IV. BENEDICTION DES ABBÉS ET DES AB
BESSES. Le mot bénédiction se prend ici dans son double sens actif et passif, cest-à-dire dans le sens et de recevoir et de donner la bénédiction , d'être béni et de bénir. Or, dans le premier sens, la bénédiction des abbés et des abbesses s'appelait autrefois ordination : mais cette ordination différait de plusieurs manières de l'ordination des diacres et des prêtres , et principalement en ce. que cette dernière se fait à la demande de l'Église : Postulat sancta mater Ecclesia , et que l'imposition des mains y est accompagnée de l'invocation du Saint-Esprit, tandis que la première se fait à la demande des monastères, et que l'imposition des mains a lieu sans l'invocation du Saint-Esprit. La bénédiction des abbesses diffère aussi de la consécration des vierges; car, d'après le pontifical, si l'abbesse qui demande d'être bénie a reçu la consécration des vierges, on peut la bénir tel jour que l'on veut; autrement il faut la bénir le dimancbe, ou le jour de l'Epiphanie, ou aux fêtes des apôtres, ou dans l'octave de Pâques, jours destinés à la consécration des vierges, qui se fait, de même que celle des diacres, à la demande de l'Église , comme étant un mariage spirituel de ces vierges avec Jésus-Christ. Si l'on prend l'expression bénédiction des abbés dans le sens actif, c'est-à-dire en tant qu'ils peuvent eux-mêmes bénir, il faut distinguer les bénédictions qui se font avec les saintes huiles, et qui sont par là même de véritables consécrations, d'avec celles où il n'y a pas d'onction. Or aucun abbé, dans quelque Ordre que ce soit, ne saurait faire les premières , c'est-à-dire consacrer les bâtiments, les autels, les cloches, les calices et les patènes, sans un privilège dûment constaté , et s'il n'est crosse et mitre.
V. BÉNÉDICTION DES ACCOUCHÉES. Depuis les temps les plus anciens, les femmes chrétiennes , quelques semaines après qu'elles ont mis un enlant au monde, se présentent à l'église de leur paroisse, et reçoivent vme bénédiction par laquelle le prêtre invoque la grâce divine sur elles et leur enfant. Cette bénédiction ne doit se recevoir dans les maisons que pour de graves motifs. En Orient, on porte le nouveau-né à l'église quand la mère s'y rend ellemême. Quoique cette bénédiction ne soit pas strictement un droit du curé , cependant , dans la règle , c'est lui ou son délégué qui doit la faire; elle ne s'accorde ordinairement qu'aux mères légitimes ; toutefois il y a des rituels qui autorisent certaines exceptions.
VL BÉNÉDICTION DU PAIN. Voy, Pain Bénit.
Vil. BÉNÉDICTION DU SAINT - SACRE- MENT. Selon le rituel romain, le prêtre doit toujours la donner en silence. Sacerdos cum sacramento semel benedicat popnhtm in modum crucis, nihil dicens : l'évêque même ne doit prononcer aucune parole; le cérémonial des évêques le prescrit formellement : Episcopus surgens... verfens se ud poptdum , cum illo {sacramento) signum crucis super populum ter faciet , nihil dicens. La raison en est, dit Catalani, que ce n'est pas proprement l'évêque qui bénit le peuple, mais Jésus -Christ. Le prêtre ou l'évêque n'est là
qu'un simple ministre, cpi'un pur instrument; c'est pourquoi avant la bénédiction il récite une prière déprécatoire ; mais il se tait entièrement lorsqu'il bénit, remarque Gardellini, en ajoutant que les ecclésiastiques aussi bien que les chantres et les assistants doivent garder également un silence profond , afin que l'attention du peuple ne soit point distraite, mais qu'elle se porte uniquement à l'objet qui est de la plus haute importance, à ce qui est dû au sacrement de Jésus-Christ, qui, avec une bonté ineffable, nous bénit par la main de son ministre; d'autant que ce silence universel est très-propre à recueillir et à diriger les pieuses affections du cœur. Ajoutons que la S. congrég. des Rites a eu à se prononcer sur la valeur de la coutume contraire aux prescriptions du cérémonial et du rituel, et que, par un décret du 9 février 1762, elle a déclaré qu'une pareille coutume devait être abrogée, et qu'il fallait se conformer au rituel et au cérémonial. Lorsque l'évêque donne la bénédiction du saint Sacrement, il fait trois fois un signe de croix avec l'ostensoir, tandis que le simple prêtre ne le fait qu'une seule fois. Voy. Cœremoniale episcoporum , cap. xxxiii, § 27. Gardellini, Décréta uuthentica C. S. R. ex actis ejusdem S. C. collecta , tom. VI , p. 210. L'Abbé André , qui fait de très -justes réflexions sur la coutume de donner la bénédiction du saint Sacrement en chantant.
