I. CONCURRENTS, en matière bénéficiale
Voy. Concours, n» I.
il. CONCURRENTS , en terme de chronologie, se dit de certains jours surnuméraires qui concourent avec le sicle solaire ou qui en suivent le cours. Ainsi , dans les années communes ou ordinaires qui sont composées de cinquantedeux semaines et d'un jour, ce jour surnuméraire se nomme concurrent, aussi bien que les deux jours qui servent à compléter l'armée bissextile.
CONDABAUDITES. Voy. Caucaubardites.
CONDE (Nicolas), jésuite, né à Clermont l'an 1609, mort l'an 1654, consacra la plus grande partie de sa vie à prêcher. Il a laissé, outre une Oraison funèbre de Louis XIII : l" l'Année chrétienne dans sonparfait accomplissement, ou l'Emploi de cette vie aux conquêtes de l'éternité; Paris , 1649, in-4''; — 2» la Vie du R. P. Charles de Lorraine, de la Compagnie de Jésus; Paris, 1652, in-12. Voy. D. Calmet, Biblioth. Lnrraine.
CONDIGNITÉ (Mérite de). Les théologiens scolastiques appellent mérite de condignité {meritum de condigno) celui auquel Dieu, en vertu de sa promesse, doit une récompense à titre de justice; et, au contraire, mérite de congruité {meritum, de congrue), celui auquel Dieu n'a rien promis, mais auquel il accorde toujours quelque chose par miséricorde. Voy. Bergier, Diction, de théol.
CONDITION sine quâ non, accident ou circon-
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stance qxxi n'est pas de l'essence de la chose, mais sans laquelle la chose ne peut être produite. La foi et la contrition ne sont pas de l'essence du baptême; mais ce sont des conditions sans lesquelles le baptême ne produira pas la grâce dans les adultes.
CONDITIONNEL (Cmditionale , Conditionatum), mot employé en théologie en parlant des décrets et de la science de Dieu. On dit décret conditionnel, science des conditionnelles, c'està-dire des vérités conditionnelles. Voy. Décret, Science. Bergier, Diction, de théol.
CONOOM {Condomus, Condonum Vasccmum), ville épisc. de France, en Gascogne. Ce siège, établi l'an 1317 par le pape Jean XXII, sous la métropole de Bordeaux, fut supprimé parle concordat de 1801. Voi/. la Gall. Christ., tom. II, p. 955, edit. nova. Richard et Giraud.
CONDONATS, OBLATS. On appelait ainsi deux sortes de moines. Les premiers demeuraient auprès des monastères de religieuses, dont ils recevaient les choses nécessaires à la vie, et auxquelles ils administraient les sacrements. Les seconds desservaient les cures dépendantes des abbayes où ils avaient fait profession. Voy. Lobineau, Histoire de Bretagne, tom. l", p. 151 et 845.
CONDORMANTS (Condormiente^), nom donné à deux sectes, parce que tous ceux qui en faisaient pai'tie dormaient ensemble. Les premiers s'élevèrent au xiii« siècle; ils adoraient une image de Lucifer; les seconds étaient des anabaptistes du xvi« siècle. Voy. Sanderus, Hœres. li»y. Pratéole, 1. III, c. xxviii. Sponde, Annal., ad ann. 1233. Richard et Giraud. Bergier, Diction, de ifiénl.
CONDOVICDM NANNETUM. Voy. Nantes.
CONDREN (Charles de), oratorien, docteur de Sorbonne, né à Vaubuin l'an 1588, mort l'an 1641, après avoir été général de son Ordre et un directeur très-éclairé. Il refusa l'archevêché de Reims et même le cardinalat. Il n'a voulu publier aucun de ses ouvrages; mais après sa mort on tit imprimer : Discours et Lettres , deux parties; Paris, lt)43 et 1648, in-8°. Ce recueil contient : l" Discours sur la manducation réelle dans l'Eucharistie , contre la créance des calvinistes et des luthériens; — 2° Discours conti^ l'astrologie; — 3° Traité des équivoques; — 4» quatre-vingt-onze Lettres sur divers sujets de piété et de morale ; — 5" Idée du sacei^doce et sacrifice de Jésus-Christ : Paris, 1677, in-12. On a encore du P. de Condren les Actes de la première et de la seconde assemblée de l'Oratoire, convoquée à Paris en 1631 et 1634, imprimés in-4''. Voy. le P. Amelotte, Vie du P. Condren. Richard et Giraud.
