II. EXARCAT D'ITALIE ou DE RAVENNE
Voy. ExAROVE, n" II.
I. EXARQUE {Exarchus), moi dérivé du grec, et qui signifie chef, commanriant . Ce titre a été donné autrefois à quelques métropolitains dont les villes étaient capitales de grands gouvernements que l'on appelait diocèses. Ainsi l'on voit de très-bonne heure apparaître avec le titre d'exarque les évêques d'Ephèse, de Césarée et d'Héraclée, auxquels étaient subordonnés les trois grands diocèses de r.\sie Mineure, du Pont et de la Thrace, composés chacun de plusieurs
firovinces. L'exarque dun diocèse était d'abord a même chose que le primat, au-dessus du métropolitain et au-dessous du patriarche; mais, dans la suite, la dignité dexarque et celle de patriarche furent confondues. Maintenant l'exarque, chez les Grecs, est un délégué que le patriarche envoie dans les provinces qui lui sont soumises pour s'informer si les canons ecclésiastiques sont observés, si les évêques remf «lissent leurs devoirs et si les moines suivent eurs règles. Voy. George Codin, dans son livre des Officiers du palais de Constnntinople et des emplois de la grande église. Le P. Gretser, 06servat. sur Codin, c. xil, n. 4. Le P. Goard,A'o/e* sur Codin, p. 15, note 54. Hubert, Lifjer ponlificalis, grœc. et latin., çum tiotis , p. 587.Thomassin, Discipline de l'Église, tom. II, part. III, 1. I , c. xxxvn. Le P. Morin, de Ordinat.. p. 204. Gaet. Moroni, vol.XXll. p. 72,73.
^ II. EXARQUE D'ITALIE ou de RAVENNE.
Cet exarque était le vicaire ou le préfet que l'empereur d'Orient envoyait en Italie, et qui demeurait ordinairement à Ravenne, pour la défendre contre les Lombards, qui avaient conquis toute l'Italie, à la réserve de Rome et de Ravenne. L'archevêque de Ravenne était ancieimement primat d'Italie, et rivalisait avec le Pape, évêque de Rome; mais un concile tenu en 679 l'obligea à renoncer à ses prérogatives. Voy. le P. Papebroch, Propyleeum ad Acta Sanctor. Mai, dissert, deciina-sexta, p. 116. Rubeus, Hist. Ravennœ. Puteanus, Huit. Insubricu. Sigonius , de Regno Italiœ. Orsi , dell' Origine del dominio et délia sovranità dei Romani Pontefici. Gaet. Moroni, vol. XXII, p. 74 et suiv., oii l'on trouve la liste des exarques de Ravenne. L'Encyclop. cathol., qui donne également la liste de ces exarques. Le Diction, de In théol. cathol., art. Exarchat de Ravenne.
EXARTA Vni/. Eg.ara, n» I.
EXCALCÊATION (excalceatio), action de déchausser le soulier. Lorsque, chez les Hébreux, le mari d'une femme était mort, cette veuve avait le droit d'appeler le frère de son mari en justice et de le sommer de l'épouser. S'il refusait, elle déchaussait un de ses souliers et lui crachait au visage; on appelait sa maison la maison du déchaussé. Voy. Deutéron., xxv, 7-10. Ruth, IV, 7, 8. J.-R. Glaire, Introd. histor. et r»-iY.. tom. II. p. 251.
EX CATHEDRA , expression latine qui veut dire littéralement de la chaire, du haut de la chaire, et dans le sens figuré, avec autorité, .\insi, parler ex cathedra, c'est parler avec autorité. On emploie habituellement cette expression au sujet du Pape pour indiquer qu'il parie comme Pape, avec l'autorité infaillible qu'il possède comme chef de l'Église, s'adressant à tous les tidèles pour leur tracer les règles de la foi ou des mœurs.
EXCELSA. Voy. Hauts-Lieux.
EXCEPTION (Exceptio), défense que celui qui est appelé en justice peut opposer à l'action intentée contre lui , pour en empêcher ou en retarder l'effet. Il y en a de trois sortes : les déclinatoires , les dilatoires et les péremptoires ; les pi-emières sont celles par lesquelles le demandeur décline la juridiction du juge devant lequel il a été appelé , et demande son renvoi devant son juge naturel ou devant un juge de privilège; les secondes sont celles qui ne tendent qu'à éloigner le jugement de l'instance; les troisièmes sont des défenses pertinentes fondées sur des lins de non-recevoir. Un ecclésiastique cité par un juge séculier devait comparaître et alléguer l'exception déclinatoire, et demander son renvoi devant le juge ecclésiastique; autrement on le condamnaiTcomme contumax. Voy. Richard et Giraud. Le Diction, de la théol. cathol.
EX CERTASCIENTIA, c'est-à-dire de science certaine, est une clause que les Papes mettent souvent dans leurs rescrits , et dont le principal effet est de dispenser l'impétrant de tous les défauts dont il pourrait être atteint, et que l'on suppose , par le moyen de la clause , avoir été connus du Pape.
EXCESTERou EXETERCFxonm), ville épisc.
d'.\ngleterre , et capitale du comté de Devon. On y a transféré l'au 1075 les évéchés de Cridia et de Comubia, qui étaient des démembrements de celui de Shrewsbury. Ce siège est suffragant de Cantorbéry.
