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prophètes et les apôtres sont aussi appelés les témoins de la résurrertion du Sauveur et de la véritédesa religion ( Hebr., XII , 1 ; et I Corinth., xv, 15. Actes, I, 22).
II. TÉMOIN, celui qui rend témoignage de ce qu'il a vu ou entendu. En France, on contraignait autrefois par la saisie de leur temporel les ecclésiastiques à déposer comme témoins, tant en matière civile qu'en matière criminelle. Le droit canon condamne les faux témoins à sept ans de pénitence , et autrefois le droit civil les condamnait à mort. Vny. Richard et Giraud, qui rapportent l'ancienne jurisprudence concernant les témoins. L'abbé André, qui, dans son Cours alphabét. de droit canon, cite les différentes choses fort utiles établies par le droit canon sur les qualités, le nombre et l'examen des témoins.
TÉMOINS SYNODAUX, censeurs ecclésiastiques que les conciles nommaient autrefois pour découvrir les abus, et généralement tous les crimes et désordres auxquels on devait remédier dans ces mêmes assemblées. Le IV" concile de Latran ordonna l'établissement de ces ce nseurs pourchaque province ; et , à cet exemple , on en nomma dans les synodes pour chaque diocèse. Le concile de Narbonne de l'an lo27 enjoignit à tous les évéques de nommer des témoins synodaux dans chaque paroisse, pour faire des perquisitions exactes de l'hérésie et de tous les autres crimes publics, et leur en faire ensuite leurs rapports. L'établissement de ces censeurs a duré autant que l'usage des conciles provinciaux et diocésains. On trouve dans le IVe concile de Milan, en 1576, une énumération exacte de tous les devoirs des témoins synodaux , et de toutes les choses dont ils doivent informer l'évéque. On y voit aussi leurs qualités , et la forme du serment qu'ils doivent prêter, ce que Benoit XIV a rappelé, et explique en son Traité du synode diocésuin (1. IV, c. il). Vvu. Thomassin , discipline de f Église, part. IV,