JURE
JURÏ
m. JUNIUS (François). Voy. JoN, n» I et II.
JUNKE. Fo?/. Jonque.
JUNOPOLIS. Voy. Jonopolis.
JUNOT (Jean-Baptiste), cordelier, né à Châtillon-siir-Seine en 1638, mort l'an 1714, a laissé, outre des Oraisons funèbres . Le Chemin du ciel ouvert aux âmes qui aspirent à la perfection; Autun , 1670. Voy. Le Long, Biblioth. hist. delà France. La Nouv. Biogr. génér.
JUNTERBUCK (Jacques), de l'Ordre de Cîteaux, né à Interbok, en Pologne, vers l'an 1385, mort en 14(J5, se fit recevoir docteur en théologie à l'université de Cracovic, et fut abbé du couvent du Paradis , au diocèse de Posen. Il assista au concile de Bàle. On lui doit un certain nombre d'ouvrages, parmi lesquels nous citerons : l» Sermones dominicales notahiles et formates; Ulm , 1474, in-foL; — 2» De Valore et utilitute missarum pro defunctis; Essling, 1474, in-fol.; — 3° Tractatus de apparifionibus animarum, post exitum earum a corporibus , et de eantmdem receptaculis ; Burgdorf, 1475, in-fol.; — 4° De Errorihus et tnoribus christiannrum ; Leipzig, 1488, in-4''. Voy. la Nouv. Bioyr. ge'ne'r., qui donne la liste complète des écrits de Junterbiick.
JURAIN ( Claude ), historien , né à Auxonne , mort en 1618, se fit recevoir avocat à Dijon. Outre un ouvrage purement historique, imprimé à Dijon, et quelques manuscrits, il a laissé : Voyage de Suinte-Reine, contenant l'instruction du pèlerin , la vie , mort et passion de cette vierge, ta -translation de son corps, plusieurs prières et cantiques spirituels à ce sujet , et la messe du jour de la fête ; Dijon , 1612, in-8". Voy. V-x^iWlon, Biblioth. des auteurs de Bourgoqne. La Nouv. Biogr. génér.
JURE (Jean -Baptiste de SAINT-), jésuite, né à Metz en 1588, mort à Paris l'an 1657, se distingua par ses travaux continuels pour le salut des âmes , et particulièrement pour la direction des collèges. Les écrits ascétiques qu'il publia décèlent un homme consommé dans les voies de Dieu et la science des saints. Ses principaux ouvrages «sont : 1° Le Livre des élus, ou Jésus crucifié (qu'il ne faut pas confondre avec Jésus crucifié de Duguet) ; Paris , 1771, in-12; — 2" La Connaissance de l' amour de Jésus - Christ , in-40, abrégé et réimprimé à Paris en 1791, in-12, et dont il y a eu plusieurs éditions eiî divers formats, notamment celle de Lyon, 1825, 5 vol. in-8'', avec des corrections de style, et celle de Paris, 1773, abrégé en un vol. in-12; abrégé publié par l'abbé de Saint-Pard, et réimprimé à Paris en 1824, avec des corrections et auiïmentations. Voij. YeWev, Biogr. univ.