EXCLUSION. Ce mot s'applique principalement au privilège que se sont attribué et qu'ont fait valoir les empereurs du saint empire romain de la nation allemande (aujourd'hui les empereurs d'.\utriche), puis les rois de France et les rois d'Espagne, d'empêcher, quand il s'agit d'élire un Pape, l'élection d'un cardinal qui leur déplaît (persona ingrata). A la vérité cette « exclusion, dit justement Sartorius, trouve une sorte de justification en ce que l'empereur, comme défenseur et protecteur de rÉglise , ne pouvait pas considérer d'un œil tout à mit indifférent l'élection du Pape, et se trouvait autorisé , par sa position et la part immédiate qu'il prenait aux affaires de l'Église, à empêcher du moins l'élection de Papes hostiles et inquiétants; mais un droit absolu d'interdiction dépasse les justes limites. Le. droit d'une simple opposition eût suffi , et l'Église , même sans contrainte, n'aurait jamais méconnu de justes objections formulées contre un candidat suspect... Mais que signifie ce droit d'exclusion exercé encore de nos jours par les souverains de France et d'Espagne , si ces princes ne sont plus réellement les protecteurs de l'Église'? Ils n'ont évidemment plus de motif pour soutenuleur prétention. « L'abbé André ajoute avec non moins de raison : « Ce droit prétendu n'est qu'un véritable et révoltant abus ; jamais l'Église ne l'a reconnu; on ne trouve rien qui l'autorise, ni dans les décrets des conciles, ni dans les constitutions des Souverains Pontifes ; il n'a aucune valeur canonique, et certes une élection, faite d'ailleurs validement en dépit de l'exclusion dénoncée, serait bonne et valable, et regardée comme telle par tous les vrais catholiques. » Voy. Sartorius, dans le Diction, encyclop. de la théol. cathol. L'abbé André , Cours alphabet, de droit canon . ^
I. EXCOMMUNICATION CHEZ LES CHRE- TIENS , censure ecclésiastique par laquelle 1 Lglise sépare de la communion dea fidèles ceux contre qui elle est prononcée. Il y en 3 de deux
EXCO
EXCO
sortes : la majeure et la mineure. 1" L'excomrminication majeure, appelée aussi anaihème , retranche un pécheur du corps de l'Église, de manière qu'il ne peut ni recevoir, ni administrer les sacrements, ni assister aux offices divins, ni faire aucune fonction ecclésiastique. 2° V excommunication mineure prive l'excommunié de la participation passive des sacrements et du droit d'être élu ou présenté à quelque bénéfice ecclésiastique, sans lui ôter la faculté dadministrer Les sacrements, d'élire, ni de présenter quelqu'un aux dignités ou bénéfices. Cette excommunication, tombée en désuétude, est remplacée aujourd'hui par la suspense et l'interdit. Grégoire IX est le premier qui a marqué ce qui est propre à l'une et à l'autre excommunication. Les termes de l'excommunication portent ordinairement que « l'on sépare et que l'on retranche le pécheur de la communion de l'Église et de la participation au corps et au sajig de Jésus-Christ ; qu'on le livre au pouvoir de Satan pour l'humilier et l'affliger en sa chair, afin que , venant à se reconnaître et à faire pénitence, son àme puisse être sauvée au jour de Tavénement du Seigneur. » Quand elle se fait d'une manière solennelle , après les monitions et les publications ordinaires, douze prêtj'es, un flambeau à la main, assistent l'évéque, qui la prononce au son des cloches ; ensuite ils renversent leur flambeau et le foulent aux pieds. Il est défendu d'avoir aucun commezce par paroles, par lettres, etc., avec l'excommunié, de le saluer, de prier publiquement pour lui en le nommant, de travailler et de manger avec lui; ce que l'on a exprimé par ces deux vers :
Si pro delictis, anathema qui» efficiatur, Os, orare, vale, communio, mensa negatur.
Voici les cas que l'on excepte : l'utilité, comme les moyens de procurer sa conversion , la loi et les obligations du mariage, les devoirs qu'impose la dépendance et l'humble soumission, par exemple, celles d'un fils envers son père , d'un domestique envers son maitre, d'un vassal envers son seigneur, d'un sujet envers son souverain; l'ignorance où l'on est de l'excommunication lancée, la nécessité indispensable de traiter avec l'excommunié; ce que l'on a renfermé dans le distique suivant :
Hœc anathema quidem faciunt ne possit obesse, Utile, lex, humile, res ignorata, necesse.
