II. LIBÈRE ( sainte). Voy. Ldtrude
LIBERIUS DE JESUS, carme déchaussé de Rome , a donné : Controversiaf dogmaticœ adversus haereses utriusque orbis occidenlatis et orientait* , explieuta alumnisS. Pancratii FF. Carme~ titarum discalceatorum de Urbe, in très tomo» distriltutce. Tomus primus,de Ecclesia militante, et de preetenso primai u anglicano; 1710, in-fol. Voy. le Jour, des Savants, 1720, p. 34, 1" édit.. et p. 303. 2* édit. *
I. LIBERTÉ. La liberté est la faculté de faire tout ce qui est conforme avec ce qu'on doit à Dieu , à la justice , à l'ordre public et i soimême j car faire quelque chose d'injuste, c'est de la licence , et la licence est destructive de la
II. LIBERTÉ ou LIBERTÉ NATURELLE , LIBRE ARBITRE (Liberias, liberum arbùrium), indifférence active de la volonté à vouloir ou à ne pas vouloir , faculté de se déterminer a une chose ou à une autre , sans contrainte et sans nécessité. On distingue : 1° une hbertè de contradiction (contradictionis), qui est la puissance d'agir ou de ne pas agir ; 2» une liberté de contrariété (conirarietatis} , qui est le pouvoir de faire une chose ou celle qui lui est opposée , comme d'aimer ou de haïr; 3° une liberté de disparité ( disparitatis) , faculté de faire deux choses différentes , mais non contraires et opposées , comme d'étudier ou de prier. L'homme est né libre . Dieu lui a donné en le créant le pouvoir de faire le bien et le mal, avec cette différence néanmoins que pour faire le mal il n'a besoin que de lui - même , en suivant la concupiscence qui l'y entraine , quoiqu'il puisse toujours résister, et que, pour faire le bien comme il faut et d'une manière méritoire du salut éternel, il a besoin de la grâce du Sauveur, qui le lui fasse faire quoique sans nécessité et sans contrainte, et en lui '
jour* \e pcatoir de la résistance. Tout cela est de loi, fondé sur l'Ecriture, les conciles des Pere», an» parler de la saine raison, comme on V voir dans Richard et Giraud, dans Be per. Diction, de théol., art. Liberté natuuui ou Libre arbitre, article dans lequel oo i inséré d'excellentes réflexions tirées du de la Luzerne et de 1 abbé Frayssi-
01. LIBERTÉ CHRÉTIENNE. Luther, Gaina et quelques-uns de leurs disciples ont prétendu que, par le baptême, le chrétien acquiert une liberté qui fait que son salut ne dépend point de l'obéissance à la loi de Dieu, buis seulement de la foi , en sorte qu'il est affranchi de toute loi ecclésiastique, de tous les «eux qu'il a faits ou qu'il peut faire dans la suite. Pour étayer ces erreurs , ils ont abusé de quelques passages dans lesquels saint Paul déclare qu'un homme baptisé n'est plus assujetti à la loi de Moise , mais jouit de la liberté des enfants de Dieu. Non-seulement le concile de Trente proscrit cette morale absurde, mais rEcriture elle-même , à laquelle les protestants font profession de s'en tenu*, la condamne formellement dans une foule d'endroits de l'Ancien comme du Nouveau Testament. Qu'il nous sufuse de citer, outre le concile de Trente, Seu. VII , de Bapt., can. vu-ix. Genèse, xxviu, s.' Nombr., xxx , 3. Mat th., xvi, 27 ; xvm, 17; m, 17; xxv, 41. Actes, xxrv, 17. Rom. n, 6. U Gorinth.. ix , 10. Galat., vi, 7. II Timoth., iv, 2. Hebr.. xm, 17. On voit, en effet, dans ces divers passages l'obligation exprimée à la lettre d'accomplir exactement ce que l'on a promis par vœu ou par serment ; de garder les commandements, d'écouter l'Église, pour ne pas être regardé comme un païen et un publicain. On y voit qu'au jour du jugement, les méchants seront condamnés au feu étemel, non point pour avoir manqué de foi , mais pour n'avoir pas exercé la charité et fait de bonnes ceuvres; que saint Paul répète, d'après le Sauveur, que Dieu rendra à chacun non selon la mesure de sa (ci , mais selon ses ceuvres ; que le même apôtre ordonne aux fidèles d'obéir i leurs pasteurs , et a ceux-ci, de reprendre et de corriger ceux qui se conduisent mal , etc.
