III. COMMENTAIRE DU DROIT CANON. Voy
Glose.
COMMERCE. Il est vraisemblable quedutemps de Jacob le commerce n'était point inconnu aux Hébreux ; car nous le voyons exercé par les Ismaélites et les Madianites, peuples qui les environnaient. Cependant la vie nomade des anciens patriarches ne pouvait guère en entretenir le goût parmi eux, le soin des troupeaux étant l'affaire qui les occupait presque exclusivement. Moïse n'ignorant point que son peuple était destiné à conserver la vraie religion, et voulant par conséquent éviter, autant que possible, son contact avec les nations idolâtres, se garda de favoriser dans sa législation les transactions commerciales. Il se borna donc à recommander aux Hébreux de mettre toujours de la justice et de la foi dans leurs achats et dans leurs ventes. Sous les Juges, les Hébreux entretenaient avec les Phéniciens des relations commerciales dont ils tiraient un grand avantage. Le commerce fut florissant sous le règne de Salomon; il tomba à la mort de ce prince, et demeura longtemps anéanti. Néanmoins, du temps d'Ézéchiel il jeta un si grand éclat, qu'il excitait la jalousie de Tyr elle-même , cette ville si riche et si opulente. Pendant et après la captivité de Babylone, les Juifs devinrent de plus en plus commerçants. De ce que Moïse ne chercha pas à inspirer aux Hébreux de l'amour pour le commerce , quelques-uns ont prétendu qu'il le leur fit envisager comme une chose absolument illicite. Mais cette prétention n'a aucun fondement ; car, outre ce que nous avons dit quelques lignes plus haut, dans ce même article, nous voyons ce saint législateur, dans les bénédictions qu'il donne au peuple avant sa mort, annoncer que les tribus de Zabulon et d'Issachar s'enrichiront par leur commerce avec les villes qui lesavojsinaient.On a accusé aussi plusieurs Pères de l'Église, tels que TertulHen, saint Chrysostome, Lactance, d'avoir condamné le commerce comme criminel en lui-même et comme opposé à l'esprit du christianisme; accusation qui tombe d'elle-même quand on jette un simple
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coup d'œil sur les paroles dont ils se sont servis; paroles (jue Bergier rapporte, et dont il montre le vrai sens , dénaturé par les accusateurs de ces Pères. Toutefois, bien que le commerce ne soit pas illicite en lui-même, il peut le devenir dans plusieurs circonstances : 1" quand on le fait dans un hut d'avarice et de cupidité , pour satisfaire ses passions; 2" lorsqu'il a pour objet des choses saintes; 3° quand on le pratique dans l'église, le cimetière, ou en tout autre endroit destiné au service de Dieu; 4" quand on le fait les jours de dimanches et de fêtes; 5° quand il est exercé par des religieux, des bénéficiers et des ecclésiastiques qui sont dans les ordres sacrés; ajoutons que, pour ces trois classes de personnes, il n'est pas simplement illicite, il est de plus défendu sous peine d'anathème. Voy. Genèse , xxxvii , '25. Lévit., xix, 36 , 37. Deutéron., xxv, 13, 16; xxxii, 19. Juges, v,.17. III Rois, IX, 26, 28. 11 Paralip., ix, 21. I Ézéch., XXM, 2; xxvii, 17. I Macchab., xiv, 5- Joseph, Antiq., 1. XVI, c. xix. Bergier, Diction, de théol. La décrétale d'Alexandre lll , c. vi , Ne clerici , vel monadii. La bulle de Benoit XIV, Apostolicœ; celle de Clément XIII, Cum primum, et la constitution de Pie IV, Decens esse. L. Ferraris, ad voces Clericus, Negotiatio. Francise. Schmalzgrueber, Ju-i écoles, universum, t. VII, p. 777 et seq., et en général tous les canonistes.
COMMÈRE Vni/. Marr.\ine.