L'absolution fait cesser l'excommunication, et rétablit l'excommunié dans tous ses droits. Quoiqu'un excommunié pour un temps indéterminé ait satisfait à ce qui a occasionné son excommunication, et qu'il ait promis d'obéir aux commandements de l'Église , il ne peut pas encore jouir de la communion s'il n'a pas été absous. — Quand les saints canons ou une sentence du juge parlent de l'excommunication en termes absolus, sans ajouter de qualification, il faut toujours l'entendre de l'excommunication majeure. — Ceux qui ont refusé à l'Éghse le pouvoir d'excommunier ont oublié sans doute qu'une société quelconque ne peut subsister sans lois ; que ces lois n'auraient aucune force, si ceux qui les violent n'encouraient aucune peine, et que la peine la plus simple qu'une société puisse infliger à ses membres réfractaires est de les priver des biens qu'elle procure à ses enfants dociles. Ces notions, dictées par le bon sens, suffiraient déjà pour faire présumer que Jésus- Christ, en établissant son Église, lui a donné
le pouvoir de rejeter hors de son sein les membres qui refuseraient d'obéir à ses lois. Mais l'Évangile, saint Paul et même toute l'histoire de l'Église ne laissent aucun doute sur ce point; car l'Église, instruite par les leçons de son divin fondateur et celles du grand Apôtre, a usé de son droit dans tous les siècles; elle a séparé de sa communion non-seulement les hérétiques qui s'élevaient contre sa doctrine et voulaient la changer, et les réfractaires qui refusaient de se soumettre à un point de discipline générale, tel que la célébration de la Pàque; mais encore les pécheurs scandaleux, dont l'exemple pouvait infecter les mœurs et troubler l'ordre public. Et si l'on était tenté d'accuser les pasteurs d'avoir à une certaine époque abusé de l'excommunication, on devrait considérer qu'à l'époque à laquelle on fait allusion , cette censure était le seul moyen capable de contenir des princes qui , par leur tyrannie et leurs dérèglements en tout genre, étaient un vrai fléau pour les peuples soumis à leur domination, et que, par l'usage qu'elle en a fait, l'Église, sans en causer elle-même, a prévenu une foule de maux désastreux. Il y a encore plusieurs autres questions qui se rattachent à l'excommunication ; elles se trouvent dans les auteurs que nous allons citer. Voy. Matth., xviii, 17 ; XIX , 28. Jean , v, 10. Romains , xvi ,17.1 Corinth., v, 4. II Thessalon., m, 14. Tertullian., Il Apologet., c. xxxix. Augustin., Traciatus h in S. Joan.. Gregor. Nyssen., Advcrsus eos qui castigationes œgre feriint. Synesius , Épist. Lviii , ad episcopos. Concil. I Arelat., can. 4. Les divers passages du droit canon relatifs à l'excommunication, comme Cap. Si quem ux, de Sent, excom., etc. Suarez, disput. I, sect, i, n. 5; disput. VIII, sect. i, n. 1, etc., ReiCfenstuel, Jus canon, univers., 1, V, tit. xxxix, de Sent, excom. Schmalzgrueber, Jus canon, univ., 1. V, tit. xxxix, n. 2. Covarruvias, in C. Aima Mater, parsl, § m, n. 7; pars II, § vi, etc. Éveillon, Traité des excommunications, ch. I, art. 3; ch. m, art. 1 , 2. Richard et Giraud. Bergier, Diction, de Uiéd. J. Gard. Soglia, Institutiones Juris publici. Le Diction, de la théol. catfiol. L'abbé J. Stremler, Traite' des peines ecclés., p. 252 et suiv. L'abbé André , Cow^s alphabet, de droit canon. h'Encyclop. cathoL, au Supple'm.
11. EXCOMMUNICATION CHEZ LES HÉ- BREUX. L'excommunication était aussi en usage chez les Hébreux; car, sans prétendre avec les rabbins qu'elle remonte jusqu'au temps de Barac et de Debbora, où Méroz fut réellement excommunié au bruit de quatre cents trompettes, nous en avons un exemple incontestable dans ce qui se passa à Jérusalem au retour de la captivité de Babylone. Nous lisons, en effet, dans l'Écriture qu'Esdras ayant convoqué à Jérusalem l'assemblée de tous les Juifs revenus de l'exil, déclara que quiconque ne s'y trouverait pas , selon l'ordre des princes et des anciens, perdrait tout son bien, et serait rejeté de l'assemblée des anciens émigrés. C'est encore un acte de vraie excommunication qu6 Néhémie exerça contre un des fils de Joïaua , en le bannissant parce qu'il avait épousé une femme étrangèie malgré la loi, qui le défendait. Voy. Juges, v, 23. 1 Esdras , x, 8. II Esdras, XIII, 25, 28. Joseph, Antiq., 1. XI, c. v. D. Calmet. Diction, de la Bible. J.-B. Glaire, Introduction, etc., tom. II, p. 325 et suiv.
EX CONSCIENTIA INFORMATA. On dit qu'un évéque agit ex conscientia informataq\ia\Mi, connaissant certainement le crime occulte d'un ecclésiastique , crime qu'il serait diilicile de
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EXEM
prouver, ot dont la manifestation produirait un scandale inutile, ilagitextrajudiciairement en prononçant une peine contre le coupable sans faire de procès.
EXCORPORATION; c'est la faculté qu'un évèque accorde à un ecclésiastique de quitter son propre diocèse pour s'incorporer à un autre. Ouand un ordinaire refuse d'ordonner un ecclésiastique ou de lui donner une excoi'poratton , le Saint-Siège peut charger un évêque voisin ou le métropolitain de demander d'abord à l'ordinaire les motifs de son refus, et de conférer lui-même l'ordination lorsque les motifs ne sont pas reconnus suffisants. Car la jurisprudence de la confrrégation du Concile permet d'atitoriser uu ecclésiastique non -seulement à passer dans un autre diocèse , mais mètne à y recevoir les ordres. ( Décision approuvée par Sa Sainteté Piè /A' le 17 juillet 1848.)
EXEAT, terme latin usité en matière ecclésiastique pour exprimer la permission qu'un évéque donne à un clerc de sortir du diocèse où il a été ordonné. On l'accorde spécialement à un prêtre qui désire exercer les fonctions de son état dans un diocèse autre que le sien Autrefois les clercs, soit qu'ils fussent dans les ordres sacrés, soit qu'ils n'eussent reçu que les ordres moindres, ne pouvaient plus quitter les églises où leurs évèques les avaient placés; il ne leur était pas même permis de sortir du diocèse sans la permission de l'évêque , qui ne iacconlait que pour de justes causes utiles à l'Église. Cette loi de stabilité regardait les évêqvies eux-mêmes, et le concile de Nicée ne les excepte pas dans le règlement fait par lui à ce sujet. Le quatrième concile de Carthage , après avoir défendu aux évèques de passer de leur siège à un autre, leur laisse cependant la liberté de transférer leurs ecclésiastiques et de les accorder à d'autres évèques. Mais le canon le plus précis qui renfenne cette disposition est le troisième du concile d'Antioche. — Les supérieurs d'Ordres donnent aussi à leurs religieux une espèce d'exeat pour aller d'un couvent à un autre; mais cette permission s'appelle plus communément une obédience. Voy. Thomassin, Discipline de rÉyliie, part. I", 1. IL, c. vi. Le Diction, ecclés. et canon, portatif .V&hbé André, Cours alphabet, de droit cnnon.
