III. MORT ( CONFRÉRIE DE LA BONNE
Cette confrérie, tiès-répandue dans l'Église, a été fondée en 1G'2U par Philippe Holzhauser, commissaire des finances électorales à Munich. Elle a pour but immédiat de préparer i «ne mort chrétienne ; elle se compose de fidèles des deux sexes; les papes Paul V, Benoit XIII et Clément XI y ont attaché de nombreuses indulgences. Voy. le Dirham, de lu theol. cathol.
IV. MORT (DECLARATION DE LA) D'UN EPOUX ABSENT. La mort d un époux absent ne peut autoriser l'époux survivant à convoler i de secondes noces, tant que ce dernier n'a pas établi la preuve de la mort réelle par un acte légal de décès , et que la mort n'a pas été déclarée judiciairement.
V. MORT (PEINE DE). L'Église a toujours reconnu à la puissance temporelle le droit d'appliquer la peine de mort. L'Ancien Testament prescrit formellement, à maintes reprises, l'application de cette peine. El quoique ces pres-
criptions aient été abolies par le Nouveau Testament, en tant qu'elles supposent l'état politique des Israélites, et qu'elles sont, d'après l'expression technique des moralistes , des lois judiciaires (leaea judiciale*), il ne s'ensuit pas que la peine de mort elle-même soit abolie. De là vient que Jésus-Christ reconnaît formellement le droit qu'a la puissance établie d'appliquer cette peine, lorsqu'il répond à Pilate, qui lui disait qu'il avait le pouvoir de le crucifier : f Tu n'aurais aucun pouvoir sur moi, s'il ne t'avait été donné d'en haut. » Saint Paul s'explique encore plus clairement, quand il dit : | « Que si tu fais le mal, crains; car ce n'est pas sans motif qu'elle (la puissance) porte le glaive,
(luisqu'elle est le ministre de Dieu dans sa coère contre celui qui fait le mal. > L'expression porter le glaive étant une figure qui ne peut s'appliquer qu'à celui qui a droit de vie et de mort, il est évident que l'Apotre reconnaît aux puissances le droit d'appliquer la peine capitale. Ajoutons qu'on ne trouve rien dans la tradition de l'Église qui s'oppose à ce droit ; que les Pérès, au contraire, enseignent formellement que ni la proclamation ni T'application de la peine de mort ne violent le cinquième commandement de Dieu, et que le droit canon suppose le droit qu'a la puissance civile d'appliquer la peine capitale comme une chose qui se comprend d'ellemême. Voy. Genèse, tx, 6. Exode, xxi, 13, 14, 15. 16, 17, 23. Lévit., xxiv, 17, 2t. Deutéron., xix, 11, 12. Jean, xrx, 10, 11. Rom., xitt, 4. August.. De Civit. Dei, I. l,c. xxi. Le Diction, de h théol. cathol.f où l'on trouve d'autres preuves décisives en faveur de la peine de mort , les conditions voulues pour qu'elle soit légitimement appliquée , et la solution des difficultés qu'on y a opposées.
VI. MORT CIVILE, état d'une personne qui est retranchée de la société et de la vie civile, et qui la rend incapable de tout effet civil, comme de succéder, de disposer de ses biens par testament, etc. On distingue trois sortes de mort civile : 1» celle qui s'opère par la profession religieuse dans on monastère , 2» celle à laquelle donne lieu une condamnation à mort non exécutée; 3* celle qui résulte de quelque*, autres condamnations, comme les galères ou le bannissement perpétuel. La deuxième espèce de mort civile est regardée comme une image de la mort naturelle, et doit? par conséquent, opérer les mêmes effets; mais les deux autres genres de mort civile ne peuvent pas être regardés comme une fiction delà mort naturelle; car la personne est réputée morte à la société, mais non pas à la nature; aussi sa mort civile et politique ne saurait-elle influer sur des droits qui ne peuvent naître ou mourir que lorsque les personnes cessent réellement désister. En France, le Code civil statue relativement à ta mort a vite, dans ses articles 22-33. L'article 25 va même jusqu'à dissoudre un mariage précédemment contracté; mais une loi du 31 mai 1854 abolit la mort civile. Dans tous les cas, le mariage contracté par un mort civilement ne serait pas pour cela invalide aux veux de l'Église; car tl n'existe aucune loi canonique qui
civile ne saurait être un empêchement canonique; elle peut bien dissoudre un mariage quant aux eflets civils, mais non quant an lien : Quart Deus co*jtmxit , homo non separet. Les jurisconsultes le reconnaissent. Autrefois, en France, la profession religieuse emportait la mort civile, qui était encourue du moment de l'émission des vœux ; et un religieux ne recou-