l. JUREMENT ou SERMENT, acte de religion par lequel on prend Dieu à témoin des choses que l'on assure ou que l'on promet. L'usage du jurement est permis , lorsque toutes les conditions nécessaires s'y rencontrent. Dieu a juré, et a prescrit la manière de jurer. Le jurement no contient rien que de bon, soit du côté de son principe, qui consiste dans la haute idée que l'on a de rinl'aillibiiité de Dieu ; soit du côté de sa lin, lorsqu'on jure pour terminer les différends; soit du côté de sa matière, quand toutes les conditions requises l'accompagnent. Jésus-Christ n'a donc pas défendu le jurement d'une manière absolue, ni comme une chose mauvaise en elle-même, mais il a seulement condamné la légèreté , la témérité et la facilité des Juifs, qui s'imaginaient que le jurement n'était illicite que lorsqu'il péchait contre la vérité, d'où vient qu'ils juraient très-souvent et sans raison. La formule du jurement, chez les
Hébreux, était ordinairement : Le Seigneur vit , de là Dieu lui-même dit souvent : Je vis, pour attester ce qu'il fera. 11 était défendu par la loi mosaïque de jurer par le nom des dieux étrangers, et de prendre en vain le nom du Seigneur, (^uand Jésus- Christ dit dans l'Évangile de 7ie point jurer, il parle du discours ordinaire et non des actes publics de justice, c'est-à-dire des sernients qui se font devant les juges pour confirmer un témoignage, ou entre des hommes constitués en autorité, qui jurent l'exécution d'un traité. Voy. Genèse, xiv, 22; xxii, 16. Nombr., XIV, 28. Èxod., XX , 7 ; xxiii , 13. Lévit., xix , 22. Jérém., xxiv, 2. Matth., v, 33. Saint Thomas, 2. 2., q. 89, a. 4. in corp. Pontas, au mot Jurement, et les théologiens , dans le Traité du Décalogue. D. Calmet , Diction, de la Bible. Diction, de théologie. Richard et Giraud, qui traitent les différentes questions relatives au jurement.
IL JUREMENT. On appelle ainsi, dans le style populaire , non - seulement toutes les formules dans lesquelles le nom de Dieu est employé directement ou indirectement pour confirmer ce que l'on dit,^ comme dans le jurement proprement dit ou serment, mais encore les blasphèmes, les imprécations que l'on fait contre soi-même ou contre les autres, même les paroles brutales et injurieuses au prochain. Or tout cela est évidemment condamné par l'Évanyile, et même par la simple raison naturelle. \'o)/. Beigier. Diction, de tfiéol.
JÎÎRGENSEN (Jœrgen ou Georges), aventurier danois, né à Copenliague en 1779, mort à la Nouvelle-Galles du Sud vers 1830, est coimu par les efforts qu'il tenta pour l'indépendance de l'Islande. Parmi ses ouvrages, nous citel'ons : l» State of cliristianity in the ïsland of Otaheite and a defence of tlie gospel against modem Antichrists ; Londres, 1811 ; — 2o Tfie Religion of Christ is the religion of nature; ibid., 1827, in-8". Voy. la Nouv. Biogr. génér.
l. JURIDICTION, pouvoir de faire droit et d'exercer la justice. 11 y en a de deux sortes : la séculière , qui regarde le civil, et l'ecclésiastique, qui regarde le spirituel et ce qui appartient au clergé. Cette dernière se divise en voit ntaire , gracieuse et contentieuse. La juridiction volontaire s'exerce dans l'extérieur, sans le foi' intérieur; celle qui s'exerce dans le for intérieur regarde spécialement le sacrement de pénitence, et s'appelle pénitentielle. La juridiction gracieuse est celle qui s'exerce sans les formes judiciaires, qui ne dépend que de la prudence de ceux qui la possèdent, et dont on ne peut se plaindre aux supérieurs; telle est la juridiction d'un évéque qui confère des bénéfices à sa collation , et qui donne permission de prêcher et de confesser aux prêtres qui n'ont pas -de titre. Enfin la juridiction co«/^«/jVî<.ye est celle qui prononce sur les différends qu'il faut instruire selon les formes judiciaires. L'évêque a une juridiction de droit (a jure communi et canone) dans toute l'étendue de sou diocèse; mais c'est une grande question parmi les canonistes def savoir si cette juridiction des évoques leur donne de droit divin le pouvoir de faire dans leur^ diocèses tout ce que le Pape peut faire dans l'Église universelle, et s'ils tientient ce pouvoir immédiatement de Jésus-Christ ou du Pape. On comprend aisément que nous ne pouvons entrer ici dans cette discussion ; nous dirons donc seulement avec Benoît XIV que la juridiction des éveques est toujours soumise au Pape; de sorte qu'il peut la restreindre, ei même l'ôter à ceux qui l'ont, lorsqu'il y a uno cause légitime : Ex legitiina causa omnino au-