‹ Dictionnaire universel et raisonné de marineChapitre 84 sur 370 · CHARGE DE POUDRE · texte numérisé non relu

CHARGE DE POUDRE

Pour 1h MDomb

1/3 du poida du botil.

1/3 id.

1/2 id.

S^ id.

Pour

IcB canoiM ohiuien

autre*

que celui de 80.

l/7dapoid«dub«ul.

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id.

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Pour Im caronidc

1 /S du ^di du bout 1/8 id.

1/6 id.

1/4 Id.

L*épr«ttve extraordinaire pour le canon-obusier de 80 consiste en cinq coups tirés, savoir : le premier à la charge de 6 kilogrammes de poudre et un boulet cylindrique de 53 kilogrammes ; le deuxième, avec même charge de poudre et deux boulets pareils aux précédens. Les trois derniers avec même charge de poudre et trois boulets pareils aussi aux précédens ; à chaque coup on emploie deux ralets.

Dans aucun cas tes bouches à (tû qui ont été soumises à une épreuve extraordinaire ne peuveniêtre admises pour le service.

Lorsque l'épreuve extraordinaire a été ordonnée, par suite de la rupture d'une bouche à feu de première fusion a l'épreuve ordinaire , elle doit être supportée par les deux pièces coulées , Tune immédiatement avant , et l'autre immédiatement après la bouche à feu éclatée.

SI les deux bouches à feu résistéht, toutes celles qui otit été éprouvées en mente temps que ctlle qui a éclaté à l'épreuVé ordinaire, et qui ont été fabriquées avec lek mêmes matières elles mêmes procédés, sont reçues.

Si les deux bouches à feu éclatent , on rebute toutes celles qui but été faites avec les mêmes matières et les mêmes procédés.

Si une seule de ces bouches à feu résiste , on prend les ordres du ministre, en lui envoyant le procès-verbal de l'épreuve, accompagné de tous les renselguemens qu'on peut y Joindre sur Torlglne des matières et les circonstances de la fabrication.

Lorsque l'épreuve extraordinaire a été ordonnée par suite de lé fupturé d'une bouche k feu en deuxième fusion , à Tépreuve ordinaire, elle est supportée par une autre bouche à f^u prise luirmt celles qu'oti a éprouvées en même temps que celle qui a éclaté, et qui a été coulée avec les mêmes fontes et dans les mêmes circonstances.

On prend ensuite les ordres du mldfstre, en lut rendant compte de l'épreuve extraordinaire, dans la forme prescrite par rarticle précffdent.

Les épreuves k outrance tout faites sur des canons de t longs , ayant leurs dimensions dans les limites des tolérances accordées pour les bouches k feu de bon service.

Ces canons ne doivent aussi avoir que des défauts tolérés, ou tels qu'ils ne puissent évidemment Influer sur les résultats k l'épreuve.

Lw eanoM sodihiÉ k l'épreuve l otifrance éont tirés avec les tfcaéges suTTàBtbs^ ka^oMr :

GAV

Jusqu'à ce que la pièee écUie i deux fpii le poidida boulet,. ••.,,,,..

Tout canon qui n'éclate qu'aprèi le 56* coup est réputé avoir résisté h l*épreuve & outrance.

Il est dressé un procès-verbal partieuller pour chaque épreuve extraordinaire ou à outrance.

Si le canon éprouvé est de première fusion , le procès-verbal doit indiquer l'origine et la quantité de chaque espèce de minerai employé, la quantité de castine et de charbon, la durée. de la fusion» la pression du vent, le nombre des coups de piston par minute» la nuance de la fonte et toutes les autres circonstances qui. peuvent influer sur sa qualllé.

SI le canon éprouvé est de deuxième fusion, le procès- verbal indique le poids, Torigine et la nuance de chaque espèce de fonte qui a servi à la fabrication, la durée de la fusion et les circonstances importantes de la coulée.

Il indique aussi le résultat de la visite du canon, la facilité plus ou moins grande qu'on a éprouvée à le forer et le temps employé à cette opération, la durée de l'épreuve , le nombre de coups auxquels il a résisté, le nombre de morceaux qu'a produits son eiplosion ; enfin, la nuance de la fonte observée à la cassure *de la masselotte et dans les morceaux du renfort. Le titre du procès-verbal indique le but qu'on s'est proposé, en faisant répreuve ou la circonstance qui y a donné Ueu« ainsi qui; les Ciits qu'elle a établis.

Lorsque , dans le cours de la fabrication ou après l'épreuve, une bouch* à feu préseate des délkuta en dehors des tolérances, vais qui ne paraissent pas devoir l'empêcher d'être propre au service, le directeur en rend compte aussitôt au ministre, dont il prend les ordres ; en attendant, celte bouche à feu est considérée comme en souffrance, et le perfectionnement en est suspendu.

Toute bouche k feu affectée de défaut excédant les tolérances,

' et susceptibles de l'empêcher de faire un bon service, doit être

^ rebutée. On lui fait immédiatement casser un tourillon, si c'est

un canon ou un obusier ; si c'est une caronade, il est enlevé un

fort éclat au support du tourillon.

Il n^est apporté aucun changement, même à titre d'essai, dans les procédés ordinaires de fabrication, dans la disposition des fourneaux, ni dans celles des principales machines, sans l'autorisation du ministre ou de l'inspecteur général du matériel de l'artillerie.

]..orsqu'un haut-fourneau doit être mis eh activité, le directeur rend compte à l'inspecteur général du matériel de l'artillerie des dispositions qu'il a prises à cet égard, et attend ses instructions • avant de mettre en feu.

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