IV. LOI CANONIQUE ou ECCLÉSIASTIQUE
Elle fait partie de la loi humaine; c'est elle qui règle les actions des chrétiens par rappoi t au bien spirituel. Elle a nécessairement pour auteurs les supérieurs ecclésiastiques, tels que le pape dans toute l'Église, les évéques dans leurs diocèses, les légats dans le territoire de leurs délégations, les cardinaux dans les églises de leurs litres, etc. Voy. Richard et Giraud. L'abbé André, Court nlphubét. de droit canon.
V. LOI CIVILE. Cette loi, qui appartient à la loi humaine, a pour fin directe le bien temporel de la société, et ne peut avoir pour auteurs que les chefs, les souverains de cette même société; mais leur autorité émane de l'autorité divine. C'est par moi, dit la Sagesse éternelle, que tes rois réonent et que les législateurs décrètent ce qui est juste. C'est par mot que les princes commandent et que les puissances rendent la justice. L'apôtre saint Paul n'est pas moins formel quand il affirme aux Romains qu'i/ n'y a point de puissance qui ne vienne de Dieu, et que conséquemment celui qui résiste à la puissance résiste à tordre de Dteu , et attire sur lui-même la condamnation. Voy. Proverbes, vin, 15, 16. Rom.,
un.1.3.