DECO
lippe, qui les avait aimés et protégés. Voy. Aurélius "Victor, de Cœsaribus, c. xxix. Eutropius, Breviarium rei'um romanarum, 1. IX. Euseb., Hist. eccles., 1. VI. Tillemônt, Hist. des empereurs romains, tom. III. Feller, Biogr. univ. La Nouv. Biogr. génér.
II. DÉCE ou DECIO, DECIUS (Philippe), iurisc, né à Milan en 1454, mort à Sienne lan 1535, professa à Pise, à Sienne et à Pavie.Il vint en France, où il enseigna le droit canon à Bourges, et Louis XII lui donna à Valence une charge île conseiller au parlement. On a de lui : l<>Commentaria in Décrétâtes; Lyon, 1551 ; — 2" un Conseil pour l'auiorite' de l Église . à l'occasion du conc. de Pise ; — 3" un Discours pour la défense de ce concile ; — 4° plusieurs ouvrages sur le droit. Voy. Paul Jove, Elog. Fabricius, Biblioth. med. et infim. œtat. Richard et Giraud. Le Diction, encyclop. de la théolog. cathol.
DÉCEMBRE {December), dernier mois de l'année, était le dixième de l'année de Romulus. L'année a commencé en décembre dans plusieurs endroits : Tannée ecclésiastique, en particulier, a son commencement au 1" dimanche de l'Avent; or l'Avent se trouve toujours dans le mois de décembre , de même que la fête de Noël. Voy. les art. Advent et Année ecclésiastique.
DÉCHAUSSÉS ou DÉCHAUX, nom donné à certains hérétiques qui allaient toujours pieds nus et qui prétendaient qu'il n'était pas permis de se chausser. Ils ont paru au iv» siècle, et ont été renouvelés par les .\nabaptistes, les Vaudois, les Albigeois, les Béguards, les Béguins et les Nouveaux Apostoliques. Voy. August. . Hœres., Lxviii. Sanderus, Hœres., LXXiii.''Pratéole, tit. Di^colc.
DÉCIMABLE (Decumanus , decimis obnoxius), qui est sujet aux décimes. Voy. Décime.
DÉCI MAL (DecMwanu.y), qui regarde les dîmes.
DÉCIMATÈUR, celui qui a droit de percevoir une dime, soit ecclésiastique, soit inféodée. Il diffère du dimeur en ce que celui-ci levait la dîme pour un autre. Le aécimateur ecclésiastique était celui qui, à cause de son bénéfice, avait droit de dime. V^oi/. Dîme.
DÉCIME ou DÉCIMES {Décima, decimœ), subvention que le clergé payait au roi sur les biens de l'Église pour les besoins de l'État. Celle qui se renouvelait tous les dix ans s'appelait décime ordinaire; les autres subventions étaient nommées décimes extraordinaires, l'oy. Durand de Maillane, Diction, de droit canon , aux mots Décimes et Bureau. Mém. du clergé, tom. VIII, p. 1200 et suiv. Le Diction, ecclés. et canon, portatif. VEncyclop. cathol.
DECIO. Voy. DÈCE,noII.
DÉCISIONS, se dit des jugements prononcés par les souverains Pontifes et par les conciles, soit généraux ou œcuméniques, soit particuliers. Or les décisions que les souverains Pontifes donnent dans leurs bulles touchant la foi et les mœurs, sont infaillibles. On doit dire de même de celles des conciles généraux. Quant à celles des conciles particuliers, quoique très- I espectables en elles-mêmes, elles n'ont cependant pas une autorité infaillible , parce que le Pape peut les réformer. Foy. Concile.
DECIUS. Voy. Dèce, nos I et II.
DECKERS (Jean), jésuite, né à Hazebrouck vers l'an 1.559, mort a Gratz en 1619, professa la philosophie et la théologie scolastique à Douai et à Louvain, et devint chancelier de l'université de Gratz. On a de lui : lo Exercitium christianœ pietatis ; — 2» Oratio panegyrica in exequiis S. Mariœ Annœ, archiducis Àùstriœ; Gratz,
1616, in-4»; — 3» Velificatio seu Tlieoremata de annn ortus ac mortis Domini, deque universa Jesu- Christi in carne, etc.; Gratz, 16lé, in-4o. Voy. .\legambe, Biblioth. Scriptor. Soc. Jesu. Valère- André, Biblioth. Belg., p. 626, édit. de 1739, in-4''. Sweert, Atfienœ Belgicœ. Richard et Giraud^.