VIII. BÉNÉDICTION IN VIA ou inNE- RANDO , c'est la bénédiction que l'évêque donne en chemin aux personnes qu'il rencontre; elle emporte avec elle un caractère de juridiction ; aussi est-elle exclusivement réservée aux évêques. Ainsi un évêque peut bénir le peuple dans toute l'étendue de son diocèse, même dans les lieux exempts. De même un archevêque, un primat, un patriarche le peuvent dans toute la province qui leur est soumise; ainsi qu'un légat et un nonce, dans les lieux où s'exercent la légation et la nonciature. Au contraire , un évêque ne peut bénir hors de son diocèse, ni un archevêque hors de sa province.
IX. BÉNÉDICTION NUPTIALE. C'est celle que donne un curé, ou tout autre prêtre qui en a le pouvoir, à deux personnes qui se marient en face de l'Église. Quoique cette bénédiction ne soit pas absolument nécessaire pour la validité du mariage, des époux chrétiens ne sauraient la négliger sans se rendre coupables aux yeux de Dieu. En France , d'après la législation, un prêtre ne peut donner la bénédiction nuptiale qu'à ceux qui prouvent, par un certificat en bonne et due forme, qu'ils ont contracté mariage devant l'officier civil (article organique 54), et s'il manque à cette prescription, il est puni pour la première fois d'une amende de 16 à 20 francs ; pour la première récidive, d'un emprisonnement de 2 â 5 ans, et pour la seconde, de la détention {Code pénal , art. 199 et 200). — La S. congrég. des Rites, consultée sur la question de savoir si le voile blanc • qu'on met sur la tête des époux pendant la prière que le célébrant fait sur eux à la suite du Pater, d'après la prescription de certains rituels et missels , devait être classé parmi les coutumes louables approuvées par le concile de Trente, a répondu négativement le 7 septembre 4850.
X. BÉNÉDICTION PAPALE. On appelle ainsi la bénédiction que les évêques peuvent donner en vertu d'une délégation expresse du Pape. Par son bref du 3 septembre 1762, Clément XIII informa tous les évêques , archevêques , etc.,
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du monde entier, du pouvoir qui peut leur être accordé de donner deux fois l'an la bénédiction oapale accompagnée d'une indulgence pléniére. Mais il faut qu'ils le demandent, et, quand ils l'ont obtenu , ils peuvent donner cette bénédiction à Pâques et à une autre fête de leur choix. Pour que la bénédiction ait son effet, les évèffues doivent la donner après une messe où ils ont officié pontilicalement, selon le rite marqué au cérémonial, et l'indulgence pléniére n'est applicable qu'aux fidèles qui sont présents, attendu que le bref porte expressément prœsenfihus. Les évêques perdent ce pouvoir quand ils quittent le siège épiscopal qu'ils occupaient an moment où ils l'ont reçu.
XI. BÉNÉDICTION ou VALLÉE DE BÉNÉ- DICTION, lieu situé dans la tribu de Juda, aux environs de la mer Morte et d'Engaddi. On lui donna ce nom après la victoire miraculeuse que Josaphat remporta sur l'armée liguée des Ammonites, des Moabites et des Iduméens. Voy. II Paralip.. xx 26. etc.
BÊNÉDiCTiÔNNAIRÊ , livre liturgique qui contient les bénédictions et les exorcismes autorisés par l'Église. En tête de ces livres se trouvent ordinairement des instructions sur la nature . le mode , la vertu , la forme liturgique de la bénédiction et la manière dont on doit en parler au peuple. Un bénédictionnaire ne peut être publié qu'avec l'approbation de l'évéque. Voii- le Diction. E/tci/clopéd. (Je la théol. cathol.
i. BENEDICTIS (Ben. Tetius de) , surnommé Capra , jurisc. et théolog., a publié, entre autres écrits : 1° Volumen conclusionum legalium super Decrefahhus , lihri V ; — 2* Commentaria in jus canonicum; — 3" Repetitiones in canonico: — 4° Volumen conclusionum reyularium et communium opinionum , et de permutatione beneficiorum; ouvrages publiés à Venise à partir de 1568. Voy. Oldoin, At/tenœum Ligusticum. La Nouv. Biogr. gémir.