EXÉCUTEUR est , en matière de rescrits et de commissions apostoliques, celui à qui le Pape les adres-se pour les mettre à exécution ; à Rome, on ne se sert pas d'un autre terme, que l'adresse soit faite à l'Ordinaire ou à un autre. Voy. Provision, Rescrits. L.Ferraris, Promptu Bihliotk.. ad VOC. KXECt'TOR i.Itterarum apostolicarum.
EXÉGÈSE, EXÈGÈTE, EXÉGÉTIQUE, mots dérivés du grec, et dont le premier signifie explication, interprétation: \e deuxième, qui explitfue.xm interprète, et le troisième, 7?/? sert à expliquer . à interpréter, qui concerne l'exégèse; ils se disent surtout de l'interprétation biblique, et c'est aussi sous ce point de vue que nous en parlons dans cet article. Les Sociniens ont tiré toutes les conséquences du faux principe qu'on peut et (ju'on doit entendre dans un sens tropique les paroles du texte sacré qui paraissent opposées a la raison. Le socinianisme finit par gagner les autres sectes protestantes; et quoique le peuple tint encore aux anciens symboles, les ministies avaient une foi toute ditférente. Les ennemis de l'inspiration de lÉcriture eurent peu de partisans jusque vers le milieu du XYiir siècle; mais dès que Trelner et Semior eurent paru, l'ancienne doctrine de l'inspiration fut attaquée de mille manières, surtout en Alle-
magne. C'est du temps où cette erretn- a commencé que date l'origine de ce qu'on appelle la nouvelle exéçfèse. Ainsi les nouveaux exé^ètes, après avoir nié l'inspiration divine deséci-ivains sacrés, ont nié, de plus, que la révélation fût contenue dans les Écritures, qui ne sont divines, à leur dire, qu'en ce sens qu'elles contiennent des vérités morales et religieuses , et qu'elles établissent sur Dieu et sur la création des idées plus pures que celles qu'on trouve dans les livres des autres peuples. Les prophéties sont ou des prédictions vagues d'un état plus heureux, comme on en trouve dans les poètes profanes, ou l'annonce d'événements particuliers que la sagacité des prophètes a conjecturés; quand elles sont trop claires, les nouveaux exégètes se bornent à dire qu'elles ont été faites après coup, sans tenir aucun compte des preuves les plus évidentes de leur authenticité. Q'iant aux miracles, ce sont à leurs yeux des faits purement naturels que l'ignorance des apôtres ou la crédulité des juifs ou des chrétiens a transformés en événements surnaturels. Si cependant les mots du texte sacré ne peuvent se prêter à un sens purement naturel , sans qu'on y fasse une violence manifeste, ils ont recours à l'interprétation mythique, qui, au fond, n'est ni moins forcée, ni moins ridicule. Au reste, il faut que la nouvelle exégèse ne soit pas établi* sur un fondement bien sûr et bien solide, puisqu'il suffit pour la renverser de rapprocirer et de confronter les explications contradictoires données a un même passage par ses plus habiles partisans. Car non-seulement les mythologues sont continuellement opposés aux naturalistes, mais ils le sont souvent entre eux; ce qui arrive non moins souvent dans le camp des naturalistes; nous en avons fourni un grand nombre d'exemples dans notre Introd. histor. et crit.. etc., quand nous avons eu à défendre l'authenticité de nos Livres saints. — Pour justifier leur système exégétique , nos adversaires nous reprochent d'être .sous le joug d'un empirisme qui nous empêche de donner à l'Écriture son sens véritable; mais ce reproche est d'autant moins fondé que nous employons tous les moyens de critique et d'herméneutique qu'ils emploient eux-mêmes , et que nous sommes dans leur application de la plus stricte sévérité. Il est vrai que l'interprète catholique rejette comme faux tout sens qui se trouve opposé à une vérité clairement exprimée ailleurs dans l'Écriture ou la tradition, et professée par l'Église; mais quel est le juriste qui, ayant à expliquer un passage du code des lois iont le sens obscur offre quelque difficulté, ne rejette point à prioritanie interprétation contraire à une vérité clairement exprimée dans un autre article de ce même code et solennellement reconnue pour telle par le tribunal interprète suprême des lois? Et si c'est là de l'empirisme, on est autorisé de plein droit à donner ce môme nom au système d'herméneutique, qui n'admet aucun sens contraire à ce principe ou préjugé dogmatique des rationalistes : // faut rejeter comme faux tout sens contraire à Cor^re purement naturel. Voy. Bergier, Diction, de théot.i.-B. Glaire, Introduction, etc.. passim. dans les 5 vol., et particulièrement tom. I, p. '235 et suiv., 251 et suiv,, 349 et suiv. Wetzer, dans le Diction, encyclop. de la théol. cathol.