IV. LIBERTÉ DE CONSCIENCE , droit de choisir MU? religion qu'on veut pour en faire profes»i<»n. Toutes les nérésies se sont établies sur ce faux principe, que la liberté de conscience est du droit des gens, et l'on pourrait établir sur ce même principe tout ce qu'on peut iuvigin#r d'absurde en matière de religion.
V LIBERTÉ DE JESUS CHRIST. Par liberté *• Jésus-Christ, on entend en théologie une m&Sérence de contradiction qui convient à ce dm» Sauveur et comme Dieu et comme hf-*m«. 1« Jésus-Christ, en tant gue Dieu, est tibr» 4e cette liberté de contradiction. En effet, JéM».Q)rist comme Dieu a toutes les perfectiow 4c U Divinité. Or cette liberté en est une ouj eùte réellement en Dieu, par rapport à toat ce <joi est hors de lui ; parce que Dieu a porté tes décrets de toute éternité , de manière qo'if i eu le pouvoir réel de ne les point porter. ?• Jésus-Christ , en tant qu'homme, a été libre d une liberté de contradiction , parce que cefte liberté est nne perfection de l'humanité. La mort même qu'il a soufferte pour nos péri** a été on acte libre de sa part. Autrement I tenture ne pourrait pas dire de lui qui/ a été Victime de propitiation pour nous " mérité notre résouffrant la
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mort, il a eu le mérite de l'obéissance. En Jésus-Christ , la liberté de contrariété n'a point eu lieu , parce Jésus-Christ ne pouvait pas pécher. Voy. le Dictvm. ecclé*. et canon, portatif.
VI. LIBERTÉ DE LA JUSTICE opposée à la servitude du péché . justification que Jesus-Christ nous a procurée par sa mort, que nous acquérons par le baptême, que nous conservons par une bonne vie , et que nous recouvrons par la pénitence.
VII. LIBERTÉ DE L'ÉGLISE. La liberté est le droit originel de l'Église. En fondant l'Église, Jésus-Christ l'a constituée libre et souveraine. C'est à elle qu'il a dit : « Toute puissance m'a été donnée sur le ciel et sur la terre. Allez donc, enseignez toutes les nations, les baptisant au nom du Père, du Fils, et du Saint-Esprit, leur apprenant à garder tout ce que je vous ai commandé ; et voici que je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. i Il est évident par ces paroles que l'Église possède un droit naturel et imprescriptible tant sur les personnes que sur les choses qui sont nécessaires à sa durée, et dont elle peut avoir besoin pour atteindre ses tins , c'est-a-dire pour sa conservation et sa propagation, car elle est appelée i se propager sur toute la terre, et que par conséquent le pouvoir ecclésiastique a le droit de réclamer les personnes et les choses dont la possession lui est nécessaire , sans que qui que ce soit puisse se croire autorisé i s'ingérer dans les conditions de cette possession. Ainsi l'Église a la liberté naturelle et imprescriptible de choisir et de fixer le nombre des ministres de ses autels; la liberté d'instruire et de former s la science et à la vertu tous ceux qu'elle appelle au ministère évangélique; la liberté de se réunir en concile, et de faire tons les canons de dogme et de discipline qu'elle jugera nécessaires; la liberté d établir et de fonder des monastères et des congrégations religieuses; la liberté de posséder des biens, de recevoir des donations, etc. L'Église possédait toutes ces libertés du temps des apôtres, et nous ne voyons dans son histoire aucune trace qu'elle les ait jamais abandonnées. D'où il suit clairement que porter atteinte à la liberté de l'Eglise .c'est aller directement contre les desseins de Dieu, qui, selon saint Anselme , n'aime rien tant que la liberté de son Église : Nihil magis diligit Deut in hoc mundo quam tibertatem Ecclesiœ suœ. Par une autre conséquence, les Articles organiques du concordat de 1801 , lesquels mettent des entraves au libre exercice du culte catholique , sont une violation de cette convention solennelle dont l'article premier reconnaît à l'Église, en France, le droit de pourvoir à tous ses besoins , et d'accomplir toutes les œuvres de sanctification et de charité qu'elle opéra toujours partout où elle fut libre. Voy. Matth., xxvm, 18-20. Anselm., Bpist. iv 9. Droste de Vischering, De la Pair entre l'Église et les États, p. 151, dans l'abbé André, Cours alphabét. de droit canon.