CONEI ou CONEL.GAUNE, en latin Conœus (Georoes), théologien écossais, mort à Rome l'an 1640, fut envoyé par Urbain VIII en qualité de nonce près de la reine d'Angleterre. On a de lui : 1» les Preuves de la foi catholique, avec une Hymne à la Vierge ; Bologne, 1631 ; — 2" rfe Duplici statu religionis apitd Scotos; Rome, 1628; — 3° de Institutione principis; — 4" la Vie et le Martyre de Marie Stuart, reine d'Ecosse; Rome, 1624. Voy. Le Mire, de Scriptor. sœculi septimidecimi. La Nom. Hiogr. génér.
COUT ALOJi (Confulo,Confal(mù societas, en italien Confulone), mot qui sigiiilie étendard; confrérie établie par quelques citoyens romains vers lan 1267, ou, selon d'autres, par Clément IV, pour le rachat des chrétiens captifs chez les Sarrazins. Grégoire XIII l'érigea en archiconfrérie l'an 1583. 11 v avait aussi a Lyon une confrérie de pénitents d"u Confalon associée
à celle de Rome. Voij. Sponde, Annal., ad ann. 1274,1576,1583.
CONFALONIERIj(.lean-Augustin), jésuite, né à Milan l'an 1571 , mort l'an 1639, se Ut remarquer par son érudition et son talent pour la controverse. On a de lui : l» Vita H.Mariœ Virginis; Dilingen, 1612, et Milan, 1620; — 2° del Ver ho di Dio umanato: Milan, 1624; — 3" Miscellanea varia; ibid.,1623; — 4»un grand nombre d'autres ouvrages , qui sont restés manuscrits. Voy. Argelati , Biblioth. scriptorum Mediolanensium. La Nouv. Bioqr. génér.
I. CONFÉRENCES, disputes réglées et publiques faites par l'autorité des souverains entre les catholiques et les hérétiques; telle fut la conférence de Carthage entre les catholiques et les donatisteSjl'an 411 ; telles furent encore celle de 499 entre les catholiques et les ariens, celle des catholiques et des sévériens l'an 523, et celle qui se tint à Rome en 809. Voy. Richard
II. CONFÉRENCES ECCLÉSIASTIQUES. On appelle ainsi : 1" les assemblées des curés et du clergé d'un diocèse pour discuter différents points de religion et de morale ; 2« les résultats de ces conférences; — 3° les livres qui les renferment, comme sont les Conférences de Paria sur l'usure et le mariage, les Conférences <f Angers, etc.
CONFÉRER UN BÉNÉFICE, c'est en donner les provisions. Les collateurs peuvent seuls conférer des bénéfices; les patrons peuvent y nommer ou y présenter, mais non point les conférer. Fw. CoLLATEip., Collation.
I. CONFESSEUR, mot qui se prend dans les auteurs ecclésiastiques : 1° pour un martyr; 2° pour celui qui a confessé la foi devant les tyrans sans rien souffrir; 3" pour celui qui a confessé et souffert à cause de sa confession; 4" pour ceux qni , après avoir bien vécu , sont morts en opinion de sainteté; 5» pour les saints distingués des apôtres, des évangélistes , des. martyrs , des docteurs et des vierges ; — 6" pour les chantres et les psalmistes, parce que, dans le langage de l'Écriture, confiteri signifie chanter les louanges de Dieu; 1° pour les prêtres séculiers ou réguliers qui administrent le sacrement de Pénitence.
