COMMERCE — COMMERSON
trafic du marchand auquel ils sont attachés; 4° des billets faits par les receveurs, payeurs, percepteurs ou autres comptables des deniers publics ; 5° des actes relatifs aux faillites; 6° des contestations en matière de lettres de change. Toutefois, malgré Ja généralité de ces dispositions, les actions intentées contre un propriétaire, cultivateur ou vigneron , pour vente de denrées provenant de son crà ; les actions intentées contre un commerçant pour payement de denrées et marchandises achetées pour son usage particulier, ne sont point de la compétence des tribunaux de commerce. Les tribunaux de commerce jugent en dernier ressort, 1° toutes les demandes dans lesquelles les parties
justiciables de ces tribunaux auront déclaré vouloir être ju- :
gées sans appel; 2° toutes les demandes dont le principal n’excédera pas la valeur de 1,500 francs ; 3° les demandes reconventionnelles ou en compensation, lors même que réunies à la demande principale elles excéderaient 1,500 francs. Si l’une des demandes, principale ou reconventionnelles, s'élèveau-dessus des limites ci-dessus indiquées, le tribunal ne peut prononcer sur toutes qu’en premier ressort. Les tribunaux de commerce sont juges d’appel à l'égard des conseils de prud'hommes, et juges de première instance dans les matières dont la connaissance leur est attribuée. La forme de procéder devant les tribunaux de commerce est réglée par les articles 642 et suivants du Code de Commerce, et les art, 414 à 442 du Code de Procédure. Devant cette juridiction spéciale, les formes de procéder ont été réduites à leur plus simple expression : les actes n’y sont pas multipliés comme devant les tribunaux civils; tout y a été combiné pour l’expédition des affaires la plus prompte et la plus économique. Là, point de ministère d’avoués, dont la présence aurait plus d’une fois pour résultat de doubler les frais et de compliquer les procès; les parties sont en principe obligées de s'expliquer et de comparaître elles-mêmes, ou, sielles se font représenter, le mandataire doit être porteur d’un pouvoir spécial. Cependant quelques-uns ont admis auprès d’eux un corps d’agréés ; mais l'emploi de ces praticiens reste facultatif. E. nE CnaBroz.
En 1826, le tribunal de commerce de la Seine fut ins- {allé dans une des salles de la Bourse. L'importance croissante des affaires qu'il avait à juger et l’exiguité de ce local le firent transférer dans un édifice mo numental cons- {ruit, de 1860 à 1864, dans la Cité, en face du palais de justice. Il se compose de plusieurs corps de bâtiment, à arcades, décorés de statues symboliques, et surmontés d’un dôme qui mesure 45m, de hauteur, Le conseil des prud'hommes siége aussi dans ce palais. — En 1869, ily avait dans toute la France 219 tribunauxde commerce.
COMMERCY, ville de France, chef-lieu d’arrondissement de la Meuse, à 40 kilomètres à l’est de Bar-le-Duc, sur la rive gauche de la Meuse, avec 4,191 habitants (1872), un collége, unegrande fabrique de chaussons, des forges à affiner et à quincaillerie ; des tanneries, des brasseries, une fabrication de gâteaux renommés dits madeleine; un commerce actif en chevaux, bestiaux et vannerie. On y voit de jolies fontaines, un ancien couvent de bénédictins, une statue élevée, en 1865, à dom Calmet, et une belle caserne de cavalerie, autrefois château dés princes de Vaudemont et de Stanislas, duc de Lorraine, bâti en 1708 sur l'emplacement de l’ancien château du cardinal de Retz.
Cette ville n’est connue que depuis le neuvième siècle ; elle obtint une charte de commune en 1324. C'était autrefois une place forte; elle fut assiégée par Charles-Quint en 1544, Commerey forma longtemps deux seigneuries distinctes, le Château Haut et le Château Bas. Le premier appartint à la maison de Gondy; il passa ensuite dans celle de Vaudemont,
COMMERkE. Voyez Comrène.
COMMERSON (PmLmenr), célèbre botaniste français, né le 18 novembre 1727, à Châtillon-lès-Dombes, commença à recueillir les matériaux de son herbier, le plus