‹ Dictionnaire universel des sciences ecclésiastiquesChapitre 479 sur 1294 · I. ORDÔ. V.ytf. Brep, n° II · texte numérisé non relu

I. ORDÔ. V.ytf. Brep, n° II

II. ORDO ROMANUS, ou Ordre romain, est la même chose que Bref. Vny. Bref, n" II. Le Diction, de lu théoi. cntltol.

ORDONNANCE, terme général sons lequel on comprenait toutes les lois faites par les rois de France. Ordonnance désignait spécialement les lois qui contenaient un grand nombre de dispositions et de règlements généraux. Edit était une ordonnance que le rot faisait de son propre mouvement, et qui portait établissement ou défense. En matière ecclésiastique, la plupart des éditi étaient faits sur des remontrances du clergé. Les cours auxquelles les ordonnancet étaient adressées étaient ordinairement les parlements, le grand conseil et la cour des aides. Celle-ci ne connaissant que des aides, les ordonnances qui y étaient adressées ne pouvaient être que celles qui donnaient des franchises, immunités ou exemptions temporelles au clergé, ou qui les confirmaient, etc. Les parlements au contraire, connaissaient de la plupart de* matières ecclésiastiques, ou à raison de l'abus, ou à raison du possessoire des choses spirituelles, ou du mélange du temporel qui s'y trouvait ; la plupart des ordonnances concernant l'Église leur étaient envoyées pour être vérifiées. Quant au grand conseil , il avait en partage la vérification d'un grand nombre d'ordonnance» concernant l'Eglise, parce que les matières ecclésiastiques dont il connaissait étaient'

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d'une grande étendue. Voy. Richard et Giraud.

I. ORDRE, terme qui se prend : 1° pour la disposition des choses, suivant l'état et le rang qui conviennent à leur nature ou à leurs fonctions; 2° pour l'arrangement artificiel des choses qui n'ont ni rang, ni préséance naturelle les unes sur les autres ; 3* pour la distinction des personnes et des corps cf'un état , tant pour les assemblées que pour les cérémonies; 4° pour les lois et la police d'une ville, d'une communauté, etc.; 5° pour la hiérarchie ecclésiastique, ou l'état des ministres sacrés, distingués des laïques , et établis par Dieu pour la dispensation des choses saintes; 6° pour l'ordination ou le sacrement de l'Ordre, par lequel on consacre les ministres de l'Eglise. L'Ordre, pris dans ce dernier sens, est un sacrement de la nouvelle loi. Y oii. l'art, suiv.

II. ORDRE ( SACREMENT DE). Quoi qu'en disent les wiclélistes, les luthériens et les calvinistes, Y Ordre, tel qu'il existe dans l'Eglise catholique, est un vrai sacrement de la nouvelle loi, institué par Notre -Seigneur Jésus-Christ pour donner le pouvoir et Ta grâce de consacrer son corps, et de remplir les autres fonctions ecclésiastiques. L'Écriture et la tradition des deux Églises grecque et latine ne permettent pas d'en douter. Voy. Luc, xxil, 1Û. Jean, xx.22, 23. Actes, vi, 6. 1 Corinth., xi, 24. I Timcth., iv, 14. II Timoth., 1 , G. Ignat., Epitt. ad Anliochens. Gregor. Nyss., Oral, de baptismo Chnsti. Chrysostom., De Sacerdotio, c. iv, v. Hieronym., Contr. Luciferianos , part. II. Léo, Epist. Il, alias LXXXI, ad Dioscorum Alexandr., c. i. August., Contra Parmenianum, 1. 11, c. xxx, n° 30. Les conciles de Chalcédoine, tenus l'an 451 , ceux de Reims et de Mayence, tenus sous le pape Léon IX vers le milien du xi( siècle, et beaucoup d'autres déposent également en faveur de la tradition de l'Église sur l'existence du sacrement de C Ordre , elle concile de Trente ( sess. XXIII, c. h ) la déduit et la prouve contre les luthériens. Les anciens hérétiques euxmêmes ont pensé sur ce point comme les catholiques. L'Église a toujours cru que la nature ou l'essence du sacrement de t Ordre consistait dans la consécration légitime des ministres sacrés , faite par l'évêque avec la matière et la forme convenable. Voy. Musson, Lect. iheolog., tom. IV, p. 53. On divise le sacrement de l'Ordre en ordres sacrés ou majeurs, qui sont au nombre de trois, et en ordres non sacrés ou mineurs, qui sont au nombre de quatre. ( Voy. Majeurs et Mineurs); ce qui fait au moins sept ordres, comme le dit expressément le concile de Trente (sess. XX 111 . c. h), contre les calvinistes, qui n'en admettent que trois, savoir : l'épiscopal, la prêtrise et le diaconat. Dans l'Église grecque, les théologiens varient sur le nombre des Ordres, que les uns portent à dix , et que les autres réduisent à quatre. Saint Thomas donne la raison de la division de l'Ordre en sept bran-

