XVI. LOI FAVORABLE. Voy. Privilège
XVII. LOI HUMAINE. On la définit ordinairement un précepte commun, juste, établi d'une manière constante, et publié pour le bien général d'une société ou d'une communauté, par celui qui en est le supérieur politique ou ecclésiastique. Elle se divise : 1° en écrite et «on écrite (Voy. Droit, n° I) ; 2° en canonique et «'vi h- (Voy. Loi, u" IV, V); 3" en favorable (Voy. Privilège) et odieuse ou onéreuse, qui renferme premièrement une charge, quoique réversible au bien commun, comme la loi des tributs; 4» en simplement morale et en pénale , ou simplement pénale ou mùcte ( Voy. Droit, n« I); 5» en
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mettante, c'est-à-dire qui annule des actes auxquels il manque certaines conditions. Wiclef, Luther, Mélanchthon et quelques autres hérétiques, ont disputé aux supérieurs, tant ecclésiastiques que politiques, le pouvoir de faire des lois qui obligent en conscience, sur des points non commandés par la loi divine ; mais ce pouvoir est un dogme de foi par rapport aux supérieurs ecclésiastiques, et une vérité approchant de la foi, s'il s'agit des supérieurs politiques et civils, selon le sentiment de Suarez(De Legibus, 1. III, c. XXI). Voy. Bossuet, Défense de /' Histoire des Variations, § LU. Bergier, Diction, de t/téol. Richard et Giraud.
XVIII. LOI IRRITANTE. Voy. l'art, précéd., et Richard et Giraud, qui traitent plusieurs questions relatives a cette loi.