II. CONFESSEUR DANS LE SACREMENT DE PÉNITENCE (Le) est tout à la fois juge et médecin , qualités qui demandent beaucoup de science et de discernement. Les saints canons, exigent de plus du confesseur ime piété exemplaire, une parfaite pureté de mœurs, une trèsgrande prudence , beaucoup de douceur et de patience, un zèle ardent pour le salut des âmes, de la vigueur et de la fermeté, selon l'exigence des cas. — Deux sortes de pouvoirs sont absolument nécessaires au confesseur pour la validité de la confession : le pouvoir de l'Ordre , inséparable 'du caractère sacerdotal, qui se donne à tous les- prêtres daiis leur ordination , et le pouvoir de juridiction: car, comme juge, il lui faut des sujets sur lesquels il puisse prononcer ses jugements. Or il n'obtient ces sujets
aue par la juridiction, qui est ou ordinaire ou éléguée, et qui a sa source dans l'évêque ou dans" quelque autre personne privilégiée. Voy. le concile de Latran tenu sous Innocent III, c. XXI ; le conc. de Trente, sess.XIV, c. vi. Cette juridiction ne peut s'étendre que sur un certain nombre de sujets ; un évêque ne peut l'exercer que sur ses diocésains, un curé que sur ses paroissiens , un supérieur régulier que sur ses religieux , un aumônier de régiment que sui- le régiment dont il est aumônier. Un confesseur
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qui n'a que les pouvoirs ordinaires ne peut donner l'absolution des cas réservés. — Le confesseur doit être secret, et si, secret, selon saint Thomas, qu'il peut, au mépris de toutes les menaces et de toutes les peines, nier un fait contre la vérité dans un cas de contrainte, accompaç;ï\cr même sa négative de serment, soit que la confession ait été suivie d'absolution ou non, soit qu'il doive résulter des grands maux du secret : velut occisio régis vel civitatis ruina. Le concile de Latran a décidé que le prêtre qui révèle le secret de la confession, non-seulement doit être déposé de sa charge de prêtre, mais être renfermé étroitement dans un monastère pour y faire pénitence à perpétuité. Le même concile déclare aussi que le secret de la confession est inviolable dans tous les cas , et sans aucune exception. Il l'est, en effet, de droit naturel; car, sans cette sûreté parfaite, quel est le pécheur coupable de grands crimes qui voudrait les accuser à son confesseur? Ainsi tout confesseur interrogé par un magistrat doit répondre comme s'il ne savait rien, comme s'il n'avait jamais entendu la confession du pénitent au sujet duquel il est interrogé. Dans le tribunal de la pénitence, le confesseur tenant la place du Dieu du ciel, il n'est soumis comme tel à aucun tribunal humain, à aucune puissance de la terre, l'oi/. saint Thomas, sent, iv, dist. 21, q. 2, art. 1, Glos. 1, ad 2, n. 3. Conc. de Latran, cap. Omnis utriusque sexus, sub fin. — Il n'est pas permis à un confesseur de dire qu'il a refusé l'absolution à son pénitent; car quoique ce ne soit pas proprement et explicitement une révélation de ses péchés, c'est au moins faire connaître indirectement sa confession; ce qui suffit pour autoriser à dire qu'il n'a pas conservé strictement le secret, et par conséquent pour produire le scandale que l'Église veut précisément éviter par sa loi si sévère à ce sujet. Voj/., pour les diverses questions qui font l'objet de cet article, le Traité de la Pénitence dans les théologiens. Richard et Giraud, qui donnent sur ces mêmes questions des détails intéressants.
I. CONFESSION (Confes.s-io), se prend pour : i° louange ; 2" profession de foi , liste , dénombrement, déclaration des articles de la foi qu'on professe (Voy. un certain nombre de ces proîessions de foi dans Bergier, Diction, de t/téoL, art. Confession de foi, et dans le Diction, de la the'ol. cathol.. art. Confession Belge etsuiv.); ^30 la prière du Confiteor et la récitation de cette prière ; 4" le lieu ou le prêtre récite cette prière avant de commencer la messe ; 5» le sié-ge où le confesseur entend les confessions et la pénitence qu'il impose; 6" un lieu dans les églises qui est ordinairement sous le grand autel et où reposent les corps des saints martyrs • c'est dans ce sens qu'on appelle la confession des saints apôtres le lieu où reposent à Rome les corps de saint Pierre et de saint Paul ; 7» un lieu qui est devant ou derrière l'autel d'où l'on voit la placé ou la sépulture d'un saint ou d'une sainte ; 8° ornement du lieu où reposent les reliques des saints; 9" un oratoire; iO» l'habit monastique, parce que c'est un habit de pénitence dont la confession fait partie; ll<* la confession des péchés, soit générale, soit particulière et détaillée, telle qu'elle se pratique encore chez les juifs {Voy. D. Calmet, Diction, de la Bible, art. Confesseur, GofiFESSiON); 12» la confession sacramentelle usitée parmi les chrétiens, et à laquelle nous avons dû consacrer un article particulier. Fou. Confession, n» III.