II. BEN'EDICTIS (; Jean-Baptiste de), jésuite italien, né à Ostuni , dans la terre d'Otrante, en 1620 ou 1622, mort l'an 1706, se fit remarquer par son attacliement aux principes de la philosophie péripatéticienne et à la théologie scolastique, et par l'opiniâtreté avec laquelle il les soutint contre les partisans de Descartes et de Jansénius. Ses principaux écrits sont : 1» Philosophia perifMtetica tomis quinque com.prehensa ; Naples, 1687-1692, 4 vol. in-8%- Venise; 1727, in-12; — 2* Lettere apoloqetiche in difesa delln theologia scolastica et délia filosophia neriputetica di Benedetto ^/«/ùîo; Naples, 169*, in-12. Ces lettres engagèrent une violente polémique avec quelques auteurs napolitaii\s. Voy. Mazzuchelli, Scriftori d'Ito/in. La Souv. Biogr. gthuir.
BÉNÉFICE ECCLÉSIASTIQUE. On peut considérer les bénéfices ecclésiastiques par rapport à leur nom et à leur nature, à leurs différentes espèces, à leurs coUateurs, à leur vacance, à la manière de les acquérir quand ils sont vacants , aux qualités et aux conditions nécessaires pour les posséder, à leur pluralité, enfin à leur suppression en France.
1" Le terme de bénéfice nous est venu des Romains, qui donnaient aux gens de guerre, leur vie durant, une partie des terres qu'ils avaient conquises; les officiers et les soldats qui jouissaient de cet avantage s'appelaient Bénéficier s {Beneficiarii)., et la terre qu'on leur donnait Bénéfice ou Bienfait (Beneficium). Bien que les canonistes ne s'accordent pas tous dans les terrnes quand ils définissent le bénéfice ecclésiastique, ils l'envisagent cependant généralement comme un droit que l'KgUse accorde à
un clerc de percevoir, sa vie durant, une certaine portion des biens de l'Église , à condition qu'il rendra à l'Eglise les services prescrits par les canons, par l'usage ou par la fondation. Dans les premiers temps, les revenus de l'Église se composaient des oblations de pain, de vin, d'encens et d'huile, de subventions pécuniaires et des prémices des moissons qu'on offrait à Dieu, selon l'usage des Juifs. La dispensation s'en faisait sous, la surveillance de l'évéque. Dès le ni« siècle l'Église possédait quelques immeubles ; mais ce fut sous le règne de Constantin quelle commença à être en possession de grandes richesses, sous la direction des évêques, qui en disposèrent selon leur volonté jusqu'au v« siècle, qu'elles furent partagées en quatre parts , une pour l'évéque , une pour le clergé , la troisième pour les pauvres, et la quatrième pour les réparations de l'église et l'entretien de la fabrique. Quoique les revenus de l'Église fussent ainsi divisés, les fonds étaient toujours possédés en commun, et l'évéque seul les administrait, ou par lui-même ou par des économes. Dans la suite les évêques, assignèrent l'usufruit de plusieurs fonds de l'Église à des clercs particuliei'S qui desservaient dés titres éloignés; et ce fut cette assignation des revenus de l'Église qui donna le nom et qui fit l'origine des bénéfices tels qu'ils sont aujourd'hui, comme on le voit dans la lettre du pape Symmaque à saint Césaire d'Arlos, datée du 6 novembre 513. Voy. L. Ferraris, Prompta Biblioth. , au mot Beneficium, art. I. Gaet. Moroni, vol. V, p. 79,80.
