COMPLIES — COMPLOT
pire plus que lucre et spéculation; on en devient äpre et dur : de l'âme ces sentiments passent dans les manières. Les jeunes gens, pour mieux se donner l'aspect moyen-âge, négligent leurs vêtements, laissent pousser lenr barbe et ne parlent plus aux hommes et aux femmes que pour les rudoyer ; ils tiennent la politesse pour un contre-sens historique. SAINT-PROSPER,
COMPLOT. On qualifie ainsi un projet concerté en secret par plusieurs ou seulement par deux personnes contre l'intérêt d’un tiers Dans l’histoire, les complots contre les gouvernements et les souverains prennent le nom de conjuration ou de conspiration.
Dans le langage juridique, le complot est la résolution d’agir concertée et arrêtée entre deux ou plusieurs personnes. Le complot ayant pour bul l'attentat contre la vie ou là personne du souverain, contre la vie ou la personne des membres de sa famille, la destruction ou le changement de gouvernement ou l’ordre de successihilité au trône , ou l’excitation des citoyens ou habitants à s’armer contre l'autorité impériale, le complot ayant pour but soit de faire naître la guerre civile en armant ou en excitant les citoyens ou habitants à s’armer les uns contre les autres, soit de porter la dévastation, le massacre et le pillage dans une ou plusieurs communes , S'il a été suivi d’un acte commis ou commencé pour en préparer l'exécution, est puni de la déportation. S'il n’a été suivi d’aucun acte commis ou commencé pour en préparer l'exécution, la peine est celle de la détention. S'il y a eu proposition faite et non agréée de former un complot pour arriver aux crimes dont nous venons de parler, celui qui a fait la proposition est puni d’un emprisonnement de un an à cinq ans. k
Avant la loi du 19 mai 1819 étaient punis comme coupables de crimes ou complots tous ceux qui, soit par discours tenus dans des lieux ou réunions publics, soit par des placards aflichés , soit par des écrits imprimés, auraient excité directement les citoyens ou habitants à les commettre.Seulement, dans le cas où lesdites provocations n'auraient été suivies d’aucun effet, la peine était le bannissement, Suivant le Codede 1810, modifié en 1832, le complot et Pattentat étaient punis des mêmes peines, Bien plus , avant la loi du 28 avril 1832 toutes personnes qui ayant eu connaissance de complots formés ou de crimes projetés contre la sûreté intérieure ou extérieure de l'État, n’en auraient pas fait la déclaration et n'auraient pas révélé au gouvernement ou aux autorités administratives ou de police judiciaire les circonstances qui en seraient venues à leur connaissance, le tout dans les vingtquatre heures qui auraient suivi ladite connaissance étaient, lors même qu’elles seraient reconnuesexemptes de toute complicité, punies, pour le seul fait de non-révélation, de la peine de la réclusion ou d’un emprisonnement de deux à cinq ans, avec amende de 500 à 2,000 fr. « Celui qui aura eu connaissance desdits crimes ou complots non révélés , ajoutait le Code Pénal, ne sera pas admis à excuse sur le fondement qu'il ne les aurait point approuvés ou même qu'il s'y serait opposé et aurait cherché à en dissuader leurs auteurs»Si le non-révélaleur était conjoint, ascendant ou descendant, frère ou sœur ou allié aux mêmes degrés de l’auteur du crime ou complot, il ne pouvait qu'être mis sous la surveillance de la haute police pour dix ans au plus. Étaient exemptés des peines prononcées contre les auteurs des complots et attentats ceux des coupables qui avant toute exécution ou avant toute poursuite auraient averti le gouvernement ou les autorités. Toutes ces dispositions furent abrogées en 1832.
La loi du 28 mai 1853, qui a rélabli les articles 86 et 87 du Code Pénal modifiés en 1832, et qu’on pouvait croire abrogés par la révolution de Février, laisse subsister la distinction entre le complot ét l'attentat. L’attentat contre la vie ou la personne du souverain est puni de la peine du parricide; l'attentat contre la vie des membres de sa famille est puni de la peine de mort, l'attentat contre leur personne