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eu 1646, fut défini leur général de sa province , théologien el confesseur de Ferdinand l*r, grandduc de Toscane, conseiller, théologien et prédicateur da duc de Mantoue et de M ont ferrât, et examinateur de lévéque de Mantoue. 11 a laissé : 1* Commentaire sur la Genèse ; Venise, 1015, in-4* ;— 2° Explication de la Hèqle de Saint- François; — 3° une Somme de théologie spéculative et morde; Venise, 1581-1622; - 4« Pratique criminelle et pratique; i(H7 et 1621. Voy. le Père Jean de Saint-Antoine, Biblioth. uni». Francise., tom. L». M4 et soir.
PITLf DM. ancienne ville épisc. d'Italie, peu éloignée du fleuve Amiternus ; on en trouve des vestiges dans un lieu fitué prés d'Aquila, et appelé Tbrre di Pitino. Un des anciens évoques de cette ville, Romain, assista en V.fJ au concile assemblé à Rome sous le pape saint Symmaque. Voit. Uithelli, Italta Sacra, tom. X, col. 158.
PITIOT , jurisc. du xvu* siècle , a laissé : Démnustrattons théologiques pour établir ta fui chréet catholique contre les superstitions et les t de toutes les sectes infidèles; Meti, 1675, Voy. le Joum. des Savants, 1675, p. 251), 1" Mit., et p. 144, 2« édit.
PITS (John), en latin Pitseus , anglican érn- <«t, né à Alton, dans le Hampshire, en 1560, mort à Lu cr du n , en Lorraine , l'an 1615, était neveu du docteur Sanderus. Il embrassa à Reims U religion catholique, puis il se rendit à Rome, où il étudia la philosophie et la théologie. Dès qu'il eut reçu les ordres sacrés il retourna à Reims, où il professa la rhétorique et la langue grecque, et A habita successivement à Ponl-à- Motisson, à Trêves et à Ingolstadt, où il se fit recevoir docteur en théologie. Vers l'an 1010 il revint en Lorraine ; l évéque de Toul,qui avait été son disciple, lui donna le dovenné de Li Verdun arec un canonicat. Outre il i vers traités, il a laissé The faves of the kings , bishops , opes- Mical men and wrilcrt of Engtand, 4 vol. i rifol ; te tom. IV, affecté surtout aux écrivains , a été publié par W. Rishop , sous ce titre : Hela'tmutn histuruyirum de rébus Angltcis; Paris, 1019, 1633, in-4"; il est cité ordinairement sous ce titre : De IIJ us tribus Angliee Scrtptoribus. Voy. IHist de Verdun, 1745. Wood , A then* Oxonien- **. Nieéron , Mémoires, tom. XV. Chalmers, General biogrnphical Dictionary. Michaud, Biogr. mmrrs. La Août'. Biogr. génér.
PITT0N (Jean Scolastique ), médecin et littérateur, né à Aix en Provence l'an 1021 , mort en Intfcj, a laissé quelques ouvrages, parmi lesquels nous citerons : Annales de ta tainte Église d Aix ; Lyon , 106», in-4». Voy. Michaud , flioor- «jfftvr
PITT0MI (Giambattista), canoniste, né à Venise, mort dans la même ville en 1748, a t» Recueil des constitutions pontificales et décisions des différentes congrégations ro- ; Viterbe, 17 15 et ann. suiv., 14 vol. in-8°; —2» Vitm deBenedetto XIII; Venise, 1730, in-4»; — 3* De Commémora ttone omnium fideltum dcn; ibid., 1739, in-8»; — 4» De Octavis ; ibid., 1740, 2 vol. in-8-, etc. Voy. Feller , Biogr. univers. La Nouv. Biogr. génér. PITYUSA. Voy. PlTUUSA.
PIZART (Henri), prieur des chanoines réiers de l'Ordre de Saint- Augustin, près de i, vivait au xviii* siècle. On a de lui : evangelicus ad sancta sanctorum acemif stve para pb rases et observationes in régulas <t line* vontifteias tacrificii nova legis directri- 1 Missatts romani rubrka, etc.; Cologne, 8». Voy. le Joum. des Savants, 1709, , p. «T, 1" édit., et p. », * édit.
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PLACvEUS. Voy. La Place.
PLACCIUS(Vincent). protestant bibliographe, né à Hambourg en 1612, mort l'an 1(ii*9, exerça dans sa ville natale la profession d'avocat, et y professa la morale et l'éloquence. 11 a laissé quelques ouvrages, parmi lesquels nous citerons : Dm tu mort i lus phihsophica-cliristiana ; Hambourg , 1086, in-8°. Voy. Nicéren , Mémoires, tom. 1. Moller, Cimbrm litteraria , tom. III. La Soun. Biogr. génér.
PLACE ( De la ). Voy. La Place.