EXEMPTION , privilège qui dispense des obligations de la loi commune. Elle se prend pins spécialement pour l'exemption ecclésiastique» qui est ou temporelle ou spirituelle. L'exempuwi ecclésiastique tempr^relle est celle que le pniieç
EXOC
EXOR
donne à l'Église ; telle était celle cfui, autrefois, exemptait les ecclésiastiques et les religieux d'être emprisonnés pour dettes civiles, et de n'être jugés en certains cas que par le juse d'Église. L'exemption ecclésiastique spirituelle est celle que donne l'Église; elle est personnelle, ou réelle, ou mixte, ou universelle, ou particulière. L'exemption personnelle est celle qui dispense une personne de l'obéissance de son supérieur ordinaire en la tirant de sa juridiction; l'exemption réelle ou locale est celle qui tombe sur les lieux ; l'exemption mixte regarde les lieux et les personnes; l'exemption universelle tire entièrement une personne ou une chose de la juridiction de l'Ordinaire, pour la soumettre immédiatement au Saint - Siège ; l'exemption particulière ou partielle aousiraW. en partie seulement un lieu ou une personne à la juridiction de l'Ordinaire. Les exemptions peuvent être détruites par le non-usage, qui est une sorte de dédain, de mépris, par le crime du privilégié ou par l'abus qu'il fait de son privilège; par des actes contraires , par les dommages ou les inconvénients graves que cause l'exemption ; enfin par les changements que peuvent y apporter les circonstances des temps, des lieux', des personnes. Les canonistes ont compris ces différents cas où les exemptions cessent dans les deux vers suivants :
Indultum tollit contemplas, crimen, abusus, Oppositum factum, damnum, tempus variatum.
La juridiction qu'exerçaient anciennement en France les chapitres, les abbés, les archidiacres, et qui était une exemption ou exception à la règle générale, n'existe plus aujourd'hui, non point en vertu des articles organiques qui n'ont et ne peuvent avoir aucune autorité canonique, mais en vertu du concordat de 1801 et des bulles qui en ont été la conséquence. Ainsi nous ne reconnaissons d'exemptions canoniques que celles qui ont été nouvellement établies par les bulles des Souverains Pontifes. Voy. Bened.XIV, rie Synod. diœces., 1. XIII, ex, § 30. Le P. Thomassin, Discipl. tcclés., part. 1,1. III, c. xxvi et xxvii. De La Combe, Jurispr. canon., au mot Exemption. L. Ferraris, Prompta Biblioth., ad voc. ExEMPTio, et ad voc. Regulares, art. ii. Richard et Giraud. Le Diction, ecclés. et canon, portatif. Le Diction, de la théol. cathol.
EXERCICES SPIRITUELS , se dit, en matière de piété, ou des pratiques clirétiennes journalières aux fidèles, ou de certains jours de retraite que l'on prend pour méditer et faire l'examen de sa conduite, ou des livres qui renferment les méditations destinées à ces retraites.
EXETER. Vny. Excester.
EXHUMATION. Le concile de Reims tenu l'an 1583 défend d'exhumer les corps des lidèles sans la pei mission expresse de l'évèque. Mais cette défense du concile n'oblige que dans le cas où il s'agit d'exhumer tous les ossements qui sont dans une église ou dans un cimetière pour en faire un lieu profane. Voy. le Diction, ecclés. et canon, portatif.
EXIL. Vov. Bannissement.
EXIMENÊS ou D'EXINIMES (François d'), franciscain, qui vivait en 11^7, a laissé : 1" le Traité des Anges; Genève, 1478, sous ce titre : Vies des saints Anges , compilées par François d'Exinimes ( ou d'Eximenès ) , de l'Ordre des Frères Mineurs; in -fol. Voy. la Nouv, Biogr. génér.
EXOCATACÈLE (Exocatacœhts), mot qui si-
gnifie : gens qui sont hors des cutacèles ou lieux bas; c'est le nom que l'on donnait autrefois à Constantinople au grand économe, au grand sacellaire ou grand maître de la chapelle, au garde des vases, au gfand cartophylax, et au premier défenseur de 1 Église ; ils étaient d'abord prêtres, mais ils furent réduits plus tard au ranç de simples diacres. Voy. D. Macri Hierolexicon , ad voc. ExoCATACŒLi. Codin, de Officialihus palatii Constantinopolitani et de officiis magnce Ecclesiœ. Goar, Euchologium. Richard et Giraud.
EXOCIONITES (Exocionitœ), nom donné aux Ariens qui se retirèrent dans ï Exncionium pour y tenir leurs assemblées, apiès qu'ils eurent été chassés par Théodose le Grand. U Exocionium était un endroit entouré de murailles bâti par Constantin , et en dehors de cette enceinte il y avait une colonne avec une statue de cet empereur. De là est venu le nom (ÏExocionium, qui signifie rfe/io;-5 et colonne. Voy. Théodoret, Hceretic. fabuL, 1. IV. Tillemont, Ménoires, tom. VI, p. 788. D. Macri, Hierolexicon, ad voc. Stylita.
EXODE, mot dérivé du grec, et qui signifie sortie. C'est le nom donné au second des livres sacrés de l'Ancien Testament, parce qu'il contient l'histoire des Israélites depuis la sortie de l'Egypte jusqu'à l'érection du tabernacle au pied du mont Sinaï. En hébreu, ce livre s'appelle Veéllé schemôth, c'est-à-dire : Or voici les noms; il commence, en effet, par la liste des fils de Jacob qui entrèrent en Egypte. C'est Moïse qui est l'auteur de ce livre. L^Exode, qui contient quarante chapitres, peut se diviser en trois parties : la première retrace les événements qui ont précédé la délivrance du peuple hébreu ; la deuxième décrit la manière dont Dieu a délivré son peuple; la troisième raconte l'alliance que Dieu fit avec lui, comment il lui donna sa loi, établit sa république, et régla ce qui avait rapport à la religion et à la police. Voy. D. Calmet, Diction, de la Bible. Bergier, Diction, de théol. J.-B. G\a\re, In froductioïi, etc. tom. III.
