POSS
que condamne l'orthodoxie. Le Dirtion. de ta théol. cathfil.y art. Energuméne et Possession. Comi-nr. ange, n° I, Démon, Exorcisme.
POSSELT ( Ernest -Louis), protestant, né à Durlachen 1763, mort à Heidelberg en 1804, exerça d'abord la profession d'avocat à Carlsruhe, devint, en 1784, professeur d'histoire et d'éloquence au gymnase, et Tut chargé, en 1701, de fonctions administratives à Gernsbach. Il a laissé un assez grand nombre d'ouvrages, parmi lesquels nous citerons : Historia corporis Evangeliconan; Kehl, 1784, in-8". Voy. Feller. Micb.iud. La Vomp. Biogr. génér.
POSSESSEUR est, en termes d e jurisprudence, le détenteur d'une chose corporelle. On distingue le possesseur de bonne foi et le passesx*r ne mauvaise foi. Le premier est celui qui est détenteur du bien d'autrui, qu'il croit sincèrement être le sien. Le second est, au contraire, celui qui est détenteur du bien d'autrui sachant certainement que ce bien n'est pas à lai, mais qu'il appartient à autrui. Voy. les canonistes, notamment L. Ferraris, qui examine fixante-dix questions relatives aux deux sortes de P*£**vrv. Cnmpnr. Possession , li° I.
L POSSESSION est, en termes de jurisprudence, la détention d'une chose corporelle. On ne peut régulièrement prendre possession d'un bénéfice sans avoir une institution canonique. Ceux qui violent cette règle sont regardés comme des intrus. 11 y a des cérémonies pour les prises de possession des bénéfices qui sont ' en usage dans chaque pays, et dont il doit être fait mention dans I acte. Par rapport aux bénéfices-cures, les symboles de la possession sont
I entrée de l'église, l'aspersion de l'eau bénite, le baiser du maitre-autel. A l'égard des bénéfices simples, c'est l'attouchement du Missel, de l'Antiphonaire ou de quelques autres livres des sacrements. Quant aux chanoines, c'est l'assignation d'une place dans le chapitre, et d'une stdle au chœur. Il fallait autrefois , en France, <me la prise de ^session des bénéfices fût solennelle et publique : mais il suffisait , pour cette solennité et cette publicité, que l'acte de réception fût rédigé par les greffiers des églises cathédrales, collégiales ou conventuelles, s'il s'agissait de bénéfices de ces églises; et, s'il s'agisçait de bénéfices dont la réception n'appaUenait pas à ces églises, comme cures, prieurés, la prise de possession devait avoir lieu devant notaires et témoins, et la publication au prône de l'église paroissiale desdits bénéfices, ou aux places ordinaires où étaient leurs juridictions, etc. Voy. la Combe, Recueil de jurispmd. canonique, au mot Possession. L. Ferraris, Prompta Biblioth. Richard et Giraud. Le Diction, trrféf. et canon, portatif. L'abbé André , Court al pMét. de drrnt canon.