DÉCLA, qui en hébreu sisniûe palmier, était le septième fils de .Tectan. Les uns placent les descendants de Décla dans l'.Arabie -Heureuse, féconde en palmiers, d'autres dans 1' .Assyrie, où se trouve la ville de Dégla : d'autres, dans l'Arménie. Voy. Genèse, x, 27, et les Commentateurs.
DE CLAMEMGES, DE CLÂMINGES. Voy.
Clémangis.
DÉCLARATION DE 1682. Voy. Assemblées DU CLERGÉ, et Libertés de l'Église galucane.
DÉCLARATIONS DES CARDINAUX. On appelle ainsi les résolutions ou décisions émanées de quelque congrégation de cardinaux établie à Rome. Quelques canonistes , parmi lesquels Van Espen et Gibert, prétendent que ces déclarations, purement doctrinales, ne sont ni légitimes ni authentiques , et que par là même elles n'ont nullement force de loi ; mais ils ont été complètement réfutés par P. Rupprecht, dans Notœ historicœ in universum jus canonicum , tit. II de Constitut., cap. vu , et par Fagnan, Com. in cap. Quoniam , num. 6 et seqq. de Constitutionihus. Quant aux déclarations de la congrégation du concile en particulier, plusieurs auteurs disent que, pour qu'elles aient force de loi, il faut : 1" que le Pape ait été consulté, et qu'on le mentionne dans la déclaration ; 2» qu'elles soient authentiques, c'est-à-dire qu'elles portent la signature du secrétaire et du préfet, et qu'elles soient munies du sceau de la congrégation ; mais ces deux conditions , qui ont pu être indispensables autrefois, ne le sont plus aujourd'hui. Voy. L. Ferraris, Prompta Biblioth., ad voc. De-
CLARATIONES et DECRETA SaCRARUM CoNGREGA-
TIONUM. Joan. Cardin. Soglia, Institutiones Juris publiai ecclesiastici, p. 13 et seqq.; Paris, 1858. L'abbé Stremler, qui, dans son Traité des peines ecclés., etc., p. 560 et suiv., cite plusieurs auteurs qui justifient plus ou moins directement le sentiment que nous venons d'exprimer ; tels sont : Fagnan, Cum. in C. Quoniam, de Comtitutionibus, n. 35, 59 et 70. Zamboni, in Supplcmento prœfationis , in ultimo volumine Collectionis declarationum, p. 89. Garcia, de Beneficiis, tom. I, ProœmjM?». Pignatelli, Consultât, canon., tom. IX, Consultatio 174. n. 10. Navarrus, Consil. I , n. 12, de Coiistitutionibus. Schmalzgrueber , Jus canon, univ., dissei'tat. proœmialis, §9, n. 386. Alphonse de Liguori, Elenchus, Quœst. refonn., séries 2», n. 116, nuœres2°.
DÉCOLLATION DE SAINT JEAN , se dit du martyre de saint Jean - Baptiste , à qui Hérode fit couper la tête ; mais on se sert plus souvent de cette expression pour désigner ou la fête qu'on célèbre en l'honneur de ce saint martyr , ou les tableaux dans lesquels sa tête est représentée séparée du tronc.
DÉCONFËS. On appelait ainsi autrefois celui qui était mort sans confession, soit qu'il eût refusé de se confesser, soit qu'il fût mort intestat, soit que ce fût un criminel à qui l'on croyait devoir refuser le sacrement de pénitence. Voy. Richard et Giraud.
DECORI AN A , siège épisc. de la province de Bisacène , dans l'Afrique occidentale , dont 1 evèque , nommé Pasciiase , souscrivit , dans le concile de Latx-an , sous saint Martin l*"'', a la
DEÇU
DÉFE
lettre des évêques de sa province. La Notice en fait mention. Voy. le n° 12.
I. DÉCRET se dit : 1° de ce que Dieu a résolu de toute éternité sur le sort et la conduite des causes secondes ; 2" des règlements et des ordonnances des papes ; 3» des décisions des conciles généraux, nationaux ou provinciaux, parce que le concile prononce ordinairement ses jugements en ces termes : Decrevit sancta Synodua ; 4° des statuts des chapitres de quelques Ordres religieux; 5° des délibérations et décisions prises dans l'assemblée d'une faculté pour régler quelque point de discipline.