IL CONFESSION D'AUGSBOURG. Voy. AuGS- • BOURG", n» IL
III. CONFESSION SACRAMENTELLE ou AU- RICULAIRE. C'est la déclaration qu'un pécheur fait de ses fautes à un prêtre approuvé pour en recevoir l'absolution. 11 est démontré par l'Écriture, la tradition, que la confession sacramentelle est de droit divin, en d'autres termes qu'elle a été instituée par Jésus-Christ. En effet : 4" le divin Sauveur dit à ses apôtres, après sa résurrection : Ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis ; et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus (Matth., xx, 23). Il est de toute évidence qu'il faut effacer ces paroles de l'Évangile, ou reconnaître qu'elles expriment formellement l'institution de la confession auriculaire par leur auteur ; car par leur vertu les apôtres sont établis par Jésus-Christ pour remettre certains péchés et pour en retenir certains autres. Or comment pourront- ils faire ce discernement, s'ils n'ont pas connaissance des uns et des autres; et comment pourront-ils avoir cette connaissance, si on ne leur en fait pas la déclaration, c'est-à-dire si le pécheur ne leur fait pas connaître la nature des péchés qu'il a commis ? 2» Depuis les apôtres jusqu'à nos jours la tradition nous fournit une suite non interrompue de témoignages en faveur de la pratique de la confession. On peut les voir dans presque tous les Traités de la Pénitence, et surtout dans les Lettres du P. Scheffmbcher, qui ont converti une quantité de luthériens; dans D. Denis de Sainte-Marthe, Traité de la confession contre les erreurs des calvinistes, et dans Le Drouin, De Re sacramentaria.i. VII. C'est donc tout à fait à tort que les protestants soutiennent qu'il n'y a aucun vestige de confession dans les trois premiers siècles de l'Église. A la vérité , ils prétendent que dans les textes de l'Écriture et des Pères allégués par les catholiques, il s'agit simplement ou d'un aveu que les fidèles se faisaient l'un à l'autre par humilité , ou de la confession publique qui faisait partie de la pénitence canonique. Mais dès le II*' siècle Origène parle d'une confession faite au prêtre et non au commun des fidèles. Au in% saint Cyprien parle expressément des péchés secrets confiés aux prêtres, et de la rémission accordée par les prêtres. Peut-on imaginer rien de plus clair en faveur de la confession sacramentelle et de l'absolution? Voy. Origen., Homil. Il in psalih. xxxvii , et Homil. XVII in Luc. — Le 4' concile de Latran , tenu l'an 1215 sous Innocent III (can. xxi), ordonne à tous les fidèles de l'un et de l'autre sexe parvenus à l'âge de discrétion, de confesser tous leurs péchés au moins une fois l'an , à leur propre prêtre. C'est de ce canon que les protestants ont pris occasion de soutenir que la confession sacramentelle est une invention du pape Innocent III, et qu'elle ne remonte pas plus haut que le xiii« siècle. N'estce pas s'aveugler volontairement, pour ne pas voir ce qui est si clair, que le concile a voulu régler et fixer le temps auquel devait se faire la confession? Ce que nous venons dire dans cet article même prouve suffisamment que la confession existait bien longtemps avant Innocent III, puisque la tradition la fait remonter jusqu'aux temps apostoliques. Voy. Richard et Giraud, qui traitent plusieurs questions relatives à la confession, et dont la lecture peut être dune utilité réelle. Bergier, qui, dans son Diction, de théolog., réfute parfaitement toutes les difficultés soulevées contre l'origine divine de la confession sacramentelle.
