‹ Dictoinnaire del converstaion et de la lecture. Seconde Edition. v6Chapitre 113 sur 607 · COMMISSAIRE DE POLICE — COMMISSATRE-PRISEUR · texte numérisé non relu

COMMISSAIRE DE POLICE — COMMISSATRE-PRISEUR

qui l’expose à la suspension, à la destitution et même, selon la gravité, à des poursuites judiciaires. Si l’abus d’autorité a lieu pour refus de faire exécuter les lois et règlements, il est puni de la suspension ou de la destitution; si c’est en violant les droits des citoyens, en s’introduisant illégalement dans leur domicile, il peut l'être par une amende de 10 à 200 francs; si c’est un déni de justice, il est puni par une amende de 200 à 500 francs, et par l'interdiction de toutes fonctions publiques de cinq à vingt ans; s’il a exercé des violences envers les personnes, la peine est d’un degré plus forte envers lui qu’envers un simple citoyen. La condamnation à ces peines est toujours prononcée sans préjudice des restitutions et dommages-intérêts qui peuvent être dus aux parties.

Si les commissaires de police sont prévenus de crimes ou de délits commis par eux dans l'exercice de leurs fonctions judiciaires, ils sont poursuivis d'office par les procureurs, selon les formes prescrites par les art. 479 et 484 du Code d'instruction criminelle, sans qu’il soit besoin de recourir au conseil d'Etat. Mais, comme officiers de police administrative, ils ne peuvent être poursuivis pour crimes, délits et contraventions commis dans l'exercice de leurs fonctions qu'après une décision spéciale du gouvernement.

Les commissaires de police ont aujourd’hui un costume particulier. Ils ont sous leurs ordres à Paris des officiers de paix et des brigades de gardiens de la paix. Un décret du 28 mars 1852 avait développé outre mesure l’institution des commissaires de police en étendant leur surveillance sur chaque agglomération cantonale. On créa à la même époque des inspecteurs généraux et spéciaux de police qui furent ensuitesupprimés. Ces fonctionnaires prirent un tel développement que, de 1850 à 18.0, le nombre en avait doublé; il a été de beaucoup réduit à la chute de l'empire.

COMMISSAIRE-PRISEUR. Les commissaires-priseurs sont des officiers publics à qui la loi attribue le droit exclusif d'estimer les meubles et effets mobiliers, d’en faire la prisée, et d'en opérer la vente publique aux enchères. Le mandat qu'ils exercent sous la protection de l'autorité publique n’ayant pour objet que l'intérêt privé, ils ne sont pas à proprement parler fonctionnaires publics, mais seulement titulaires des charges qu’ils achètent, et auxquelles sont attachées des clientèles, Sous ce rapport ils sont assimilés aux notaires , avoués, huissiers et agents de change.

Les principales fonctions que les commissaires-priseurs exercent aujourd'hui étaient remplies autrefois par les #nattres-priseurs-vendeurs, créés en 1556. Un édit de 1691 réduisit à 120 le nombre de ces officiers publics, jusque là confondus avec les kuissiers à verge, alors en possession des mêmes droits, et leur donna la dénomination d’Auissierspriseurs, qu’ils conservèrent longtemps. Les huissiers-priseursajoutèrent à ce titre celui de commissaires, lors de la réunion faite à leurs charges des trente offices de commissaires institués en 1712, pour exercer la police dans les ventes. Ce droit de police, confirmé par plusieurs règlements et par une sentence du Châtelet, en 1787, leur a toujours appartenu depuis cette époque.

Les anciens huissiers-priseursne pouvaient vendre les fonds de librairie et d'imprimerie qu’en appelant les syndics ou adjoints de la librairie. Ils étaient également obligés d'appeler un libraire pour priser et exposer en vente les livres des bibliothèques particulières. Il est encore d’usage aujourd'hui que les commissaires-priseurs se fassent assister d’un expert pour les ventes de livres et d'objets d'art. Cet expert se charge généralement d'en dresser le catalogue.

Outre les huissiers-priseurs du Châtelet, il y avait dans les justices royales des jurés-priseurs, qui jouissaient droit exclusif de faire les prisées et ventes de meubles dans le ressort des justices où ils étaient établis; mais un arrêt du ? juillet 1784 jugea qu’il y avait compatibilité et concurrence entre ces sortes d'offices et ceux des nottins

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