2" Les bénéfices sont séculiers ou réguliers ; c'est so\is cette division que sont comprises toutes les différentes espèces. Les bénéfices séculiers sont ceux qui ne peuvent être possédés Sie par des clercs non engagés dans quelque rdre religieux : tels sont la papauté, l'évéché, les dignités des chapitres, le cardinalat, le patriarcat, les canonicats, les cures, les vicairies perpétuelles, les fonctions de chapelains. Les réguliers, au contraire, sont ceux qui ne peuvent être possédés que par des religieux , tel? que l'abbaye en titre, les offices claustraux qui ont un revenu affecté, comme le prieuré conventuel en titre, les offices de chambrier, aumônier, hospitalier, sacristain, cellerier, et autres semblables. De là est venue la règle : SœcU' laria sœcularibns , regidaria regula)ihui. Il y a encore des bénéfices sacerdotaux, c'est-à-dire iie$ bénéfices qui ne peuvent être aCfectés qu'à des prêtres ou à des personnes en âge de l'étne au moins dans l'année; des Ijénéfwes à duiige d'âmes, comme les évêchés et les cures. Un ecclésiastique ne peut, sans dispense, posséder deux bénéfices à charge d'âmes. C'est pourquoi il faut encore distinguer les bénéfices compatibles et les bénéfices incompatibles. Les bénéfices compatibles sont ceux qu'une seule et même personne peut posséder à la fois ; et les incompatibles, ceux au contraire qui ne peuvent se rencontrer dans la même personne. Il y a aussi des t/énéfices simples, dont les titulaires n'ont ni charge d'âmes, ni obligation d'aller au chœur, et qui par conséquent ne sont pas tenus à la résidence : tels sont les prieurés ou les abbayes en commende et les chapelles chargées seulement de quelques messes que l'on peut faire acquitter par d'autres; des bénéfices doubles, dont les titulaires sont chargés de quelque administration ; des bénéfices électifs, qui sont donnés par la voie des suffrages et du choix; des bénéfices collutifs. qui sont simplement à la nomination d'un coUateur . si le collateur ne confère que sur la présentation d'une autre per-
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sonne, le bénéfice est alors en patronage. Voj/. Patronage, Collation. Si , pour la validité de la collation , le choix doit être confirmé par un supérieur, le bénéfice s'appelle alors bénéfice électif confirmatif; si l'élection n'a pas besoin d'être confirmée, il se nomme électif col latif. Il y a encore des bénéfices manuels et temporels, qfui ne sont donnés que pour un temps à un titulaire qu'on peut révoquer; et des bénéfices irrévocables ou perpétuels , qui sont les opposés des précédents. Enfin il y a des bénéfices consistoriaux , qui sont ainsi appelés parce que le Pape n'en accorde les provisions qu'après une délibération faite dans le consistoire des cardinaux; de ce nombre sont tous les grands bénéfices, comme les évêchés, les abbayes, etc.; et des bénéfices non consistoriaux,a^^e\éS9.\xsii\ par plusieurs auteurs bénéfices ordinaires, parce qu'ils ne sont mis au rang ni des prélatures ni des dignités. Voy. L. Ferraris, Prompta Biblioth., au mot Beneficium, art. i. Gaet. Moroni , vol. V, p. 80 et suiv.
3° Le Pape, comme chef de l'Église, aie plein pouvoir de donner tous les bénéfices ecclésiastiques du monde , le Droit canon et les décisions de la Rote ne laissent aucun doute à ce sujet. Primitivement, c'était lui seul qui les conférait; et lorsque, les églises se multipliant, il a appelé les évêques à partager l'exercice de sa puissance , et leur a donné le pouvoir de conférer les bénéfices de leurs diocèses , il ne s'en est pas dépouillé pour cela : il s'est même réservé le droit de le restreindre et de le retirer, lorsqu'il le jugerait nécessaire au bien de l'Église. C'est ce qu'a fait Pie VII, en cédant par le Concordat de 4804 (art. 43) tous les biens ecclésiastiques de France qui avaient été aliénés; d'autres papes , dans d'autres États , en ont usé de même. Ainsi , en vertu d'une concession du Saint-Siège, l'évéque peut conférer les bénéfices dans son diocèse. Le légat a latere peut conférer dans sa province ceux qui viennent à vaquer pendant sa légation ; et le nonce lui-même peut , en vertu de ses pouvoirs , donner tous les bénélices quelconques , même les réservés , pourvu qu'ils ne dépassent pas une certaine valeur. Enfin le chapitre d'une cathédrale, aussi bien qu'un vicaire général , peut en certains cas avoir cette faculté. Voy., sur tous ces points, L. Ferraris, ibid., art. iv. Gaet. Moroni, vol. V, p. 83, 84.