CONFESSIONNAL (Confessionale , Confessarii sedes, sacrum pœnitentiœ tribunal), siège ou tribunal du confesseur. Le confessionnal doit être
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ouvert par devant, ou du moins fermé d'une simple porte grillée. Aux deux côtés se trouvent des prie-Dieu sur lesquels les pénitents, à genoux, font leur confession.
CONFESSIONNISTES, nom donné, dans les actes de la paix de AVestphalie, aux luthériens attachés à la confession d'.\ugsbourg. Voy. AlGSBOURG. n" II.
CONFIDENCE BÉNÉFICIALE, paction illicite de jouir en tout ou en partie des fruits d'un bénéfice sous le nom d'autrui, sans en posséder le titre, ou de le conserver pour quelqu'un. La confidence est défendue sous les mêmes peines
3ue la simonie, parce que c'est un trafic indigne es bénéfices, qui sont quelque chose de saint. Voy. Pius IV, in Bulla Roman. 85. 17 octob. 156i. Pius V, in Bulla Intoleruhilis. Sixt. V, in Bulla Divina 47, an. 1586, et in Bulla Pastoialis 61, 1587. Concile de Rouen de l'an 1501. donc, de Bourges de l'an 1584. Richard et Giraud. CON-
KIDENTIAIRE, SlMOME.
CONFIDENCIAIRE ou CONFIDENTIAIRE (Confidenciarius), celui qui participe au crime de confidence bénéliciale, c'est-à-dire tant celui qui prête son nom pour posséder le titre d'un bénéfice que celui à qui on prête son nom. Voy. le P. Alexandre, Théol. dogm. et moral., tom. 11, p. 45. Pontas, au mot CÔ»:')Ence, cas 9. Cabassut, Jur.can.tlieor.et prax., I. V, c. viu, n.3. Rebuffe, Tract, de pacifie, possess., n. '241. Voy. aussi Confidence. Simonie.
CONFIRMATEUR, celui qui a le droit de confirmer une élection. Le confirmateur ne peut suppléer le défaut d'une élection lorsque ce défaut est contre le droit commun ou particulier, dont il n'a pas pouvoir de dispenser: mais si le défaut est contre un droit dont le confirmateur a pouvoir de dispenser, il peut suppléer le défaut de l'élection. Voy. Gibert, Institutions eccl., p. 358. CoNKir.MATiON, n<'II.
I. CONFIRMATION (La) est appelée : 1» imposition des mains (Actes, viii) ; 2» onguent sacré (Théodoret, in cap. I Cantic. Cant.)\ 3» sacrement du chrême (.\ugust., Contra litteras Petilani . lib. Il); 4" chrême saint et céleste, chrême du salut(Conc.Laodic.,can. vu, etLeo, serm. IV, de Sativ. Domini); 5» signe du Seigneur, signe spirituel , signe de la vie éternelle (Ambros., 1. de Initiandis, cap. vu); 6» perfection et confirmation. Tous ces noms sont fondés sur la matière ou sur les effets de la confirmation. La confirmation est un sacrement de la nouvelle loi institué par Notre-Seigneur Jésus- Christ, et qui, par l'imposition des mains de l'évêque et l'onction du saint chrême, accompagné de la formule des paroles prescrites, fortifie ceux qui le reçoivent par la plénitude des dons du Saint-Esprit, et les rend capables de professer hardiment la foi de Jésus- Christ et de la défendre contre ses ennemis. C'est une vérité de foi que la confhrnation est un vrai sacrement, et que ce sacrement imprime dans ràine un caractère spirituel et ineffaçable, ce qui fait que le sacrement ne peut être réitéré. 11 suit assez naturellement de la définition de la confirmation : l» que l'auteur de ce sacrement est Jésus - Christ ; 2» que la matière est l'imposition des mains et l'onction du saint chrême ; 3" que la forme consiste dans l'oraison qui accompagne l'imposition des mains et dans les paroles jointes à l'onction faite avec le saint chrême; 4» que le ministre ordinaire de la confirmation est l'évêque ; 5" que l'ellet spécial de ce sacrement est de donner à ceux qui le reçoivent dignement le Saint-Esprit avec tous ses dons , afin que , soutenus et fortifiés par leur
vertu sanctifiante, ils puissent courageusement confesser le nom de Jésus-Christ et défendre leur foi contre la chair et le monde ; 6» que le sujet de ce^ sacrement doit être une personne baptisée. Ce sacrement n'est pas nécessaire d'une nécessité de moyen. On ne peut néanmoins, selon le catéchisme du concile de 'Trente, négliger de le recevoir sans se rendre coupable d'un péché grave. Voy. Richard et Giraud. Bergier, qui , dans son Diction, de théol., détruit les attaques des protestants contre le sacrement de la confirmation. Le Dictionn. encyclopéd. de la théolof/. cathol. Gaet. Moroni, vol. XV, p. 69 et suiv.
