COMMISSAIRE-PRISEUR — COMMISSION
royaux, tant pour les ventes volontaires que pour celles ordonnées en Justice,
La législation nouvelle, qui a réorganisé cette institution, consiste principalement dans les lois du 27 ventôse an 1x et 28 avril 1816. En établissant les commissaires-priseurs, le législateur se flattait de supprimer ces scandaleux encans où les objets volés trouvent un recélé facile; de déjouer les injustes coalitions des marchands courant habituellement les ventes pour acheter à vil prix et partager ensuite un bénéfice illicite sur les objets vendus; de rendre au commerce légitime des marchands en boutique et en magasin les occasions de vente dont ces encans les privent journellement. La loi du 28 avril 1816 a donné au gouvernement la faculté de créer des commissaires-priseurs par toute la France; cependant, l'ordonnance du 26 juin de la même année n’en a établi que pour les villes chefs-lieux d’arrondissement, ou qui sont le siége d’un tribunal de première instance, et pour celles dont la population est de 5,000 âmes au moins,
Le nombre des commissaires-priseurs à Paris s'élève à 82. Les ventes mobilières volontaires auxquelles ils procédaient eurent lieu pendant longtemps à l'hôtel Bullion, rue Jean-Jacques Rousseau, et celles par autorité de justice sur la place du Châtelet ou à domicile. Vers 1840 ils firent bâtir un hôtel de vente place de la Bourse, au coin de la rue Notre-Dame des Victoires, hôtel qu’ils cédèrent,
en 1853, à la chambre de commerce pour prendre posses-
sion d’un bâtiment plus vaste, et qui a été encore agrandi en 1866, derrière l'Opéra, entre les rues Chauchat, Drouot et Rossini.
Les commissaires-priseurs sont nommés par le chef de l'Etat sur la présentation du ministre de la justice. Ils sont soumis à un cautionnement. Nul ne peut être admis à en exercer les fonctions s’il n’a vingt-cinq ans accomplis, ou s’il n’a obtenu une dispense d'âge.
Les commissaires-priseurs sont placés sous la surveillance du ministère public près les tribunaux de première instance. Ils sont aussi soumis à une chambre de discipline, chargée de maintenir parmi eux les règles de discipline intéricure, et d'examiner les réclamations qui lui sont adressées. Ils ont la police dans les ventes, et peuvent faire toutes réquisitions pour y maintenir l’ordre. Leurs fonctions sont incompatibles avec toutes autres que celles d’huissier et de greffier de justice de paix ou de tribunal de police, qu’ils ne peuvent cumuler que dans les villes autres que la capitale. Il leur est interdit d'exercer la profession de marchand de meubles, de fripier, de tapissier, ou même d’être associés à aucun commerce de cette nature, à peine de destitution.
Il est alloué aux commissaires-priseurs de Paris, pour frais de prisée, 6 francs par chaque vacation de trois heures. 1] leur est alloué pour tous frais de vente, vacation, rédaction de minute, expédition du procès-verbal, etc. (non compris les déhoursés faits pour annoncer la vente et acquitter les droits), savoir: 8 fr. pour 100 francs lorsque le produit s’élève jusqu’à 4,000 francs, et 5 pour 100 lorsque le produit est au-dessus de cette somme. Ils sont personnellement responsables du prix des adjudications, et ne peuvent recevoir des adjudicataires aucune somme au-dessus de l'enchère, à peine de concussion. Aug. Hussox.
COMMISSION ( du latin committere, confier ). Ce terme a plusieurs acceptions. On appelle en général commission l'acte par lequel celui qui ne peut vaquer lui-même à ses affaires donne pouvoir à un autre de le faire pour lui. C’est une espèce de mandat,de procuration.
Dans le commerce, c’est un acte par lequel un négociant charge quelqu'un d'acheter ou vendre des marchandises our son compte, moyennant un certain bénéfice. C’est dans ce sens qu’on dit faire la commission, droit de eommission. Le mandataire s'appelle commissionnaire en marchandises.
En droit, c’est la délégation qui est faite d’un tribunal ou
d’un juge par un autre, pour recevoir un serment ou une caution, pour procéder à une enquête, à un interrogatoire sur faits et articles, etc., lorsque le domicile des personnes assignées ou des témoins à entendre est trop éloigné. Cette délégation est dite commission rogatoire.
