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mier état. Aussi s' est-il passé plusieurs siècles avant qu il fût question d'unir des églises ou des offices ecclésiastiques. Ce sont, comme il parait, les malheurs qu'éprouvèrent les églises vers le vu4 siècle, qui ont donné lieu an\ premières unions des bénéfices. Voilà pourquoi les union* d'évéchés sont plus fréquentes en Italie vers ce temps que partout ailleurs. De toutes les provinces de l'empire , c'était elle qui avait le plus souffert. — Les canonistes distinguent ordinairement plusieurs espèces d'unions, savoir : l'union personnelle, appelée ad vitam ou ad tempus: l'union réelle ou perpétuelle, qui se fait de quatre manières; l'union en forme gracieuse; l'union en forme commissaire. Les unions des bénéfices étant odieuses , comme nous venons de lo dire un peu plus haut, c'est une maxime reçue qu'il n'y a que la nécessité ou l'évidente utilité de l'Église qui puisse les rendre légitimes. Il y a deux formalités principales à observer dans l'union des bénéfices el des églises, l'une est d'informer de la commodité ou incommodité (de commndo vel incommodo) de l'union, l'autre d'entendre ceux qui y ont intérêt , tels que le collateur d'un bénéfice qu'on veut unir, le patron , soit laïc , soit ecclésiastique , le titulaire, les paroissiens, quand il s'agit de l'union de l'église paroissiale. La règle de la chancellerie romaine touchant les unions (de unionibus), veut, pour la validité de l'union, que ceux qui la demandent soient tenus d'exprimer dans la supplique la vraie valeur, selon l'estimation commune (secundum communem estimafinncm) des deux bénéfices. C'est un principe généra] qu'il n'y a que le l'ape et les évèquos qui puissent unir les bénéfices; eux seuls les peuvent ériger, eux seuls les peuvent supprimer. Ainsi les supérieurs qui ont l'autorité d'unir îles bénéfices peuvent aussi opérer leur désunion, c'est» à-dire leur rétablissement dans leur premier état , quand il y a des causes suffisantes. Or ces causes suffisantes des bénéfices se rencontrent, ou quand l'union a été faite contre les règles de l'Église, ou quand les raisons pour lesquelles elle a été faite ne subsistent plus. Quant aux formalités pour les désunions, il en faut moins que pour les unions. Ainsi, si l'union a été faite sous la condition expresse de durer autant qu'un certain établissement subsistera, ou bien Jusqu'à sa perfection , quand la condition vient a s'accomplir, l'union se résout d'elle-même, et il ne faut qu'un décret du supérieur pour déclarer que la condition a cessé. Le supérieur ne doit cependant pas négliger d'entendre ceux qui ont intérêt à cette désunion; mais il n'a pas besoin de leur consentement. Autant les unions sont défavorables, autant les désunions doivent être favorables. L'Église est ennemie de la destruction; elle ne se porte que difficilement à supprimer des établissements qui n'ont été formes que pour son service. Elle doit donc voir volontiers cesser les causes qui les avaient Tait détruire, et se prêter aisément à les rétablir dans leur premier état. L'Église permet seulement et tolère les unions; c'est une conséquence nécessaire qu'elle approuve et désire les désunions. Nous n'avons pu qu'indiquer ici quelques-unes des questions qui se rattachent à l'union des bénéfices et des églises; pour plus de détails, voy. les canonistes en général. Le concile de Trente, sess. VII, c. v-vn, De lieform. Sess. XXI, c. v, De Reform. Sess. XXIV, c. xin, De Reform. Innoc. III, in cap. Exposuistitxxxiu, de prabend. et dignit. Rebulle , Praxis benef. tit. De l'nionibiu beneficior., n. 11 et seqq. Reiffenstuel, in Décréta/., 1. III, tit. xii, n. 39.