PLACE MONACALE, nom donné à l'état d'un religieux dans les monastères où le nombre des sujets est fixe. Ces places monacales avaient principalement lieu dans les congrégations non réformées, où, par une suite des partages des biens, les religieux jouissaient de certaines portions de biens comme des bénéficiera. Suivant la pratique la plus ordinaire dans l'Église de France, c'était aux abbés et aux prieurs commanda ta ires que, de droit commun , appartenait la disposition àes pinces ntonaralet dans les monastères qui n'étaient point en congrégation. Les places monacales étaient aussi peu susceptibles de commende que les offices claustraux , parce qu'étant sujets ou censés sujets à résidence et à un service personnel , on ne pouvait le confier à des clercs séculiers sans introduire dans les monastères un mélange de séculiers et de réguliers, ce qui aurait été préjudiciable aux monastères. Voy. les Mémoires du clergé, tom. IV, p. 10, 70, 129 et suiv. Richard et Cira ud.
1. PLACENTIA , ville épisc. d'Espagne , située dans l'Estramadure septentrionale , sous l'archevêché de Compostelle. Cette ville doit son origine à Alphonse IX, roi de Castilla, qui la fonda en 1170, et y établit un évéché en 1180. Deux conciles ont été tenus à Placentin; l'un en 1129, et l'autre en 1132. Voy. Labbe, t. II, p. 1206. De Commanville, /*• Table alphabét., p. 190. Richard et Giraud. Gaet. Moroni, volume LUI, p. 308-309.
H. PLACENTIA, ville d'Italie. Voy. Plaisance.
PLACENTIDS (Jean-Leo), dominicain, né à Sam! -Ti on , dans le pays de Liège, à la fin du xv* siècle , passa la plus grande partie de sa vie à Maestricht , où on croit qu'il mourut vers l'an l.ViH. H s'appelait Plaisant; le mot Piacentius est son nom latinisé, et celui sous lequel il est plus connu. Parmi ses ouvrages nous citerons : Catahtgus omnium antistitum Tungrensium, Trnjectensium et Leodiensium ; Anvers, 1529; Amsterdam , 1035, in 21. C'est un abrégé historique des é véques de Tongres, de Maestricht et de Liège jusqu'à Erard , comte de La Mark. Voy. Feller, tiiogr. univers.
I. PLACET. On entend par ce mot, aussi bien que par Exequatur, Pareatis : 1« la déclaration du pouvoir civil accordant la publication des lois de l'Église , et en général de tous les actes juridictionnels de l'autorité ecclésiastique; 2° le droit revendiqué par ce même pouvoir de faire celte déclaration. Or si l'État était investi d'une semblable prérogative, dit judicieusement l'abbé André, dont nous copions textuellement l'article , ce ne serait plus aux évèques institués par le Saint-Esprit, mais à la puissance séculière, qu'appartiendrait en fait le gouvernement de 1 Église. Toute loi ayant besoin de promulgation, il ne peut dépendre du bon plaisir d'un gouvernement étranger do paralyser l'action gouvernementale de 1 Église en lui refusant de promulguer ses dispositions législatives. ( Voy. Indépendance, Législation.)
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Le motif que l'on allègue le plus ordinairement ' en faveur du droit de placet, c'est le devoir qui incombe à tout souverain de prémunir ses sujets contre les atteintes que les lois de l'Église pourraient porter à leurs droits; mais n'est-ce pas la marque incontestable de la plus grande défiance, disons mieux , de la plus grande hostilité, en contradiction flagrante avec les principes du droit divin , entre l'Église et l'Etat, que celui-ci se mette en garde contre la puissance spirituelle, comme si les canons, dictés par l'esprit de sagesse, dit Devoti, et n'ayant d'autre but que le salut du peuple chrétien , pouvaient renfermer quelque danger pour la tranquillité de l'État? Et pourtant I on est allé jusqu à soutenir que le ylacet pouvait s'étendre jusqu'aux censures et défenses de livres , et même , tout en paraissant les excepter, jusqu'aux définitions dogmatiques. En accordant que l'Etat n'a pas à s'ingérer dans l'examen des questions de doctrine , on a prétendu qu'il fallait néanmoins lui reconnaître le droit d'examiner si dans un décret dogmatique il ne se trouvait pas mêlé quelque chose d'étranger à la compétence ecclésiastique. Tel est le sentiment de Van-Espen et de Portalis dans les rapports relatifs aux articles organiques. Poussée jusqu'à ce point d'exagération, la dépendance du pouvoir spirituel vis-à-vis du pouvoir temporel dégénère en servitude; c'est la guerre ouverte entre l'État et f Église, et il serait superflu de prouver que tel n'est point l'état normal de la situation respective des deux puissances. Le placet peut devenir une attribution du pouvoir temporel par le fait d'une concession librement consentie* de la puissance spirituelle, et à certaines conditions déterminées par un concordat des deux pouvoirs; mais il n'est point un droit inhérent, en vertu de l'institution divine, à l'autorité séculière. Le placet . disent quelques canonistes, vient des derniers empereurs bysantins, qui finirent en dogmatisant sans cesse. Les rois de France rempruntèrent à Byzance, et les souverains d'Allemagne, à nos rois ( Restaurât ion du droit canonique). iMi Jus cavendi , les États passèrent au Jus agendi, puis au Jus regnnndi , en vertu des doctrines byzantines. Voici, selon le cardinal de Richelieu, quelle fut l'origine du placet royal. « Cependant il y a très-grand lieu de croire, dit-il ( Testament politique , 1" part., chap. u, sect. 11), que le premier fondement de cet usage vient de la confiance que les ecclésiastiques prirent en l'autorité royale, lorsque, étant maltraités par les antipapes Clément VU , Benoit Xlll et Jean XXIII , réfugiés à Avignon, ils eurent recours au roi Charles VI, lors régnant, pour être déchargés des annates, des