COMMINATION, peine prononcée par la loi pour une contravention , mais qui n'est exécutée qu'après une sentence du juge ecclésiastique.
COMMINATOIRE, se dit d'une peine dont l'exécution n'a lieu qu'après une sentence du juge ecclésiastique, .\insi une censure comminatoire est celle dont un supérieur ecclésiastique menace les contrevenants à ses lois, et quon encourt, non par le seul fait de la contravention, mais en vertu de la sentence du supérieur prononcée après la contravention. l'oy. Censl're, nMI.
COMMIS, celui à qui le supérieur a donné quelque charge , emploi , maniement ou recouvrement à faire. Autrefois, en France, les commis des fermes devaient professer la religion catholique, apostolique-romaine , avoir l'âge de vingt-cinq ans, et n'être ni parents, ni alliés du fermier, ni intéressés dans la ferme. Voij. De Perrière, Diction, de droit et de prat., au mot Commis.
COMMISSAIRE. On appelle ainsi : 1» le religieux qui . dans quelques Ordres , est commis par le supérieur pour terminer les différends qui s'élèvent dans leurs couvents ; 2° le délégué que le roi envovait autrefois aux assemblées du clergé (3/ew. au clerfjé , tom. VIII, p. 614 et suiv.); 3" le délégué à qui le Pape donne commission de juger ou informer dans une affaire ; on nomme ce délégué commissaire ou déle'gué apostolique, de même qu'on nomme celui du roi commissaire ou délégué royal. Voy. le Conc. de Trente, sess. XXV, c. x, de Reformat. Les Mém. du clergé. tom.\U,p. 249, 1430 et suiv. Richard et Giraud. Voif. aussi Délégué.
I. COMMISSION. C'est, en général, un mandement qu'un supérieur donne à son inférieur pour qu'il connaisse, juge ou instruise certaines affaires. Parmi celles qui émanent du Pape, les unes regardent les procès, ou, ce qui est la même chose, l'exécution des rescrits de justice ; les autres concernent les bénélices ou les rescrits de grâce ; elles sont connues sous le nom de committatur, parce que, dans le dispositif de la concession du bénétice ou de la grâce, le
Pape met toujours l'adresse à un évêque ou autre ecclésiastique en ces termes : Committatur, etc., in fornui. Ces derniers mots sont mis pour marquer que les ofticiers de la chancellerie doivent expédier la grâce en la forme qui convient. Voy. le Diction, ecclés. et canon, portatif.
II. COMMISSION (Péché de), action par laquelle on transgresse un précepte. Il est opposé au péché d'omission, qui consiste à omettre quelque action qu'on est obligé de faire. Voy. Péché.
III. COMMISSION DE PACIFICIS POSSES- SORIBUS , lettres obtenues en chancellerie et adressées à un juge royal, par lesquelles il lui était mandé que si le bénéficier qui avait impétré ces lettres était possesseur triennal du bénéfice contentieux, il devait le maintenir en la possession de ce bénéfice, sans préjudice du droit des parties au principal. Voy. le Diction, ecclés. et canon, portatif.
IV. COMMISSION IN PARTIBUS. C'est celle que le Pape donne à quelques délégués pour faire juger sur les lieux ou aux environs une affaire dont on appelle à lui. Voy. Délégué.
