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voix , dont six d'un côté et cinq de l'autre, se range du coté des cinq, il l'emporte sur le» six autres. D'après le droit commun, fondé sur divers textes du droit, et particulièrement sur la glose du chapitre Si Gettesi, de £/»*<.•<., les doyens et autres présidents en dignité des chapitres, ont la voix prépondérante ; — 5° en voir excitutive, qui est celle en vertu de laquelle une personne peut agir pour faire élire une autre personne; — 6" en voix consultative , qui ne donne d'autre droit que celui d'alléguer de simples raisons, de pures remontrances. Dans le cas où il n'y aurait pas de prépondérance, et où les suffrages se trouveraient partagés également, on devrait revenir aux voix, et se déterminer pour le plus digne, s'il s'agissait d'une élection. Si une partie des électeurs se retirait, tous leurs droits passeraient à ceux qui resteraient. Voy. l'abbé André , Cours ulphabèt. de droit canon., et les canonistes en général.
II. VOIX (FILLE DE LA), manière dont Dieu découvrait ses volontés aux Israélites apivs la cessation de la prophétie. Voy. Bath-Rol.
I. VOL ou LARCIN, usurpation ou prise injuste et occulte du bien d'autrui contre son gré, quand il u raison de ne pas vouloir qu'on T'en prive. Le vol, pris dans sa signification étendue, peut être divisé en différentes espèces, selon les différentes manières dont on le commet ; car on
?cut prendre injustement le bien d'autrui : 0 secrètement et à l'insu de la personne à qui il appartient, et c'est larcin ; 2° ouvertement et eu faisant violence ou insulte à la personne de qui l'on ravit le bien , et c'est rapine ; 3° en trompant le prochain dans les ventes ou dans les achats, c'est ce qu'on appelle dol ou fraude ; •1° par des pactes injustes, comme sont les contrats usuraires; 5° par des conventions frauduleuses, comme lorsqu'un vend deux fois et à deux différentes personnes un même héritage, ou lorsque quelqu'un vend ce qui ne lui appartient pas, soit meuble, soit immeuble, ce qu'on appelle stellionut, qui est une friponnerie et un artifice malicieux pour avoir l'argent d'autrui. Si on prend le bien d'un particulier, c'est un simple lurcin ; si on vole les deniers publics, c'est un pé ulat ; si on emmène en servitude un homme libre, ou si l'on a suborné et enlevé un esclave à son maitre, ou si l'on vole un enfant à son père, c'est un plagiat; si on dérobe un ou plusieurs animaux, soit dans les pâturages ou ailleurs, c'est un nbigeat; si on prend une chose sacrée, en quelque lieu que ce soit, ou une chose non sacrée dans un lieu sacré , c'est uu sacrilège. Voy. Richard et Giraud , qui traiteut : i° De la nature du vol; 2* Des différentes espèces de vol ; 3° De fénormité du vol ; ¥> Des manières les plus ordinaires de pécher amlre le septième commandement , gui de/end le vol; 5° De ceux qui coopèrent au vol; 0° Des raisons ou causes gui excusent du vol.
II. VOL, en matière de droit canon. Le vol rend infâmes ceux qui out été condamnés pour ce crime (can. In famés, caus. 6, qu. 1; can. Kuphemium 7, caus. - . qu. 3). D'où les canonistes concluent qu'ils sont irréguliers, et que par conséquent ils ne peuvent être promus aux ordres sacrés, ni exercer ceux qu'ils ont revus. Cependant le val inconnu ne rend pas inràme , et lévèque, après s'être assuré de la conversion et de la pénitence du coupable, pourrait l'admettre aux saints ordres et lui en permettre l'exercice. Indépendamment de la peine d'infamie et d'irrégularité , le prêtre condamné pour vol devait être déposé (can. Presbyter, 42. dist. 81), puis excommunié , s il ne revenait à lési-
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piscence, et enfin livré au bras séculier, s'il restait incorrigible (cap. Cum non ab homine, \{).dr Judkiis). Voy. l'abbé André.