II. CONFIRMATION, acte par lequel on confirme, c'est-à-dire on approuve les élections, les conciles, les concordats, les aliénations, les transactions, etc. Il faut remarquer que la confirmation par elle-même ne donne rien, n'ajoute rien; elle ne fait qu'approuver ce qui a été donné, ou requis, ou fait auparavant, suivant l'axiome : Qui confirmât nihil dat, sed datum tantum siyuifirut.
CONFISCATION. Les Décrétales ordonnent la confiscation des biens des hérétiques au profit de chaque seigneur où ces biens se trouvent assis: quant aux biens des clercs hérétiques, on en doit faire l'application aux églises où ils ont eu des bénéfices. En France, la confiscation avait lieu contre les clercs comme contre les laïques; on ne faisait aucune distinction entre les biens patrimoniaux et ceux qui provenaient de l'Église. Voy. C. Accusatoribus . 3, q. 5; C. Veryentis : C . Excommunicavimus de Hœreticis. Durand de Maillane, Diction, de droit canon., au mot Confiscation. Ducasse, Jurisdict. eccl., pars II, c.Xii, n. 3.
CONFITEOR, mot qui, dans l'Écriture, signifie ordinairement : Je loue . je rends grâces , je rends gloire : mais qui aujourd'hui, dans le langage liturgique, signifie la prière qui renferme l'accusation générale des péchés, et que l'on récite avant la confession. On dit aussi le l'onfiteor au commencement de la messe, à prime et à compiles. Voy. Claude de Vert, Cérérn. de l'Éyhse, tom. 1", p. 156. et tom. III. p. 2, 3, 4, etc. Richard et Giraud.
CONFLUENS CASTRUM , CONFLUENTES, CONFLUENTIA. Voy. Coblentz.
CONFORMISTE se dit, en matière de religion, des personnes qui suivent la doctrine autorisée par les lois d'un État. En Angleterre on appelle conformistes ceux qui suivent la doctrine autorisée par les lois de l'État ou de l'Église anglicane , et non-conformistes ceux qui ne la suivent pas, tels que les luthériens, les presbvtériens,les anabaptistes, etc.
"I. CONFORMITÉ, en Angleterre, signifie la profession du culte et de la doctrine religieuse autorisée par l'État.
II. CONFORMITÉ OCCASIONNELLE. En .\ngleterre, on appelle ainsi un acte de religion qui consiste à se réunir pour un temps à l'Église anglicane, et à participer à sa communion lorsque l'occasion le demande ; par exemple , lorsqu'il s'agit d'être élu membre du parlement. Voy. Claude de Vert, Cérém.de l'Eglise, tom. H, p. 184.
CONFRACTORIUM, antienne chantée par le chœur tandis que le prêtre fait la fraction de l'hostie à la messe. Voy. Le Brun, Explic. de la itfesw.tom. III, p. 212.
CONFRÈRE , nom qu'on donne aux personnes avec lesquelles on forme une société par motif de religion. Une association formée pour pratiquer les mêmes bonnes œuvres de piété et de