EXOMOLOGÈSE (Exomologesis), mot dérivé du grec, et qui signifie confession. Ce terme est employé en différents sens dans les écrits des anciens Pères; quelquefois il se prend pour toute la pénitence publique, pour les exercices et les épreuves par lesquels on faisait passer les pénitents jusqu'à leur réconciliation. Il est pris dans ce sens par TertuUien {de Pœnit., c. ix). Les Grecs ont souvent fait de même. Les Occidentaux ont restreint l'Exomologèse à la partie de la pénitence qu'on nomme confession. Saint Cyprien, dans une lettre adressée aux prêtres et aux diacres, se plaint de ce qu'on reçoit trop facilement à la communion, sans pénitence et sans exomologèse, ceux qui sont tombés dans la persécution. Voy. D. Macri Hierolexicon. ad voc. EXOMOLOGESIS.
EXONIA. Voy. Excester.
EXORCISME (Exorcismus), mot grec qui signifie, à la lettre, coîijura tion , msiis qui, en matière ecclésiastique, a un sens plus étendu ; car la conjuration n'est que la formule par laquelle on commande au démon de s'éloigner, tandis que Vexorcisme est la cérémonie entière, c'està-dire un acte d'autorité exercé par un ministre de l'Église sur les démons pour les chasser des corps qu'ils possèdent ou qu'ils obsèdent, ou des autres créatures dont ils abusent ou peuvent abuser. Voy. le Matiuel des Exorcistes; Lyon, 1658. Duguet, Dissertât, sur les Exorcismes ; Paris, 1727. Richard et Giraud. Bergier, qui, dans son Diction, de théol., réfute victorieusement les di-
EXPÉ
EXPl
verses attaques des incrédules et des protestants. Le Diction, de la théol. cnthol.
EXORCISTE (Exorcùta). L'exorciste est un clerc tonsuré qui a reçu les quatre ordres mineurs, dont l'un est celui d'exorciste, qui est destiné à chasser les démons des corps et des lieux qu'ils obsèdent. Mais cette fonction est réservée aux prêtres, qui ne peuvent même la remplir sans la permission de î'évêque.Les Juifs avaient aussi leurs exorcistes, qui se vantaient de chat^ser les démons par des invocations qu'ils prétendaient tenir de Salomon. L'Évangile suppose qu'il y avait des exorcistes juifs qui se mêlaient de chasser les démons au nom de Jésus- Christ. Voy. Exorcisme. Joseph, Antiq.. 1. VIII, c. II. Marc, ix, 37. Luc, ix, 49. Justin., Dialog. cum Tryphone. Origen., Contra Cels., 1. I et IV. Tertull.. Contra Marcion.,]. IV.
EXOUCONTIEN (Exoucontiu.s),nom donné par les catholiques aux .\riens, parce qu'ils disaient, comme Arius l'avait dit d'abord, que le Fils avait été tiré du néant. Voy. D. Ceillier, Hùt. dea Auf. socr. et ecclés., tom. V, p. 234.
EXPECTANT. C'était, en matière bénéliciale, celui qui avait l'expectative, c'est-à-dire l'espérance de posséder un des bénéfices qui viendraient à vaquer à la collation ou nomination du coUateur ou patron sur lequel une expectative est placée. Voi/. Expectative.
EXPECTATION (fxpec^a/io), c'est-à-dire attente; la fête de l'Expectation ou de l'attente des couches de la sainte Vierge se célèbre le 18 septembre, et, en quelques églises, le 16 du même mois. On prétend que cette fête nous est venue d'Espagne, où elle fut instituée l'an 657 par le dixième concile de Tolède, pour honorer r.\nnonciation de la sainte Vierge, qui ne pouvait commodément être célébrée le 25 mars à cause du carême ou de la quinzaine de Pâques. Quoiqu'on ait remis l'Annonciation à son jour naturel, on ne célèbre pas moins le divin enfantement par une octave, que l'on appelle en France la Semaine de préparation . Voy. Richard et Giraud.
EXPECTATIVE {Spes , sivejus obtinendœ rei quœ prima vacaverit), attente, grâce promise dont on attend l'accomplissement. C'était, en matière bénéliciale, le droit accordé à un ecclésiastique d'être pourvu d'un bénélice vacant ou qui devait vaquer. Tels étaient les mandats, les induits, etc. 11 n'y avait en France de grâces expectatives qu'en faveur des indultaires, des gradués et des brévetaires de joyeux avènement et de serment de fidélité. Comme les expectatives étaient souvent préjudiciables aux églises en leur donnant des ministres indignes et incapables de les servir, la Pragmatique -sanction (art. v) demandait quelles fussent supprimées. Le concile de Trente a abrogé les grâces expectatives pour les collèges, les universités, les particuliers quelconques, sans excepter les cardinaux. Voy. le concile de Trente, sess. XXIV, c. XIX. Thoiiaassin, Discipline de l'Eglise, part. IV, !. II, c. X. Voy. Piales, Traité de l'expectative des ^rarfue'*; Paris, 1757. Richard etGiraud. L'abbé André, Cours alphabet, de droit canon, et Comjjfir. Indult, Gradués, Brévetaires.
EXPEDITIONNAIRE {Expeditionarius) , celui qui fait expédier des lettres et des actes. Il y a a Rome quatre tribunaux auxquels on s'adresse
{)our ces sortes d'expéditions : la Chancellerie. a Daterie , la Pénitencerie, et la Préfecture ou Secrétairerie des brefs. Chacun de ces départements a ses pouvoirs propres. Voy. Chancellerie, Date, n» I, Daterie, Pénitencerie, Banquier, noll.