{tensions et des subsides extraordinaires qu'ils eur imposaient fort souvent. Les plaintes du clergé de France ayant porté ce roi a faire une ordonnance qui défendait l'exécution des r«rrits, mandats et bulles que les Papes pourraient donner à l'avenir au préjudice des franchises et des libertés dont l'Église gallicane était jouissante , cet ordre donna lieu aux premières entreprises des officiers du roi sur la juridiction ecclésiastique. » Le savant bénédictin allemand Zallwein donne aussi à l'usage du plactt une origine, et le regarde comme une invention de la politique : nous empruntons ses propres paroles : « Quant au placet royal, dit-il (Princip. jur. eccles.. i, p. 77), si nous examinons la chose de bonne roi, nous découvrirons que toutes les discussions par rapport à la réception des bulles, etc., tirent leur origine de ce que les docteurs et les grands savent que le placet royal est l'ou- 1
j vrage de la politique. U en résulte qu'ils en deviennent plus hardis, et prennent a tâche de contrarier, censurer et vilipender tous les décrets qui ne sont pas de leur goût. Certainement, dans les pays où l'usage du placet royal n'est pas en vigueur, on n'a jamais entendu, ou du moins bien rarement, semblable chose. Le placet royal est donc l'œuvre des politiques, qui, par esprit d'adulation et par le désir de plaire aux princes , et d'étendre leur juridiction propre et celle de leur maître, peut-être même par une jalousie ou haine secrète contre l'autorité ecclésiastique , forgent je ne sais quels dangers, et les font valoir aux yeux des princes sous les prétextes les plus spécieux , comme redoutable* au bien public. Chose vraiment étonnante! les seules lois ecclésiastiques , les seules bulles des souverains Pontifes sont si dangereuses, qu'elles ont besoin d'être soumises au placet royal et au jugement des politiques , qui , ne tenant aucun compte du bien de l'Église , n'envisagent jamais que le bien politique, sous des rapports souvent antichrétiens, et d'après des principes futiles, dictés souvent par les passions. Je le demande à ceux qui sont de bonne foi,, si les souverain* ecclésiastiques, que Dieu a établis lui-même pour gouverner f Église de Dieu, voulaient aussi apposer leur placet aux ordonnances émanées de l'autorité politique , qui sont souvent pernicieuses à l'état ecclésiastique , ennemies des libertés de l'Église, contraires à la juridiction des souverains Pontifes et du corps épiscopal , et quelquefois même usurpatrices de ses droits les plus sacrés, que diraient-ils?... » Oliva, célèbre canoniste portugais, disait longtemps auparavant dans le même sens {De Foro Err/esiœ . part. I, quœst. Xil , n. 19) : • Le souverain Pontife pourrait aussi ordonner par une constitution générale qu'aucun resent de grâce ou de faveur, émane du prince séculier, ne serait mis à exécution que lorsqu'il aurait été présenté aux évéques pour vérifier ou examiner s'il ne renferme rien de contraire aux droits du Saint-Siège ou des Eglises, ou qui puisse porter préjudice à la
Jouissance spirituelle ; car si la puissance sécuière avait quelque droit sur la puissance spirituelle , certainement la puissance spirituelle a sur elle un droit plus incontestable. » Aussi les souverains Pontifes n'ont cessé de réclamer contre l'usage du placet ou errowitur. Nous pouvons citer le bref adressé en 14*7 par Innocent VIII au roi de Portugal Jean II; la lettre de Clément VIII , en date du 5 octobre 1566, an vice -roi de Naples; la bulle de Léon X In «premo apostolico Sedis solio , où , après avoir renouvelé la bulle de Boniface IX, il ajoute : « Qu'il est indécent, absurde et même téméraire, que quelqu'un ose présumer de vouloir examiner, dans quelque occasion que ce soit , les lettres apostoliques sans la permission spéciale du souverain Pontife. » Nous citerons encore la bulle In Cmna Domini, §xm, considérée c>mnv l'ouvrage de plusieurs souverains Pontifes (ww Bulle). Cette bulle proteste contre l'usage Ja placet, et menace d'excommunication ceux qui se rendront coupables de la révision et de l'examen des lettres apostoliques. « Nous excommunions et anathématisons tous les ecclésiastique* ou séculiers qui, prétextant... de la future exécution des lettres apostoliques, même en forme de bref, soit de justice, soit de grâce, empêchent leur exécution si le placet et le consentement ou l'examen n'ont précédé. De même I nous excommunions et anathémaUsons tous et chacun de ceux qui, par eux ou par d'autre*. Ide leur propre autorité et de fait, empêchent