OFFICES CIVILS ou SECULIERS . offices
Jui sont exercés par des laïques, et qui émanent 'une autorité purement séculière. Régulièrej ment, les ecclésiastiques sont incapables d'oci cuper ces sortes de bénéfices par la maxime ! sacrée : Ne clerici vel menachi saxuiaribus negotiis sese immisceant. Us ne peuvent donc, d'a- ! près les anciens et les nouveaux canons, être l ni juges, ni avocats, ni notaires, etc. Cependant plusieurs canonistes établissent comme I une maxime que rien n'empêche les ecclésiastiques de connaître et de juger les causes ci- I viles, quand ils y sont obligés par un droit de juridiction temporelle, ou qu'ils sont choisis pour arbitres. On ne leur détend alors que les condamnations qui produisent l'irrégularité ex defectu lenitutis. Les défenses, disent -ils. que font les canons d'exercer des offices séculiers pour les princes, ne regardent que la personne même des ecclésiastiques, et ne sont nullement applicables aux cas ou les offices sont attachés à leurs dignités mêmes ou orélatures. Voy., outre les divers passages du droit canon cités dans tous les auteurs qui ont écrit sur la matière, saint Jérôme , in Agg. prophet. Saint Arabroise, De t'uga saxuti, c. II. Barbosa, De Jure eccles., 1. 1, c. XL, n° 109 et seq. Rebuffe, Tractât, de nomin., q. v, n° 14. Richard et Giraud. L'abbé André, Cours afphafat. de droit cunon.
IL OFFICES CLAUSTRAUX. On appelle ainsi les offices qui sont exercés ou censés l'être dans l'intérieur d'un cloitre, comme ceux de chambrier, d'aumônier, d'infirmier, de cellérier, etc. Ce n'étaient dans l'origine que de simples administrations que l'on connaît, par
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forme de commission, à des religieux du monastère. Plus tard ils devinrent des titres de bénéfices, an moyen des résignations faites en cour de Rome par les religieux. 11 y en a cependant qui sont demeurés des commissions, et l'on ne présume point des autres qu'ils soient des titres de bénéfice, à moins qu'on ne le prouve par une possession de trois titulaires pendant quarante ans. Les offices claustraux, qui étaient devenus titres de bénéfices , ne pouvaient être donnés en commende à des séculier?, fm. les Mém. du clergé, tom. IV, p. 1227, et tom. XII, p. 994 et suiv. Lacombe, Jurùprud. canonique, à l'art. OFFICES CLAUSTRAUX. Thoraassin, Discipline de f Église, part. III, I. I, c. L, et part. IV, 1. IV, c. xxiv, xxv. Richard et Giraod. Le Diction, ecclés. et canon, portatif. Labbé André, Cours olphabét. de droit canon.
III. OFFICES ECCLÉSIASTIQUES ; terme par lequel on entend toutes les sortes d'offices en général qui sont dans l'Eglise, et qui ne contiennent qu'à des ecclésiastiques. Il est certain, dit Loyseau , qu'en la primitive Eglise toutes \a charges ecclésiastiques étaient de purs oflices. Les biens de l'Eglise étaient alors possédés en commun, et chaque clerc , dans son rang, exerçait un office (offictum ab efficiendo) auquel il n'y avait ni prébendes, ni revenus attachés. L'évéque faisait la distribution du bien commun par le ministère des diacres ou des économes. A cette distribution manuelle succéda le fameux partage des canons, Concesso et QuutwiT, m, a. 1. Les possessions particulières se formèrent bientôt peu a peu , d'abord par concession d'usufruit, puis par annexe irrévocable : de là le bénéfice distingué de l'office. Les bénéfices une fois introduits, on perdit presque de vue l'office, qui en était ou devait toujours en être le fondement ; car tout bénéfice ecclésiastique suppose un office ( beneficium propter offictum ). Mais, comme par l'abus des choses, cet office n'est presque rien à l égard de la plupart des bénéfices, personne n'entend plus par office en général les fonctions spirituelles auxquelles sont attachés ces fruits et revenus. Ces revenus forment ce qu'on appelle bénéfice, et par ce nom on entend ordinairement celui d'o/- A'*: de sorte que ce dernier n'est maintenant appliqué qu'à des fonctions auxquelles il n'y a pas de revenu annexé , comme aux fonctions de chaque ordre, prises en elles-mêmes et indépendamment du bénéfice , et aux offices de pure juridiction. Voy. Richard et Giraud. L'abbé André.