On entend aussi par commission le brevet ou l'acte de nomination d'un employé du gouvernement où d’un officier public à un poste spécialement désigné.
Enfin, on appelle commission toute réumon d'hommes choisis par le gouvernement ou par un Corps public, soit po préparer des projets de loi et des règlements d’administration publique, soit pour vérifier des faits, examiner des pièces et en faire un rapport. Ces sortes de commissions sont toujours temporaires, et reçoivent différentes qualifications suivant l’objet et le but de leurs travaux. Ainsi il y a des commissions administratives , des commissions scientifiques, des commissions législatives. Celles-ci sont spécialement chargées d'examiner les projets communiqués par les ministres, de préparer les travaux des corps législatifs et d’en présenter le résultat par l’organe d’un rapporteur, qui a mission de soutenir et de défendre l’avis de la majorité en séance publique, et de résumer les débats. Quelquesunes de ces commissions ont produit des rapports historiquement importants.
En 1830, une commission municipale composée de cinq membres, MM. Gérard, Lobau, Mauguin, de Schonen, et Audryde Puyraveau, siégea à l’hôtel de ville après la révolution de Juillet, réunissant en elle tous les pouvoirs, jusqu’à la nomination du lieutenant général. Le mére nom à été donné sous le dernier empire à une commission qui fait fonctions de conseil municipal et dont les membres étaient désignés par le chef de l'Etat ou par le préfet. En cas de suspension d’un conseil municipal par le préfet celui-ci nomme aussitôt une commission municipale. D’après la loi du 5 mai 1855 celte commission pou vail être maintenue en exercice jusqu’au renouvellement normal des conseils municipaux, c’est-à-dire pendant cinq ans, et depuis 4867 pendant trois ans seulement. Depuis 1848 jusqu’en 1870 Paris et Lyon ont été exclus du droit d’élire leurs représentants municipaux; l’une et l’autre ville n'avaient qu’une commission nommée par le chef de V'État. En vertu de la loi de 1871, une commission peut tenir lieu, mais pour un temps limité, de conseil élu.
Lors du coup d’Etat du 2 décembre 1851, le président de la répuolique créa une commission consullative, qui aura sa place dans l’histoire, encore bien que ses travaux soient jusque ici restés parfaitement ignorés. Aux termes des décrets constitutifs, elle était appelée à donner son avis sur les projets de décret en matière législative qui lui seraient soumis par le président de la république. Elle remplissait en outre les fonctions déférées au conseil d’État, sauf les matières du contentieux administratif. Elle était présidée par le président de la république, et en son absence par un vice-président, M. Baroche. La liste de ses membres subit à diverses reprises des remaniements. Enfin, elle fut arrêtée à 178 membres, parmi lesquels on trouvait 135 membres de l'assemblée législative qui venait de mourir, cinq conseillers d’État , un maître des requêtes, deux maréchaux, un vice-amiral, vingt géréraux, un colonel. Les noms les plus connus étaient ceux de MM. d’Argout, Barthe, Berger, Billault, Carlier, général deCastellane, Chaix d'Est-Ange, J.-B. Dumas, Ch. Dupin, maréchal Excelmans, de Gasparin, Lélut, Leverrier, de Montalembert, etc. M. Léon Faucher et quelques autres, qu’on y avait inscrits d'office, refusèrent hautement d’en faire partie, et par leur abstention protestèrent contre les faits accomplis au 2 décembre. Lz création du sénat, du corps législatif et du conseil d'État par la constitution de 1852 mit fin à l'existence de la commission consultative.
Sous l’ancienne monarchie, les commissions judiciaires
étaient des tribunaux temporaires el exceptionnels, établis pour réprimer avec la plus grande rigueur des troubles accidentels, des crimes oudes délits particuliers. La cruauté dont elles ont fait preuve dans certaines circonstances a été justement flétrie par l’histoire.
Les commissions militaires et les commissions mixies de 1852 ont eu le même caractère; elles furent instituées pour exercer des vengeances, non pour rendre la justice, et il faut ajouter qu’elles ne remplirent que trop fidèlement leur mandat,
COMMISSIONNAIRE, Voyez PORTEFAIX.