I. EXPÉDITIONS, actes qui s'expédient en la chancellerie de Rome. On tient à Rome qu'une grâce que le Pape accorde soit de vive voix, soit par écrit (solo verho aut scripto), est valablement obtenue; mais qu'elle est informe et irrégulière jusqu'à ce qu'elle ait été suivie de l'expédition. Fo»/. Richard et Giraud.
IL EXPÉDITIONS PAR AVANTAGE. Elles consistaient à recommander au courrier de donner à un autre, lorsqu'il était à deux journées de Rome, le paquet de celui que l'on voulait favoriser, et de se laisser prévenir d'un jour par ce nouveau courrier, qui devait aller plus vite que lui. Cette sorte d'expédition, qui se faisait ainsi en faveur d'un impétrant au préjudice d'un autre, était illicite, comme on le comprend aisément; aussi était- elle défendue aux banquiers expéditionnaires sous peine de faux et de 3.000 livres d'amende. Voy. Richard et Giraud. Le DictioTi. ecclés. et canon, portatif.
EXPÉRIENCE, mot dont les incrédules ont abusé pour attaquer la certitude des miracles opérés en faveur de la religion, en disant que, ne pouvant avoir de connaissances plus certaines que celles qui viennent de l'expérience, et l'expérience nous donnant chaque jour la conviction que le cours de la nature ne change point, mais qu'il demeure constamment le même, aucune attestation ne nous oblige à croire un miracle, qui est une interruption du cours de la nature ou une dérogation à ses lois : Yexpérience d'autrui ne pouvant prévaloir sur la nôtre. Mais il est faux que notre expérience nous donne la conviction de l'immutabilité du cours de la nature; elle nous assure seulement que nous ne l'avons jamais vu changer. Or d'autres peuvent avoir vu des phénomènes dont nous n'avons pas été témoins; par là ils ont acquis une expérience positive de l'interruption du cours de la nature, au lieu que notre expérience est seulement négative; c'est un défaut de connaissance, une pure ignorance; et n'est-il pas absurde d'abord de nommer expérience le défaut même d'expérience, et ensuite de vouloir que notre ignorance l'emporte sur la connaissance positive d'autrui? Ainsi l'exi^énence des incrédules ne saurait rien prouver contre la certitude des miracles. Voy. Bergier, Diction, de théol.
I. EXPIATION (Expiutio), terme qui se prend ou pour l'action par laquelle on souffre la peine de ses crimes, ou pour les sacrifices que l'on offre à Dieu pour la rémission de ses péchés. Jésus-Christ a expié les péchés des hommes en souffrant la peine qui leur était due ; en vertu de ses mérites, les souffrances et la mort, qui sont la peine du péché, en sont aussi l'expiation. Les Hébreux avaient diverses sortes de sacrifices d'expiation pour les fautes d'ignorance commises contre la loi , et pour se purifier de certaines souillures légales que l'on regardait comme des indécences, ou même comme des fautes qui méritaient d'être expiées par certaines victimes. Ces sacrifices d'expiation ne remettaient pas les fautes commises contre Dieu, ils réparaient simplement la faute extérieure et légale , et mettaient le transgresseur à couvert de la peine temporelle dont Dieu ou les juges punissaient ces fautes lorsqu'on jiégligeait de les expier. Non- seulement les Hébreux, mais encore tous les peuples du monde et toutes les religions, même les plus opposées, ont connu l'expiation et ont eu des cérémonies expiatoires faisant partie du culte; ce qui prouve jusqu a l'évidence que dans toutes les parties du gloue et dans tous les temps l'homme a parfaitement compris qu'il avait besoin d'apaiser par ce
EXPO
EXTI
moyen le Ciel irrité , et de suspendre des châtiments dont il sentait la justice. Cet usage si constant et si universel répond suffisamment aux déclamations vraiment puériles des incrédules modernes, aux yeux desquels les expiations, en général, sont des cérémonies absurdes et pernicieuses, des moyens commodes de contracter des dettes et de les acquitter aisément, des ressources pour calmer les remords du crime et pour y endurcir les malfaiteurs. Voy. Lévit., IV, V, VII, xii, XIV. Richard et Giraud. Bergier, qui, dans son Diction, de théoL, réfute une à une les objections des incrédules modernes. L'Encyclop. caifiot. Le Diction, de la thèol. caihol.
II. EXPIATION SOLENNELLE (FETE DE L"), appelée dans la Bible Jour des expiations, et dans le ïalmud Grand Jour, ou simplement Jour par excellence. Les Hébreux la célébraient le dixième du mois de Tischri. Cette fête était appelée Expiation parce qu'on y expiait les fautes commises par toute la nation pendant l'année entière. Il était enjoint, sous peine de mort, d'observer ce jour- là le jeune le plus rigoureux. Toute œuvre servile était également interdite, sous peine de mort. Aujourd'hui les Juifs passent la nuit qui précède la fête de l'Expiation dans la synagogue et s'occupent exclusivement de la prière et des autres œuvres de pénitence; on fait quatre prières solennelles : le matin, à midi, après midi et le soir. Ils choisissent ce jour-là pour se réconcilier les uns avec les autres; et, le même jour, ils se confessent jusqu'à dix fois, en mémoire de ce que le grand prêtre prononçait dix fois le nom de Dieu durant cette solennité. Voy. Lévit., xvi; xxiii, 27-29. Buxtorf, Synagog. Jud., c. xx. D. Caimet, Diction, de la 7i/6/e. Richard et Giraud. J.-B. Glaire, Introduction, etctom. II, p. 374, 375.