VIII. LIBERTÉ DE L'ÉVANGILE, opposée à la servitude de la loi. Cette liberté consiste dans l'affranchissement du joug des cérémonies et des autres pratiques de la loi de Moïse, telles que le sabbat, la circoncision, etc. Voy. Jr-
DAÎSANTS.
LIBERTÉS DE L'ÉGLISE GALLICANE ou MAXIMES DE L'ÉGLISE GALLICANE, GAL- LICANISME. Quoique le détail de ces libertés soit presque infini, elles dépendent toutes de deux maximes fondamentales qu'on appelle par cette raison les fondements des libertés de l'Ê-
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fflise gallicane. La première de ces maximes fondamentales est que la puissance donnée par Jésus- Christ à saint Pierre et à l'Église, se borne au spirituel, et ne s'étend ni directement ni indirectement sur le temporel; que le pape et les autres supérieurs ecclésiastiques ne peuvent rien sur les droits temporels des rois ni sur la juridiction séculière. La seconde maxime fondamentale estque la puissancedu pape comme chef de l'Église universelle , par rapport au spirituel, n'est pas absolue, indéfinie et illimitée; mais qu'elle est dirigée, réglée suivant les saints canons, et restreinte par les coutumes observées dans le royaume, et qu'elle doit être exercée conformément à ces canons et à ces coutumes; en sorte que ce que le pape pourrait ordonner contre ces canons et ces coutumes serait absolument nul. Ces deux articles divisés en quatre forment les quatre articles de la fameuse déclaration de 1082, déclaration qui non -seulement n'a aucune autorité canonique , mais qui constitue une véritable révolte contre l'autorité suprême du chef de l'Église, en limitant le pouvoir qu il a reçu de Jésus-Christ et en imposant des doctrines contraires à celles de tous les catholiques du monde. Car, bien que Bossuet lui-même affirme que les prélats français auteurs de la déclaration n'ont pas voulu faire une décision de foi, mais seulement adopter une opinion qui leur paraissait meilleure et préférable à toutes les autres, aucun d'eux ne pouvait ignorer que Louis XIV, par l'ordre de qui ils étaient assemblés, rendrait, comme il l'a fait immédiatement, leur déclaration obligatoire. D'ailleurs il n est pas montré, tant s eu faut , quoi qu'en dise Bossuet , que les auteurs de la déclaration n'aient voulu qu'adopter une simple opinion, lorsque dans leur lettre à tous les prélats de l'Église gallicane ils disent textuellement : « Enfin nous conjurons votre charité et votre piété, nos très-vénerables confrères, comme les Pères du premier concile de Constanlinople conjuraient autrefois les évéques du concile romain, en leur envoyant les actes de ce concile, de confirmer par vos suffrages tout ce que nous avons déterminé pour assurer à jamais la paix de l'Église de France, et de donner vos soins, afin que la doctrine que nous avons jugée, d'un commun consentement, devoir être publiée, soit reçue dans vos églises et dans les universités, et dans les écoles qui sont de votre juridiction ou établies dans vos diocèses, et qu'il ne s'y enseigne jamais rien de contraire. Il arrivera par cette conduite que, de même que le concile de Constantinople est devenu universel et œcuménique par l'acquiescement des Pères du concile de Rome, notre assemblée deviendra aussi, par votre unanimité, un concile national de tout le royaume, et que les articles de doctrine que nous vous envoyons seront des canons de toute l'Église gallicane, respectables aux fidèles et dignes de 1 immortalité. » Rome a donc eu raison de désapprouver et d'annuler la déclaration de 1082. Dans son admirable réponse à la lettre de fépiscopat français, au sujet de l'assemblée de 1682, le pape Innocent XI dit : • Nous y voyons (dans votre lettre) que les évéques de France et ce clergé qui étaient autrefois la couronne et la joie du biége apostolique , se conduisent présentement envers lui d'une manière si différente, que nous sommes contraints d'employer avec larmes ce langage d'un prophète : Les enfants de ma mère ont combattu contre moi (Cant., i,5). » Alexandre VIII, par une constitution du 4 août, V improuva, là cassa, la regardant comme nuile et de nulle valeur. Pie VI , dans sa