II. DECRET (Claude), jésuite, né à Tournus l'an 1598, mort à Paris en 1668, professa la philosophie et les belles -lettres à Châlons- sur- Saône , et devint recteur du collège de cette ville. Il a laissé : la Véritable veuve, ou tjde'e de la perfection dans Vétat du veuvage, avec quarante éloges des veuves distinguées par leur sainteté; Paris, 1654, in-4«. Voy. la Nouv. Biogr. qénér,
III. DÉCRET DE GRATIEN , première partie du droit canon compilé par Gratien, l'eligieux de l'Ordre de Saint-Benoit, et intitulé : Concordia discordantium canonum, parce qu'il a voulu non -seulement rapporter, mais aussi accorder les canons qui paraissent opposés. Voy. Joan. Card. Soglia, Institutiones juris publici ecclesiastici , p. 113 et seqq.
IV. DÉCRET EN MATIÈRE CRIMINELLE, jugement rendu contre les accusés pour s'assurer de leurs personnes ou les interroger sur les accusations portées contre eux. Le décret d'ajournement personnel emporte de droit interdiction des fonctions ecclésiastiques. Voy. les Mém. du clergé, tom. VII , p. 838 et suiv. Art. 40 de l'édit. de 1695. Richard et Giraud. Le Diction, ecclés. et canon. portnHf.
V. DÉCRET IRRITANT (Decretum irritans), clauses insérées dans les bulles de Rome , et dont l'inexécution comporte la nullité de ces bulles.
I. DÉCRET ALES (Epistolœ decretales) , rescrits ou épîtres des Papes qui composent le second volume du droit canon. On les nomme ainsi , parce qu'elles décident ce qu'il faut faire ou penser par rapport aux points de doctrine.
II. DÉCRÉTALES (FAUSSES). On appelle ainsi des décrétales attribuées à des Papes qui n'en sont pas les auteurs. Ces décrétales se trouvent dans la collection qui porte le nom d'Isidore Mercator. C'est à tort que beaucoup d'historiens, de théologiens et de canonistes ont prétendu qu'elles avaient renversé toute l'ancienne discipline de l'Eglise. Les pensées, les principes, les règles, les enseignements et les avis qu'elles renferment sont excellents ; c'est un tissu de passages empruntés à l'Écriture , aux Pères de l'Église , aux conciles , aux écrivains ecclésiastiques, à la législation des empereurs, enfin aux autorités spéciales et compétentes , depuis le concile d'Elvire, tenu en 305, jusqu'au concile de Paris de l'an 829. L'abbé André , Cours alphabet, de droit canon.
DÉCRÉTISTE, nom donné au professeur chargé d'enseigner dans une école de droit le
DECRUES (F. D. Q. B. ), bénéditin de l'Ordre de Cluny, a laissé : l'Homme instruit par sa raison et par su religion, dialogue moral et chrétien; Paris , 1685, in -80. Voy. le Journ. des Savants, 1685, p. 238. Richard et Giraud, qui donnent une analyse de cet ouvrage.
DÉCURION (Decurio), oflicier qui commandait à dix hommes. Il y avait des décurions chez
les Hébreux. D'après le conseil de Jéthro , son beau-père , Moïse établit des chefs de mille, de cent, de cinquante et de dix hommes. Joseph d'Arimathie, appelé par saint Marc noble décurion, est nommé dans le texte grec riche conseiller ou riche sénateur. Voy. Exode, xviii, 21 . Marc, xv, 43.
DEDAN. Ce mot, qu'on trouve dans Jérémie et dans Ézéchiel, est très-probablement le même que Dadan, qu'on lit dans la Genèse et dans le I" livre des Paralipomènes; d'autant plus que le texte hébreu porte constamment partout Dedan. Dans cette hypothèse, Dedan désignerait non-seulement Dadan, fils de Regma, et Dadan, fils de Jecsan, c'est-à-dire les descendants de l'un et de l'autre, qui formaient deux peuples différents, mais encore les pays qu'ils habitaient. Voy. Jérémie, xxv, 23; XLIX,8. Ézéch., xxvii,15,20,etc., et Compar. Dadan, no^I et II.