4° Les bénéfices sont vacants lorsqu'ils ne peuvent plus être possédés par ceux qui les possédaient auparavant; ce qui a lieu en trois manières : ou de droit , ou de droit et de fait , ou par sentence du juge. Or un bénéfice vaque de droit, lorsque le droit en prive celui qui le possède pour des crimes exprimés dans le Droit, comme l'hérésie, la simonie réelle, la falsification des lettres apostoliques, le meurtre d'un clerc , etc. Un bénéfice vaque de droit et de fait par la mort naturelle du titulaire , et par le renoncement exprès ou tacite. Or il y renonce expressément quand il l'abandonne et qu'il le remet entre les mains du collateur qui admet la démission ; tacitement, lorsqu'il s'engage dans un état ou dans un bénéfice incompatible avec celui dont il est pourvu , sans se dépouiller de l'un de ces bénéfices dans le temps prescrit. Un bénéfice vaque par sentence du juge lorsque le juge déclare un bénéficier déchu de son bénéfice pour certains crimes que le Droit punit de cette peine, comme le concubinage, la non résidence dans un bénéfice qui demande un service personnel après les rnonitions canoniques, le parjure, la coutume de porter l'habit
laïque, etc. Voy. L. Ferraris, ibid., art. vil.
5» Les bénéfices vacants peuvent s'acquérir licitement en six manières : par la présentation du patron et l'institution qui la suit , par l'élection et la confirmation du sujet élu, par la postulation et la confirmation du sujet postulé, par la collation libre et volontaire, par la permutation, par la résignation in favorem. Voy. Patron, Patronage, Élection, Postulation, Collation, Permutation , Résignation. L. Ferraris, ibid., art. m. Gaet. Moroni, vol. Y, p. 82.
6° Pour posséder légitimement un bénéfice il faut y être appelé de Dieu, et l'on n'y est pas appelé de Dieu lorsqu'on s'y ingère de soimême ou qu'on se le procure par la recommandation de ses parents, amis, etc., ou lorsqu'on manque des talents nécessaires pour en remplir dignement les fonctions. Il faut la probité, la science compétente, l'âge et l'Ordre convenable, l'exemption de censures et d'irrégularités, le célibat et la volonté de persévérer dans l'état ecclésiastique, puisque les bénéfices ne sont que pour ceux qui veulent résolument se consacrer au service de Dieu , et non pas poui- ceux qui veulent jouir pour un temps des biens ecclésiastiques, jusqu'à ce qu'ils aient achevé leurs études ou trouvé quelque parti avantageux. Ceux qui possèdent ainsi des bénéfices pèchent mortellement , et sont obligés à la restitution des fruits qu'ils ont perçus. Il faut encore que celui qui est promu à un bénéfice n'en ait point d'autre incompatible. Enfin, autrefois en France, un étranger ne pouvait posséder aucun bénéfice en France, à moins d'avoir obtenu du roi des lettres de naturalité vérifiées au parlement. Voy. L. Ferraris, ibid., art. v. Gaet. Moroni, vol. V, p. 84.
7" Il n'est pas permis d'avoir plusieurs bénéfices lorsqu'un seul est suffisant pour vivre honnêtement. C'est ce qui a été décidé dans les troisième et quatrième conciles de Latran, et dans celui de Trente , qui ajoute que « si cependant un bénéfice n'est pas suffisant pour l'entretien honnête de celui à qui il est conféré, qu'il soit permis de lui donner encore un autre bénéfice simple suffisant, pourvu qu'ils ne demandent pas tous deux résidence personnelle (Sess. XXIV, c. xvii). » Voy., contre la pluralité aes bénéfices, Thom., Quodlibet. 9 et 45. La Place , recteur de l'université de Paris , de Singularitate beneficiorum. P. G., Traité des bénéfices ecclésiastiques , ann. 4734. Piales, avocat, Traité des collations et provisions des bénéfices^ ann. 4754 et suiv. Voy. aussi Recueil des principales décisions sur les bénéfices et les matières bénéficiales , par demandes et par réponses. L. Ferraris, ibid., art. vi.