COMMISSIONNAIRE. Tout commissionnaire est obligé en conscience d'apporter la même exactitude dans les commissions dont il est chargé , qu'un homme sage et diligent a coutume d'en apporter dans ses propres affaires. C'est pourquoi : 1» il est tenu à restituer le dommage qu'il fait souffrir par sa faute à celui qui le commet, quand bien même il le servirait gratuitement; 2° il doit également restituer, si, s'étant chargé de commissions par amitié, il s'est payé secrètement de ses services, sous prétexte du temps et des peines que ces services lui coûtent; 3° il peut à la rigueur accepter ce qui lui est offert gratuitement par les marchands chez lesquels il fait ses emplettes, pourvu que ce qu'on lui donne ne lui soit effectivement donné qu'à sa seule considération et ne fasse aucun tort à ses commettants. Nous disons à la rigueur, parce qu'il est à craindre que les marchands qui assurent qu'ils diminuent du juste prix de la marchandise par la seule considération du commissionnaire et pour le gratifier, n'en diminuent rien en réalité , et ne la vendent au même prix à toute autre personne; 4° il ne peut se charger de commission dont l'objet est mauvais de sa nature, comme de porter des lettres d'amour, des défis pour se battre, etc.; 5° il ne peut vendre audessus ou acheter au-dessous du prix qu'on lui a spécifié, et retenir ce profit; à moins qu'il n'ait amélioré la chose par son industrie , que par sa diligence il ne l'ait vendue davantage que le prix qui lui a été fixé, et qu'il ne soit convenu avec le maître qu'il retiendrait le surplus du prix fixé. Voy. Pontas, aux mots Restitution, cas 40; Achat, cas 17; Domestique, cas 3. Richard et Giraud , et l'article Mandataire.
COMMISSOIRE se dit, en matière bénéficiale, de la clause in forma dignum. Ainsi on appelle bénéficier pourvu en forme commissoire, celui dont les provisions portent la clause in forma dignum, laquelle marque que l'impétrant sera renvoyé à l'Ordinaire, pour juger s'il est digne du bénéfice par l'examen de ses mœurs et de sa science.
COMMITTATUR. Voy. Commission, n» I.
COMMODAT {Commodatum), prêt gratuit
d'une chose qu'il faut rendre en nature pour un
usage et pour un temps déterminés. Voy. Fran-
I çois Genêt, Théologie morale de Grenoble. Ri-
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chard et Giraud, et les art. Commodataire,
COMMODATEUR.
COMMODATAIRE (Commodatarius), celui qui a reçu le prêt appelé commodat. Voy. Pontas, aux mots Prêt, Commodatum, cas 1 et suiv. Richard et Giraud.
COMMODATEUR (Commodainr), celui qui fait le prêt appelé commodat. Voy. Genêt, Théologie morale de Grenoble. Pontas , aux mots Prêt , Commodatum, casl. Richard et Giraud.
COMMODIEN ÇCommodianus Gazœi4s),né en Afriq^ue au iv" siècle, fut converti par la lecture des livres chrétiens. On a de lui : Instructions ; ouvrage composé en forme de vers, sans mesure et sans cadence, et dans lequel on trouve plusieurs erreurs dogmatiques; mais la morale en est excellente, et porte les hommes à embrasser une pauvreté volontaire. Ce traité a eu plusieurs éditions : Toul, 1650, in-4o; Paris, 1648 et 1666, in-fol.; Wittemberg, 1709, in-4° ; Cambridge, 1711, in-S". Voy. D. Ceillier, Hisf. des aut. sacr. et ecclés., tom. lY. Gennade, de Script, eccles. Gelasius, in Décret, de apocryph. Fabricius, Bihlioth. latina, I, 712, et Biolioth. medii œvi. 1, 1139 et seq. Richard et Giraud.
GOMMOTO (Amédée), barnabite , né à Turin en 1595, mort vers l'an 1650, a laissé en italien : 1" Exercices spirituels selon l'esprit de saint François de Sales; Venise, 1638, 1699; Milan, 1653, in-12; — 2o Vie de sainte Chantai; Turin, 1646; Padoue,1656, in-4". C'est la plus ancienne Vie de cette sainte que nous connaissions ; elle fut insérée dans le procès de sa canonisation. Voy, Ungareili, Bildioth. Barruib.
I. COMMUN, dans l'Ëcriture, est employé pour profane, souille'. Ainsi on dit : manyer avec des mains communes, c'est-à-dire souillées, qui n'ont pas été lavées. Voy. Marc, vu, 2. Actes,