‹ Dictionnaire universel et raisonné de marineChapitre 295 sur 370 · FEI · texte numérisé non relu

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4e francs les 40>000 barib d'huile de haleine qu'ils ont fecueillis (1).

Ce seul rapprochement montre, en rôsnmé^ dans ^gnei tàcbeax état d'intériorité la France se trouve re» laitiTemeol à ces deux puiseances maritimes, pour des estreprisee dont les résultats, d'un immense intérêt, •ont de former lès meilleurs matelots^ au milieu des dangers de la plus rude navigation, et combien cet objet mérite de fixer une sérieuse et constante attention. (Voy. Pain.)

PÉCHEUR, s. m. C'est l'individu qui s'adonne habituellement à l'une des pèches maritimes dont* nous avons parié (Foi/. Pèche), et dont il est ici encore ex« clusivement question. Les différences qu'établit^ entre ees mêmes pèches, la proportion des difficultés et des dangers relatifs qu'elles présentent, constituent les distinctions à remarquer entre les pêcheurs sur le littoral, les pêcheurs |)our la morne, à la cète de Terre-Neuve, ainsi qu'à Saint-Pierre et Miquelon , comme les pê« chenrs sur le grand banc, et les pêcheurs en haute mer, à Islande, puis enfin ceux qui se livrent, en affrontant le maximum des difficultés et des périls, à la pèche de la baleine. A ce point de .vue, la pèche sur le littoral serait le premier degré d'apprentissage du métier de la mer, la pêche à la cète et à Saint-Pierre le •econd ; les autres pèches de la morue sur le grand banc et à Islande, exigeant déjà des matelots faits, et la pèche de la baleine nécessitant l'emploi des meilleurs et des plus intrépides marins. Il convient toutefois de reconnaître que la pèche sur le littoral expose très souvent les hommes, plus ou moins expérimentés, qui la pratiquent, à des périls de mer sérieux, ainsi que le prouvent de nombreux sinistres, eu égard à l'espèce de bateaux employés pour cette pèche, et qui, ne leur permettant pas de tenir la mer dans les gros temps, les force à rentrer dans le port, quoique, dans ces circon- •tances, les attérages offrent, comme on lésait, déplus grandes difficultés que la navigation hauturière. La fréquence des sinistres qu'éprouve cette pêche, semble devoir porter à examiner s'il n'y aurait point, pour les atténuer, quelque mesure à prendre^ soit en ce qui concerne la construction des bateaux, soit sous le rapport des moyens de sauvetage à organiser (F«?i^. Sauvetage.)

PEIGBÎER , V. a. On peigne le chanvre sur un pei* gué de fer, afin de séparer Tétoupe, le chanvre de premier brin et le chanvre de second brio. — On peigne les bouts des torons d'un cordage qui fait épissure, et on sépare ainsi les fils qui les composent, afin de les étendre uniformément entre les torons du cordage épissé.

P£IGNON, s, m. Faisceau de chanvre peigoé, dont

(i) Voy. àinnaleê MarUitMi i8SS , païUe non officia.

eu fileur garnit une quenouille ou bien se forme ceinture, pour le filer.

PEIGNURE, s. f. Extrénoité 4es torons qoi ont été peignés. {Voy. PEiGNsa.)

PELARDEAU, s. m. Sorte de placard fait d'uft bout de planche ou d'une plaque de plomb» ganir d'étoupe suivée, que les calfata clouent provisoiremoit sur les trous de boulet d'un bâtiment qpk combat on a combattu.

PELLE D'AVIRON, s. f. çroy. Pale.)

PELOTA. JXacelle faite avec une peau de bœni^ en usage à Buénos-Ayres.

PELTA , s. m. Nom qu'on donne à un matelot embarqua sur un terre-neuvier, pour les gros ouvrages.

PENDANT D'OREILLE , s. m. Nom qu'on donne aux poulies simples de drisses de bonnettes de hune et de bonnettes de perroquet, qui pendenl à l'extrémité des vergues.

PENDEUR ou PAriTOiR, s. m. Cordage groe, court et fourré, qui embrasse la tète d'un mât et dont les deux bouts pendent sur les haubans inférieurs. 1} sert à crocher des caliornes, candelettes et palans, II y a aussi des pondeurs aiix bouts de vergnes, qui servent aux palans de bredindin et à ceux des bouts de vergues^ — Les pendeurs de carène ou de redresse sont capelév à la tète du m&t du ponton, sur lequel on abat on bàlt<^ ment en carène, et resoivent les caliornes à l'aide de»t quelles on redresse ce bâtiment.

PENE , s. /. Morceau d'étoffe de laine, qui fait partie du guipon d'un calfat.

PENE AU. Faire peneau, c'eat préparer une ancre â être mouillée ; larguer la serre boqse après avoir éta« lingue le câble.