8" En vertu de la loi du 2 novembre 4789, tous les biens ecclésiastiques furent mis à la disposition de la nation. L'Église, en conséquence de celte loi et de plusieurs autres semblables, se vit entièrement dépouillée de tous ses biens j et par là même il n'y eut plus en France de bénéfices prsjprement dits. A la vérité , les cures , les canonicats et même les évêchés, sont encore aujourd'hui des offices, mais non de véritables bénéfices , puisque les curés , les chanoines et les évêques tirent maintenant leur subsistance, non de biens appartenant à l'Église et consacrés à Dieu, puisqu'il n'existe plus de tels biens, mais d'une pension qui est assignée par l'État sur le trésor public , et qui est considérée comme une indemnité des biens que la nation a pris à l'ancien clergé. Outre les auteurs et les ouvrages déjà cités dans cet article, voy. Guy de La Combe, Recueil de juris-
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prudence canonique bénéficiale. Roch Drappier, Recueil de décisions sur les matières bénéficiales. Bergier, Diction, de the'olog. D. Macri Hierolexicon. ad voc. Beneficium. J. Gard. Scglia, Institutiones Juris puhlici ecclesiasttci . p. 2^7 et seq., 261 et seq.; edit. V, I Parisiens. Le Diction, encyclop. de la the'ol. cathol. Gaet. Moroni , vol. V, p. 79 et suiv.
BÉNÉFICIATURE, sorte de bénéfice amovible qui ne se résigne point, et qui peut vaquer par l'absence du titulaire. On peut destituer les prêtres qui occupent ces sortes de places sans aucune monition canonique, tandis qu'on ne peut destituer un véritable bénéficier sans favoir averti par des monitions canoniques.
BÉNÉFICIER ou BÉNÉFICIÉ , titulaire dun bénélice. Les obligations des bénéliciers se réduisent à cinq, savoir : l^à porter la tonsure et l'habit ecclésiastique; 2" à réciter le bréviaire; 3° à résider dans leurs bénéfices cpiand ils demandent résidence ; 4° à s'acquitter des charges qui y sont attachées; 5° à employer au soulagement des pauvres et à l'entretien de l'Église tout ce qui leur reste, après avoir prélevé pour eux un entretien honnête et conforme à la modestie de leur état; cette dernière obligation est un devoir de justice dont l'omission oblige le bénéticier à restituer aux pauvres et à l'Église. Voy. Bernard., Epist. ad Falcon.canonic. Lugdun. August. , Epist. L ad Bonifac. com. Hieronym., Evist. ad Damas. L. Ferraris, Prompta Bibli'oth., aa voc. Bexeficiatus. L'abbé André, Cours alphabet, de Droit canon. Heures canoniales. BENEHARNES. Voy. Lescar.
6ËNÉJAACAN , une des stations des Israélites, dans le désert. Voy. Nombr., xxx, 31.
BÉNENNOM, vallée située près de Jérusalem où Manassès, roi de Juda, lit bâtir en l'honneur de Baal un temple, et où il faisait passer les enfants par le feu. JV»/. II Paralip., xxxiii, 6. BENENSIS et BENESIUS. Voy. Boterus.
BENEPLACITUM APOSTOLICUM, nom qu'on donne à l'approbation ou au consentement du Pape pour une aliénation de biens de l'Église , ainsi qu'à l'acte ou bref qui contient cette approbation. Ce mot est également employé dans d'autres occasions où il s'agit de quelque approbation ou agrément du Pape. Voy. L. Ferraris, Prompta Biblioth., art. Ex aliéna manu. Gaet. Moroni , vol. V, p. 93 et suiv.
BÉNÉPOLA, siège épisc. de la Mauritanie Césarienne en Afrique. De Commanville {1^^ Table alphabet., p. 39, et 157 dans le corps de l'ouvrage) lit Benepota au lieu de Bénépola. La Notice d'Afrique en fait mention au n° 44.
BENET, BENETI ou BENEDICTUS(Cyprien), dominicain, était Aragonais, et vivait du x\^ au xvi« siècle , et , selon quelques-uns , il était docteur de l'université de Paris. Il a laissé , entre autres ouvrages : 1» de Sacrosancto Eucharisties sacramento, et de ejusdem ministro, ad Julium II; — ^ de Non mutundo Paschate; Rome, 1515, in-4°; — 3" de Prima orbis Sede, de concilio, de ecclesiastica potestale, de Pontificis maximi auctoritate; Rome, 1512, in-4° ; — 4° Aculeus contra Judœos; — 5" Dialogus de excelleniia et util date theologiœ. Voy. Bellarm., de Script, eccles. Vincent Blascus, in Chron. Arag. Sixte de Sienne. Le P. Alexandre, sœc. xvi," in -fol., pag. 191. Echard, Script. Ord. Prœd.. tom. II, p. 49.
