II. PEINE DU SENS. On appelle
théologie , les tourments que les damnés souffrent dans l'enfer. Vou. Enfer.
III. PEINES CANONIQUES ou ECCLÉSIAS- TIQUES. On distingue dans le droit canonique deux sortes de peines : les spirituelles et les temporelles. Les premières comprennent les censures ecclésiastiques, les irrégularités, la déposition, la dégradation, et certains exercices de piété qu'on impose à un ecclésiastique pour le corriger de quelque mauvaise habitude. Les temporelles sont : les aumônes , les amendes, la privation du rang dans une église, de la voix dans un chapitre, des fruits d'un bénétice, la prison , le bannissement , la question, le fouet, les galères et l'amende honorable. L'Église abhorre le sang, et les peines que peut infliger un évéque ou un officiai ne doivent jamais aller jusque-là. Quand le crime mérite une peine afflictive ou temporelle, le juge d'église, après avoir imposé la plus forte des peines ecclésiastiques , qui est la déposition et la privation des bénéfices, doit recourir au bras séculier. C'est de là qu'est venue la distinction des délits communs et privilégiés. On a prétendu que l'Église, ayant toujours eu l'autorité d'imposer des peines ou pénitences, suivant la qualité des crimes et la condition des pénitents , n'a procédé , pendant les onze premiers siècles, contre les criminels et les pécheurs que relativement au for intérieur et pénitentiel ; que c'est la distinction qui se fit, vers le xnc siècle, du for extérieur qui a donné lieu d'imposer par forme de peine et par sentence du juge ecclésiastique , pour la vengeance publique, les pénitences qui étaient imposées au for intérieur ; que c'est aussi de là qu est venu , par succession de temps, le changement de la discipline touchant l'imposition des peines. Mais l'histoire même de l'Église prouve que de tout temps elle a infligé des peines temporelles aussi bien que des peines spirituelles. Toutefois, dans l'imposition des peines un officiai doit considérer : 1° la coutume du lieu ou du diocèse ; 2° les statuts des synodes, au défaut des lois et des canons ; 3° les statuts provinciaux ; 4° les statuts et usages des diocèses voisins. Voy. Morin, De Aministr. sacr. pœnitent., 1. X , c. ix et x. Recueil, de Jurispr. canonique, au mot Peines. Richard et Giraud. L'abbé André , Cours alphabét. de droit canon. L'abbé
J. Stremler , Traité des
eccléstast., etc..
peines
p. 8 et suivi, où sont eités les divers monuments qui montrent que, depuis les temps apostoliques jusqu'à nous, l'Eglise a constamment fait usage du pouvoir d'infliger des peines spirituelles et temporelles. Le Diction, de ta théol. cathol. Compar. LÉGISLATION.
PEIN
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