, de la Bible, et les Lexiques hébreux, au mot Mischpat.

II. JUGEMENT CANONIQUE. On appelle ainsi les jugements que lÉglise exerce. Or l'Église a le droit de juger ses personnes et ses alTaires non - seulement au for intérieur, mais mais encore au for extérieur; et ce droit est fondé sur l'Écriture sainte, sur la tradition, et il est constaté par l'histoire et par la pratique perpétuelle. Il ne saurait en être autrement, puisque l'ÉiïHse est une société distincte de la société civile par la diversité des objets, des moyens et de la fin, et puisqu'elle a, de droit divin , un prince souverain qui lui est propre, et des magistrats investis du pouvoir législatif et exécutif. A quoi, en eft'et, serviraient les lois ecclésiastiques si on pouvait les violer impunément? Il est donc nécessaire que l'Église ait le pouvoir judiciaire sur les personnes et les choses qui lui appartiennent. Vog. 1 Corinth., vi, 3. I Timotli., V, 19. L'abbé André, Cours alphabet, de droit canon.

' ni. JUGEMENT DE DIEU, épreuves qu'on faisait autrefois en justice pour connaître la vérité des faits cachés. l'ov. Épreuve, n» II.

IV. JUGEMENT DERNIER, celui que Jésus- Christ exercera à la fin du monde sur tous les hommes, pour faire triompher la providence de Dieu, séparer publiquement les bons d'avec les méchants, récompenser ou punir les hommes dans leurs corps et dans leurs âmes, et augmenter la gloire des saints et le supplice des méchants. Voy. Matlh., xxv, '.i\ et suiv. II Corinth., V, 10. Richard et Giraud. Bergier, Diction, de tliéol.

y. JUGEMENT DE ZÈLE. C'est ainsi que les Juifs ont appelé un prétendu droit établi chez leurs aïeux , et selon lequel tout individu pouvait, en s'abandonnant à son zèle, mettre à mort sur-le-champ, et sans aucune forme de procès, quiconque renonçait au culte de Dieu, prêchait l'idolâtrie, et voulait y engager ses concitoyens. Ils se fondent sur l'exemple de Phinées, fils d'Éléazar, qui, ayant vu entrer un Israélite dans la tente d'une prostituée de Madian , tua les deux coupables au moment où ils commettaient le crime. Ils citent encore l'exemple de Mattathias, père des Machabées, qui, emporté par son zèle , mit à mort un Israélite qui voulait sacrifier aux faux dieux. Les inconvénients de ce zèle sont manifestes ; une multitude inconsidérée , un Israélite outré , un fanatique se croira permis de faire périr un homme qu'il croira agir contrairement aux intérêts de Dieu et de la religion. Les exemples n'en sont que trop fréquents dans l'histoire. Voy. Nombr., xxv, 6 et suiv. I Machab., ii, 24; et, pour les exemples d'un faux zèle, Actes, vu, 58; xxi,

27 ; xxil, 22, 23; xxiii, 12. D. Calraet, Dictim. de la Bible. Bergier, Diction, de théol.

VI. JUGEMENT DOCTRINAL, jugement porté sur un point théologique par des personnes savantes, mais qui n'ont pas reçu de Dieu l'autorité pour décider. Le Pape seul et les évèques ont reçu dé Dieu le droit de porter des jugements définitifs et décisifs en matière ecclésiastique ou théologique. Ainsi les théologiens et les docteurs ne peuvent porter que des jugements doctrinaux sur les questions qui leur sont proposées.

\'II. JUGEMENT TÉMÉRAIRE, celui que Ton porte du péché du prochain sans raison suffisante. Il est péché mortel lorsqu'il est volontaire en matière grave ^ parce qu'il fait au prochain, que l'on croit mauvais sans un juste fondement, une injure considérable.

I. JUGES, magistrats établis par Moïse, dans chaque ville, pour terminer les différends du peuple. Lorsqu'il .survenait une affaire importante, il fallait se transporter devant les prêtres de la race d'Aaron et devant le juge que le Seigneur avait suscité , et au jugement duquel on devait déférer sous peine de mort. Ces juges furent rétablis après la captivité , et se perpétuèrent jusqu'au temps des Machabées. Du temps de Jésus-Christ, il y avait dans chaque ville un tribunal composé de trois juges qui connaissaient des moindres fautes; puis un tribunal composé de vingt -trois juges , qui connaissaient des affaires importantes et criminelles; enfin le grand sanhédrin, qui siégeait à Jérusalem, et qui jugeait les aifaires les plus graves de la religion et de l'État. Foy. Deutéron., xvi , 18; xvii, 8,9. D. Calmet, Diction, de la liible. J.-B. Glaire. Ir.trod., etc.. tom. III, p. 315, 316.

II. JUGES, nom donné aux chefs qui gouvernèrent les Israélites depuis Josué jusqu'à Saûl. Les Carthaginois avaient aussi des magistrats suprêmes ou gouverneurs appelés suffètes. Cette charge était à vie , mais non pas liéréditaire. Oi dinairement Dieu suscitait les juges , et leur donnait toute l'autorité qui leur était nécessaire; mais il arrivait quelquefois que le peuple choisissait pour juge celui qui lui paraissait le plus capable de le tirer de l'oppression. Cependant le pouvoir des juges n'était pas égal en tout à celui des rois , car ils vivaient sans éclat, n'avaient d'autre revenu que les présents qu'on leur faisait, ne promulguaient pas de nouvelles lois et ne levaient aucun impôt; du reste ils jugeaient les procès, décidaient de la paix ou de la guerre . protégeaient la religion et punissaient les crimes. Voy. Juges, i-xxi. Tite-Live,. Dccad., m, l. VIL D. Calmet, Diction, de la Bible.

m. JUGES (LIVRE DES), livre de l'Écriture sainte qui a pris ce titre de ce tjui en fait l'objet principal , puisqu'il contient l'histoire des chefs qui gouvernèrent les Israélites depuis la mort de Josué presque jusqu'au temps où ils demandèrent un roi. On ne sait pas avec certitude quel est l'auteur de f;e livre; mais ce que l'on ne peut mettre en doute , c'est qu'il n'est pas aussi modei ne que le prétendent beaucoup de critiques téméraires de ces demiers temps. Ajoutons que l'opinion qui l'attribue à Samuel oilre quelque probabilité. C'est, en effet, nonseulement celle de Kimchi , d'Abarbanel et de la plupart des rabbins, qui la soutiennent d'après les talmudistes, mais encore celle qui est la plus généralement suivie parmi les interprèles chrétiens. Voy. D. Calmet, Préface sur le livre des Juges. J.-B. Glaire, qui , dans son Introduction, tom. III, p. 115-118, et dans Les Livres

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