PENICHE, s. f. Canot légers bordé à clin, et bor^ dant 6 ou 8 avirons.

PENNE, $. f, Bout supérieur d'une vergue à antenne. Faire la penne, c'est apiquer cette vergue le long du mât.

PENON , s. m. Petite girouette formée d'un fil â voile, garni de petites tranches de iiége très mineei, sur le contour desquelles sont implantées de petites plumes. Ce penon, qu'on fixe à volonté sur l'un des hords d'un bâtiment, sert à indiquer le vent qui règne*

PENSION , s. /. Titre de la rémunération annuelle et viagère d'un service accompli pendant un oiertaîn

nombre d'années, en général.

Relativement aux pensions que les lois attribuent k raison des services rendus à l'Etat, ces pensions son! de deux ordres distincts : 1<» les pensions à titre purement rémunéra tif ; ce sont celles dont la concession eat exempte de tout prélèvement préalable sur la solde des individus appelés à les obtenir ] 2fi les pensions à titre contributif ou onéreux; celles dont l'allocation est su-

boi'doDDée, non pl«g scnkineDt à U durée des sernces, OMis eoeore à la condîtioo d'une retenue mensuelle que muni la solde d'adÎTité des futurs' pensionnaires, la^ quelle, ea conséquence, se trouve d'autant réduite. A»eune pension,, dans la marine, n'est accordée qu'i ce dernier titre.

]Voas arooa établi {Yoy. Ihtàlidbs de la vARiifs) que le montant Jtotal des retenues exerces, à raisoD de ^ centimes par franc^sur la solde (et accessoires) des officiers, des matins et des employés de toute classe, a été, pour 1S40, de l,lM,00afr. environ ; que le chiffre des retenues sur les salalrea des marins employés, soit au commerce, soit à la pèche,*et naviguant à salaires fixes 00 à la part, s'est élevé à 560,000 lir., etc., et nous avons fait connaître les diverses autres ressources à l'aide desquelles b caisse des Invalides de la marine pourvoit au paiement des pensions, à celui des secours, eC enfin des frais, rais é sa. charge; les recettes et les dépenses de cette caisse se balançant, an surplus, en un chiffre de 8,300,000 à 8,400,000 fn

D'autre part, nous avons reconnu que les pensions d'ancienneté, et les pensions peur blessures, dans les divers services du département de la marine et des coknies, ont été évaluées, pour la mènke année IMO, à une somme de 5,320,000 fr •, y compris les pennons des veuves, soit d'officiers, soit de marins, et que les peu* sions, dites demi-xo/des, accordées aux marins, après vingt-cinq ans de navigation, tant sur les bfttimens de l'Etat que sur les navires du commerce, comptant de l'Age de dix ans, constituent une autre somme de 1^880,000 fr.y d'où il suit que le chiffre total des pensions était, à ladite époque, et est approximativement encore {les extinctions compensant, k peu près, les noi»velles concessions) de 7,200,000 fr. Enfin, il est résulté des détails dans lesquels nous sommes entrés, au sujet de Tadministration de cette caisse, que les frltis de sa

gestion sont de 320,000 fr. environ, et qu'au 1*' janvier 1838,1e nombre des pensionnaires étant de 15,024, celui des demi-soldiers de 9,155, ensemble, 24,179 individus pensionnés, la moyenne des frais, était de 13 fr. 24 c. par individu, et par an.

Maintenant la l^islation qui régit les pensions delà marine établit-elle la plus juste rémunération des services rendus à l'Etat? quels sont les points principauxsur lesquels elle laisse à souhaiter, quant à la répartition qu'elle consacre entre les pensionnaires des divers ordres?

Ce qui frappe tout d'abord c'est, comparativement avec les dispositions concernant les pensions des officiers d'administration, dans les ports, l'inégalité encore snbsistante,ettouteàravantagede8 chefs et des commis des bureaux de l'administration centrale, qui résulte du règlement, déjà très ancien (4 mars 1808), d'après lequel les pensions de cet cheb et commis sont fixées.

L'inégalité est encore plus remarquable, si Ton rappioche les mêmes fixations de celles afférentes aux autres corps de la marine, et notamment au corps des officiers de vaisseau, sur lequel pèsent incessamment tonte» les fatigues, tous les dangers du pfas rude métier, pendant la paix, sans parler des chances spéciales autemps* de guerre. Le contraste dont il s'agit a soulevé une asser forte critique, pour que l'on se soit efTorcé de l'atténuer, depuis le 31 décembre 1833, en élevant de 3 n 6 centimes par franc la retenue à exercer sur les appoiiH temens des chefs et commis du mmistère, et de plus, jen attribuant à la caisse des pensions la retenue du preifeiier mois d'appointemens des employés nouvellenrant admis, et celle du premier mois d'augmentalion de traitement. On sait, au surplus, qu'un projet de loi, embrassant la fixation des pensions civiles des différons ministères, a été présenté, et que son adoption a été, de session en session, ajournée^ les questions qu'il a fait -naître n'ayant pas obtenu de solution. .