BENETELIil (Louis-Marie), franciscain italien, né en 1641, mort l'an 1725, après avoir fait sa théologie à Padoue , professa la philosophie et la théologie à Venise. On a de lui : l» le Saette di Gionatta, scagliate a favor degli Ebrei; Venise, 1703-1704; — 2° / Dardi Rabbinici in-
franti , risposta aile oppozioni degli Ebrei contra le Saette di Gionatta; ouvrage qui contient Tratto délia Crt 6» /«: Venise , 17(B , in-4<'. Voy. Mazzuchelli , Scriitori d'Italia. La Nouv. Biogr. génér.
BENETTI (Jean-Dominique), médecin, né à Ferrare en 1658, professa la médecine pratique à l'université de Ferrare ; plus tard il devint médecin en titre de la ville de Fano. On a de lui : Corpus medico - morale , divisum in duos partes, elc.,secunda continet appendicem de missa et de horis canonicis, additionem ad parochos monialium confessores et medicos, ubi de confessione viaiica et extrema unctione, (fuantum ad medicos attinet. Corollaria , additiones et complementum de pœnitentiis ac de ratione ; Mantoue, 1718. Voy, Manget, qui donne la liste des écrits non imprimés de Benetti dans sa Biblioth. des Au t. de médec, tom. I", p. 281, 282, édit. infolio.
BENETTOT (D. Jacques-Maur ), religieux de l'abbaye du Bec en Normandie et savant hébraïsant, né à Rouen en 1613, mort à Saint- Allyre de Clermont, en Auvergne, l'an 1664. Il est auteur de la Petite histoire de saint Jean de Laon, qu'on voit à la lin de Guibert de Notent, dont le P. d'Achéry a donné une édition. Ce dernier doit à Benetlot la découverte de beaucoup d'ouvrages ascétiques, dont le catalogue, imprimé en 1648, fut réimprimé en 1671 sur les Mémoires de D. Benettot. Voy. D. Le Cerf, Biblioth. des Aut. de lu Congrég. de Saint-Muiir.
I. BÉNÉVÉNT , siège épisc. de la Carthaginoise proconsulaire dans l'Afrique occidentale, sous la métropole de Cartha^e. Il en est fait mention dans les Notices d'.wique.
II. BÉNÉVÉNT (Beneventum), lune des deux villes archiépisc. de la province que les Italiens appellent Principato d'Oltra ; elle est située suile conlluent du Sabato et du Calore. On prétend que la foi y fut préchée du temps de l'apôtre saint Pierre , qui y envoya saint Pothin en qualité d'évéque. La religion s'y éteignit presque par la violence de la persécution; mais la mort de l'évèque saint Janvier et de ses compagnons la fit revivre, et elle s'étendit beaucoup par la paix que Constantin procura à l'Église. Cette ville ne fut d'abord qu'un simple évêché ; mais Jean XIII l'érigea en métropole. On y a tenu un grand nombre de conciles. Voy. Richard et Giraud. De Commanville , /■"" Table alphabet.,^. 39. Gaet. Moroni , qui, dans son V* vol., p. 95 et suiv., a consacré un long article à Bénévent et a cité un certain nombre d'auteurs qui l'ont fait connaître.
III. BÉNÉVENT (Beneventum), abbaye de l'Ordre de Saint-Augustin sous l'invocation de saint Barthélémy, située à Secondelas , près de Limoges. Elle fut fondée en 1028, et considérablement augmentée vers l'an 1073 par le chapitre de Limoges. Voy. la Gall. Christ., tom. II, col. 198 et 616, nouv. édit. L'abbé d'Expilly, Diction, géogr. histor.
BÉNÉVOL , acte par lequel un supérieur accorde une place dans sa maison à un religieux d'un autre Ordre qui désire se faire transférer dans le sien. Le religieux doit avoir ce bénévol pour obtenir le bref de translation, de peur qu'il ne se trouve sans cloître et sans demeure lixe.
BÉNÉZET ou BÉNÉDET (saint), berger, vivait au xu« siècle. Élevé dans la simplicité et l'innocence, Bénézet apprit de Dieu, au mois de septembre 1176, qu'il devait aller trouver l'évèque d'Avignon et lui signifier de bâtir un pont sur le Rhône. On n'ajouta d'abord aucune foi à ses paroles , mais il donna tant de preuve^
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