DEDANIM, qui se lit dans Isaïe (xxi, 13), est, selon la forme hébraïque, le pluriel de Dedan qui précède; il indique évidemment un nom de lieu que le prophète place en Arabie.
DEDEUX (Jean), théologien, né à Saintes vers l'an 1520, mort vers l'an 1600, a laissé : Antithèses de la sainte Eucharistie et de la Cène des modernes; Lyon, 1571, in -8". Voy. la Nouv. Biogr. génér.
I)ÉDlCACE, consécration d'un temple, d'un autel, etxî. Salomon fit la dédicace du temple qu'il avait bâti , et les juifs célèbrent pendant nuit jours l'anniversaire de la dédicace du temple. Les chrétiens font aussi tous les ans la fête de la dédicace de leurs églises le jour anniversaire de leur consécration. Mais, outre cette fête de chaque église en particulier, il en est une autre qui se célèbre pour toutes les églises en général le dimanche après l'octave de la Toussaint. C'est sous le règne de Constantin
3ue l'on commença à faire solennellement la édicace des églises. Voy. D. Macri Hierolexicon, ad voc. Dedicatio ecclesle et Enc/ENIA. Fab. Justiniani, qui, dans son Index universalis alphab., cite les Pères et les écrivains ecclésiastiques qui ont traité cette matière. Bergier, Diction, de théoL, où l'on trouve la réfutation des difficultés opposées par les protestants relativement à la dédicace des églises. L'abbé André, Cours alphab. de droit canon. Gaet. Moroni, vol. XIX, p. 194,195. he Diction, encyclop. de la théol. cathol. VEncyclop. cathoL, et son Supplém.
DÉE (Jean), né à Londres en 1627, mort en 1707, se fit un nom par sa passion pour l'astrologie judiciaire, la cabale et la recherche de la pierre philosophale.Sa devise favorite était: Qui non intelligit, aut discat aut taceot. S'il s'était conformé à cette devise , il aurait débité bien moins de foUes. Casaubon a publié à Londres, en 1659, in-fol., la plus grande partie de ses écrits; on trouve dans ce recueil la plupart des superstitions et des extravagances auxquelles l'esprit humain s'est abandonné. Dans sa Vita quorumdam erudissimorum et illustrium virorum ; Londres, 1717, in-4'' (ouvrage mis à V Index le 4 mars 1709), Thomas Smith a inséré la vie de Dée. Voy. Feller, Biogr. univers.
DÉEL. Voy. Diel.
DÉFAUTS. On a donné ce nom aux imperfections qui ne sont point des péchés , ni par conséquent matière d absolution. Voy. Bergier, Diction, de théol. , art. Imperfection.
DE FAVORIBUS. Voy. Favaroni.
DÉFENDANT (saint), martyr honoré à Casa). Les uns croient que c'est le même qui souffrit à Marseille ; les autres pensent que c'est un des
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«nartyrs de la légion Thébéenne. Leur fête est muiquée au 2 janvier. L'invention ou la translation de saint DéCcndant, qu'on célèbre le 14 septembre, est celle de Marseille, qui se fit du temps de l'évêque saint Théodose.
DEFENSE DE SOI-MÊME ou DÉFENSE NA- TURELLE (Defeu.iio iiaturalis , necessaria, inoderanien incalpnlœ tutelœ); elle est permise contre un injuste agresseur ; de là cette maxime du droit canon : Virn vi repellere omnes leyes et oniniajura permiffunt (c. wiii). Quant à la mesure que l'on doit garder pour que la défense soit permise, les circonstances seules peuvent la déterminer. Ainsi saint Thomas, et, d'après lui, les casuistes en général, enseignent qu'on peut consciencieusement tuer un injuste agresseur qui nous attaque pour nous tuer nousménie, quand nous ne pouvons sauver autrement notre vie. D'un autre côté, il n'est pas permis de tuer celui qui attente aux biens temporels, à l'honneur, à la pudeur; on peut le repousser, le frapper, le blesser, pourvu que ce soit sans danger de la vie. Voy. Tournely, Moral. , tom. VI, p. 181. Le Diction, eccléaiast. et canon, portatif, art. Agresseur. Bergier, qui, dans son Dù-finn. de tliéoL. prouve combien se sont trompés certains censeurs de l'Évangile, en prétendant que Jésus-Christ interdit la défhixe de soimêmp. et dérobe ainsi à la loi naturelle.