EXPILLY (Jean-Joseph, abbé d'), géographe, né en Provence l'an 1719, mort en 1793, fut examinateur et auditeur général de lévèché de Sagona, en Corse, et membre de plusieurs sociétés savantes. Parmi ses ouvrages nous citerons comme utiles à consulter pour la partie ecclésiastique : i" la Cosmographie , divisée en cinq parties, renfermant l'Astronomie, la Géographie, r Hydrographie , l'Histoire ecclésiastique et la Chronologie ; 1749, in-S"; — 2» la Polychrographie , renfermant l'Astronomie, V Histoire ecclésiastique, l'Hydrographie, l'Histoire romaine et la Chronologie; 1755, in-S». Voy. Feller, Biogr. univers.
EXPLICITE se dit, en théologie, de ce qui est clair, formel , distinct , développé , par opposition à implicite, qui veut dire renfermé, contenu dans. Ainsi, les anciens Hébreux et les Juifs croyaient aux prophéties d'une foi explicite, et au Messie futur d'une foi implicite, parce que l'annonce et la notion du Messie étaient renfermées, contenues dans ces mêmes prophéties. De même. Dieu a la volonté explicite de sauver tous les hommes; car cette volonté est formellement, clairement énoncée dans sa parole ; et il a la volonté implicite de leur donner à tous les moyens de salut, parce que cette dernière volonté est nécessairement renfermée dans la première ; autrement elle ne serait pas sincère. Dieu manquerait de sincérité : supposition aussi fausse qu'impie. Enfin, et par la même raison encore, un simple fidèle catholique, soumis à l'Église, croit par là même implicitement à tout ce qu'elle enseigne. Voy. Bergier, Diction, de thèol.
EXPOSITION DES ENFANTS. Celui qui expose ou fait exposer dans une rue ou dans
quelque autre endroit un enfant nouveau -né, est d'autant plus coupable qu'il y a des asiles pour les recevoir et des mains prêtes à les recueillir. Anciennement il y avait à la porte des églises une coquille de marbre où l'on mettait les enfants que l'on voulait exposer. Ils étaient levés par les marguilliers, qui en dressaient des procès - verbaux et cherchaient quelqu'un qui voulût bien s'en charger : ce qui était confirmé par l'autorité de l'évéque; et l'enfant devenait serf de celui qui s'en chargeait. Les lois civiles et ecclésiastiques ont toujours défendu l'exposition des enfants. Les ennemis du christianisme n'ont pas manqué d'objecter que les asiles destinés à recevoir les enfants abandonnés fournissaient aux pauvres un moyen et une tentation de se débarrasser de leurs enfants et de se dispenser ainsi des devoirs de la nature. Cela peut être; mais il faut considérer que des milliers d'enfanls périraient tous les ans si ces asiles n'existaient pas, et que quand bien même sur 1,000 enfants exposés il y en aurait 100 de légitimes, abandonnés par des parents pauvres ou dénaturés, ce serait un moindre mal que si les neuf dixièmes étaient exposés à périr. Au point où nous en sommes, il n'est plus question de choisir entre le bien et le mieux , mais de préférer le moindre mal. Si l'on veut des établissements dont la malice humaine ne puisse pas abuser, nous osons prédire qu'il ne s'en fera jamais. Voy. l'art. Enfants trouvés, dans ce Diction., dans Richard et Giraud, dans le Dictimi. ecclés. et canon, portait f, et dsiï\sVEncyclop. cathol.
EXPRESSION, terme qui ne se rapporte qu'aux rescrits de la chancellerie romaine, où, par diflorents motifs, on oblige tous ceux qui désirent obtenir des grâces d'exprimer dans leur supplique certaines choses, et principalement ce qui pouri-ait décider le Pape à accorder ce qu'on lui demande. Voy. Ricnard et Giraud, et Compar. Obreption, Supplique.
EXTASE (kxtasis, rapius animi extra senstts), transport de l'âme par lequel l'exercice des sens extérieui-s est tellement arrêté , que non-seulement ils n'agissent pas, mais qu'ils ne peuvent même agir ni être excités par les objets qui leur sont propres. L'extase est naturelle ou surnaturelle. L'extase naturelle est une aliénation des sens causée par la maladie appelée catalepsie, et qui consiste dans la suspension complète des sensations et des mouvements volontaires, et dans la faculté qu'ont les membres de consei-ver la position qu'on leur donne. L'extase surnaturelle est une élévation de l'âme vers Dieu, avec une séparation des sens extérieurs, qui est causée par la grandeur de cette élévation. Le ravissement de saint Paul au troisième ciel était une extase surnaturelle. L'histoire ecclésiastique fait foi que plusieurs saints ont été ravis en extase des journées entières. C'est un état réel, trop bien attesté pour qu'on puisse douter de son existence. Le démon peut produire des extases; mais on trouve rapportées dans Richard et Giraud les règles pour distinguer celles qui viennent de lui ou de la nature de celles qui sont de Dieu. Voy. le card. Bona, Traité du discernement des esprits, p. 301. Richard et Giraud. Bergier, Diction, de tliéolog. L'Encyclop. cathol., au Supplém.
EXTERMINATEUR, se dit, dans l'Écriture, d'un mauvais ange, c'est-à-dire du démon, que Dieu emploie comme ministre de sa colère et de sa vengeance. Voy. Judith, vm, 25. I Corinth., x, 10. Apocal.. ix, 11.
EXTISPIGE (Exfispex). celui qui considère