{In Supptem., qusest. 37, art. 11 incorp.). Il est de foi que la prêtrise est un «acrement,

Î puisqu'il est de foi qu'il y a un tacremenl de 'Ordre, et que la prêtrise tient le premier rang entre les Ordres, et que par conséquent les textes de l'Écriture et de la tradition qui prouvent l'existence du sacrement de l'Ordre, regardent directement et principalement l'ordination sacerdotale. 11 est certain , quoiqu'il ne soit pas de foi, que le diaconat est un sacrement, puisque c'est un signe sensible et sacré qui produit la grâce sanctifiante que les apôtres donnèrent aux sept premiers diacres eu priant sur eux, et en leur imposant les mains (Actes, vi, o). Mais il

n'est pas également certain que l'épiscopat , le sous-diaconat et les quatre Ordres mineur* soient de véritables sacrements. Au reste, quand tous les Ordres en particulier seraient de vrais sacrements , il n'y aurait pas pour cela plusieurs sacrements de l'Ordre, parce que tous les autres Ordres se rapportent au sacerdoce comme a leur perfection | toute la plénitude du sacrement de T Ordre , ainsi que le dit saint Thomas ( in 4* Sentent, dist. 24, quaîst. 2, ad 1 ; quaîst. 1, ad 2), esteontenue dans le seul sacerdoce , et les autres n'en sont proprement qu'une participation, qui a été figurée par ce que Dieu dit â Moïse : a Je prendrai de ton esprit, et je le communiquerai a d'autres, pour qu'ils puissent t'aider dans la conduite de mon peuple (Nombr., xi, 17). * Ainsi tous les Ordres ensemble ne font qu'un seul sacrement de l'Ordre ; quant â leur nombre , il faut bien remarquer que ni le concile de Trente, ni aucun autre concile œcuménique n'a déflni qu'il n'y avait pas ou qu'il n'y avait pas eu dans l'Église plus de sept Ordres: ruais que, comme les hérétiques se moquaient de plusieurs des sept que l'Eglise romaine a coutume de conférer, le saint synode de Trente a déclaré que tous étaient de vrais Ordres, et qu'on devait les conserver dans l'Église. — il y a trois sentiments principaux parmi les théologiens catholiques sur la matière de YOrdre : selon les uns, la seule imposition de l'évêque est la matière essentielle de ce sacrement, et la tradition (jtorrectio) des instruments n'en est que la matière accidentelle. Selon les autres . la seule tradition des instruments est la matière essentielle. Enfin le sentiment le plus commun, et qui parait le plus sur, est que l'imposition des mains et la tradition des instruments sont également essentielles et nécessaires â V Ordination. — Les théologiens ne sont pas moins partagés sur la forme de l'Ordre que sur la matière. Ceux qui ne reconnaissent que ht seule imposition des mains pour matière essentielle, ne reconnaissent pour forme essentielle que l'oraison qui accompagnei'imposition des mains ; et ceux qui regardent la tradition des instruments comme la matière essentielle, regardent aussi les paroles qui accompagnent cette tradition comme forme essentielle, soit totale, soit partielle. — Le sacrement de l'Ordre produit deux effets principaux, la grâce sanctifiante et le caractère indélébile, qui fait qu'un ordre validement conféré ne peut jamais être réitéré : c'est un point de foi défini par le concile de Trente contre les luthériens et les calviniste*. ( Sess. XXIII, deSacram. Ord., cap. H.) — Le sujet de YOrdre est toute personne capable de le recevoir, c'est-à-dire 1* l'homme, et non la femme; 2» les seuls chrétiens baptisés; 3- les enfants qui n'ont point encore l'usage de la raison; cest le sentiment le plus généralement reçu , et Benoit XIV le regarde comme certain ; mais ceux qui le soutiennent ajoutent que celui qui a été ainsi ordonné n'a pas contracté les obligations qu'entraîne YOrdination. (Bened. XIV. Instructio super duhiis ad ritus kcclesiœ et nationis Cophtorum. Le P. Morin , De Sacr. Or* din., part. III, exercit. v. Le P. Martène, De Antiq. Rd., cap. vin, art. 3. Biliuart, De Ord., tom. XVI, p. 136 et sequ.) — Il y a neuf dispositions ou conditions principales nécessaires pour recevoir licitement les Ordres : 1* La vocation, Dieu s'étant choisi ses ministres dans tous les temps, comme le montre saint Paul (Hébr., v); la bonne intention , c'est-à-dire des vues pures et désintéressées , qui consistent a se consacrer exclusivement à la gloire de Dieu,