111. VOL CHEZ LES HÉBREUX. Le roi simple, chez les Hébreux, n'était puni que par la restitution plus ou moins grande que le voleur était oblige de faire. Le vol d'un bœuf était réparé par la restitution de cinq ; celui d'une brebis ou aune chèvre, par la restitution de quatre de ces animaux (Exod., xxii, 1). Si l'objet volé se trouvait encore chex le voleur, la loi restreignait la restitution au double (vers. 4), et, si le voleur n'avait pas de quoi restituer, on pouvait le vendre (Exod., xxil , 3). U était permis de tuer un voleur nocturne, cherchant à s'introduire dans une maison en la forçant ou en la minant (vers. '2 t. dans la présomption qu'il en voulait à la vie de celui qu'il cherchait à voler. A la vérité , le texte ne porte pas le mot nuit, mais toute la suite du discours, et surtout le verset suivant, prouve clairement qu'il s'agit d'un voleur nocturne. Mais on ne pouvait tuer celui qui volait pendant le jour, parce qu'il était possible de se défendre contre lui et de poursuivre devant les juges la restitution de ce qu'il avait volé (vers. 3), tandis que les ténèbres ne permettant pas de reconnaître le voleur nocturne pour le dénoncer à la justice, il ne restait d'autre moyen pour effrayer le crime que de tuer le voleur. Il y avait encore peine de mort contre celui qui volait un homme (Exod., xxi. 16), c'est-à-dire un Israélite , comme il est dit dans le Deutéronome (xxiv, 7), et contre celui qui volait des objets placés sous le sceau de 1 anatheme, o'est-à-dire contre un voleur sacrilège (Josué,\n, i et suiv.). Voy. D. Calmot, Diction, de la Bible. Le Diction, portatif histor., théol., géogr., dit. et moral de la Bible. J.-B. Glaire, Introd. histor. et crit., etc., tom. II, p. 328. Le Diction, delà théol. cathol.
VOLA TERRA. Voy. Voltera.
V0LKIR. Kov.Volzir.
VOLNET ( Constantin - François CHASSE- BŒUF, comte de), né on 1757 à Craon, en Anjou, mort à Paris l'an 1820. Nous n'aurions eu aucun motif de parler de Volney dans ce Dictionnaire , s'il n'avait laissé quelques écrits
?ui touchent à la religion ; car son Discours sutétude p/ulosophique des langues, son Hébreu simplifié, et son Âlphaftet européen apvliqué aux langues asiatiques, n'ayant aucune valeur scientifique , doivent naturellement être passés sous silence. Nous ne mentionnerons donc que les ouvrages suivants: !• Les Ruines, ou Méditations sur les révolutions des empires; ce livre, quia eu différentes éditions, et qu'on a traduit en plusieurs langues, est une des productions les plus impies qui aient paru pendant l'époque philosophique ; il a été proscrit , ainsi que ses différentes versions (quorumque idiomate), par la S. Congrégation de Y Index (decr. 17 dec. 1821); — 2» Beclierches nouvelles sur l'Histoire ancienne; elles se composent encore de l'examen des antiquités de la l'erse, de la Judée, de la Babylonie. etc.; l'auteur y attaque ouvertement Je témoignage des Livres saints, et se met ainsi en opposition avec les écrivains de toutes les communions chrétiennes; ses idées sur ce sujet seraient traitées, dans tout autre auteur, d'absurdes et d'extravagantes. Ce livre a été également mis à l'Index (decr. 11 dec. 1820); — > La Loi naturelle, ou Catéchisme du atot/en français ; cet écrit, qui parut au fort de la Terreur' (1703), ne servit qu'à multiplier les désordres ; Volney y enseigne que « la morale n'a d'autres bases que l'organisation de l'homme et