C'est par la loi du 18 avril 1831 que les pensions militaires pour ancienneté de services, les pensions de retraite pour cause de blessures ou d'infirmités, et enfin les pensions des veuves et orphelins sont réglées. !Nous renvoyons à cette ^Ifii pour les dispositions de détail que roflt désirerait connaître; mais nous ne pouvons nous abstenir de signaler dans son article 7 une absurdité tellement palpable qu'on ne saurait concevoir comment elle a pu être introduite dans cette loi, ni s'expliquer comment l'application a pu en être faite.

D'après l'un des paragraphes de cet article, le temps passé en captivité, comme prisonniw de guerre, par suite d'un service militaire accompli, soit en Europe, soit hors d'Europe, est compté pour le bénéfice des campagnes ; puis, par un autre paragraphe, ce même bénéfice de campagne n'est attribué qu'au service militaire accompli hors d'Europe, à l'exclusion du même service rempli en Europe.

Ainsi,, qu'un officier de l'un des corps de la marine ait re{u, en temps de guerre, une mission qui l'a ooih duit sur un point quelconque situé en Europe, e*eat vainement qu'il aura rendu d'éminens services, qu'il aura eu i supporter toutes les fatigues^ toutes les privations, qu'il aura même été blessé par le feu de l'ennemî, tout cela sera considéré comme non-avenu, lors de la fixation de sa pension, s'il n'a eu la seule bonne chance qui lui était laissée, celle d'être fait prisonnier ; car, c'est pour cette chance seulement, entre tant d'autres, qu'il sera récompensé.

On conçoit, pour les circonstances où il a été que»* tion d'appliquer cette étrange disposition, que Fadminîstration de la caisse des Invalides, dans sa préoccupation constante d'alléger ses charges, n'ait pas hésité à se prononcer contre le plus juste droit, tout en le re.

connaissant, mais que le conseil d'élat, appelé, par son institution, à faire prévaloir les principes d'équité, ait rendu, dans un esprit de fiscalité, et tout en les proclamant absurdes, des décisions diamétralement contraires, en effet, et à ces principes et au plus simple bon sens, c'est ce qu'on ne saurait expliquer, et pourtant ce qui a eu lieu, dans le pays dont on vante la législition.

Si Ton veut, en définitive, scruter ce qui, au fond, a motivé cette anomalie, elle serait, à ce qu'il paraît, le résultat de l'étrange concession faite par le déparlement de la marine au département de la guerre, à raison de ce que, pour les militaires appartenant à ce dernier département , le droit à la pension d ancienneté n'est acquis qu'après trente ans accomplis de service effectif, tandis que pour les officiers de la marine, et pour les marins de tous les grades, le même droit est acquis après vingt-cinq ans de service ; on n'aurait rien trouvé de mieux, pour compenser la différence, que la disposition absurde dont 11 s'agit, comme si cette différence n'étaîtpas pleinement justifiée parcelle qui existe entre les deux armes, comme si l'on pouvait ignorer que, pour le marin, il n'y a point de temps de fiaix, puisqu'il a toujours à lutter contre la mer, quand il n'a pas à vaincre, à la fois, et la tempête et Tennemi.

En ce qui concerne plus particulièrement les pensions qu'obtiennent les officiers-mariniers et matelots de toute classe, il nous reste à faire connaître, ainsi que nous Tavons annoncé {Foy. Invalides de ll marine), les avantages de cet établissement pour les marins et leurs familles.

Ces avantages se rapportent, d'une part, à la perception des retenues exercées sur la solde des marins, et qui leur donnent droit à la pension ; d'autre part, au paiement de cette pension aux marins et à leurs familles, à celui des sommes qui leur sont accordées à titre de secours.

Ainsi, les retenues sont décomptées, dans tous les ports, par les commissaires de l'inscription maritime, d'après le rôle d'équipage dont est porteur chaque capitaine, maître ou patron de nayire; et, en outre, ce rôle d'équipage sert à constater, dans Tintérèt du marin ou de sa famille, i° les conditions de l'engagement envers l'armateur ou le capitaine ; 2^ la durée de la navigation d'api es laquelle la pension sera réglée un jour; 3" les évènemens de mer et autres relatifs à l'état civil du marin.

Les mêmes commissaires sont chargés d'opérer les décomptes, tant de la solde et des parts de prises versées dans la caisse des gens de mer, pour le compte des marins absens au désarmement des bàtimens de l'Etat ou des navires du commerce, que des produits d'inventaires de tous marins décèdes en mer» ou dans les colonies ot consulats ; et comme le titre du marin qui a

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