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j bon propre salut et à celai des antres ( BU- ' luart, Ma., p. 130); 3° une sainteté peu commune (Concif. Eliberit., can. xxx. Gregor. Nazianz., Orat., i); 4° la science compétente (Conc. Trid., sess. XXIII, cap. IV, xi, xm, xiv) ; 5° l'âge de vingt -deux ans commencés pour le sous -diaconat, de vingt-trois pour le diaconat, et de vingt- cinq pour la prêtrise. Le conc. de Trente, qui fixe ces âges (lAi'rf., cap. xn), n'en détermine ni pour la tonsure, ni pour les quatre Ordres mineurs ; 6° l'observation des interstices dans la collation des Ordres ; 7° un titre clérical (Conc. Trid., sess. XXI, c. H, de Refbrm.); 8° se faire ordonner successivement et par degrés, en sorte qu'on ne reçoive pas un ordre supérieur avant d'avoir reçu les inférieurs, ce que les canons appellent être promu per saltum ; ordination valide, mais illicite (Innoc. III, cap. Tuce de ciericopcr saltum promoto. Et cap. Si quis haptisaverit , de clerico non ordinato ministrante, extra 1. V, lit. XXVIII. Conc. Trid., sess. IV, cap. xiv, de Rcfortn.); 9» être exempt d'irrégularité. — Le seul évèque consacré est le ministre ordinaire du sacrement de l'Ordre. C'est un point de foi décidé par le concile de Trente, et fondé sur l'Ecriture et la tradition. (Actes, vi, 6. Conc. Trid., sess. XXIII, cap. iv et can. vu. Conc. Carthag., I, can. v. Arelatense, V, can. vu. Florent., ni décret, ad Armenos.) Un simple prêtre peut être le ministre extraordinaire des Ordres mineurs par commission du Pape (Conc. Trid., sess. XXIII, c. x, de Reform. Le P. Morin , De Sacr. Ordinal., part. III, cxercit. iv, cap. m); mais, selon le sentiment de saint Thomas, qui est d'ailleurs le plus commun, il ne peut, même avec la permission du Pape, conférer validement ni le diaconat , ni le sacerdoce, ni l'épiscopat.(Thom., Supplem., q. xxxvm, art. 1 et 3. ) — Aux termes du concile de Trente (sess. XXIII, cap. vin), les Ordres sacrés doivent être conférés publiquement au temps ordonné par le droit, et dans l'église cathédrale, en présence des chanoines, qui y seront appelés, ou, autant qu'on le pourra, dans l'église principale , et on y appellera le clergé du lieu. Chacun sera ordonne par son propre évéque, ou, s'il l'est par un autre, il sera toujours nécessaire que sa probité et ses bonnes mœurs soient certifiées par le témoignage de son or-

». Autrement, celui qui l'aura ordonné sera suspendu pour un an de la collation des Ordres, et celui qui aura été ordonné le sera luimême de la fonction des Ordres aussi longtemps que son propre ordinaire le jugera à propos. Voy. Ricliatd et Giraud, et le Traité de (Ordre dans les théologiens. Les canonistes. Bergier, qui, dans son Diction, de thiol., venge l'Église catholique des accusations injustes dirigées contre elle par les hérétiques relativement à la collation des Ordres.

II. ORDRE MILITAIRE (Oi-do militaris), compagnie de chevaliers instituée par un roi ou un prince pour la défense de l'Église ou de l'État. Ces sortes d'Ordres n'ont pas commencé avant le xtl« siècle. Ils font partie de l'état ecclésiastique, et jouissent, comme les autres Ordres religieux, du privilège de cléricature. Voy. Papebrock, Ackx SS. apriiis , tom. III, p. 155. Les Mém. du clergé, tom. VII, p. 519. Bergier, qui , dans son Diction, de théol., parle des principaux de ces Ordres pour exposer les motifs de leur institution , et pour répondre à quelques reproches sans fondement faits à ce sujet. Guet. Moroni, vol. XL1X, p. 81-84, où on trouve indiqués les ouvrages de plusieurs auteurs qui ont écrit sur les Ordres militaires.

III. ORDRE RELIGIEUX (Oido retigvmu), congrégation de religieux qui ont un même chef, une même règle, un même habit, une même manière de vivre. On peut réduire les Ordres religieux à cinq genres : moines , chanoines, chevaliers, mendiants et clercs réguliers. Voy. ces mots, et particulièrement Moine, n" I, en y ajoutant Monastère , articles où nous disons plusieurs choses qui conviennent également à celui-ci. Voy. aussi l'abbé André , qui , à l'art. Ordres religieux, expose, d'après Durand de Maillane, l'époque et le nom de ceux dont l'établissement précède et suit le règlement du quatrième concile de Latran , qui défend d'en fonder de nouveaux. Voy. aussi Bergier, Diction, de théol.

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