‹ Dictoinnaire del converstaion et de la lecture. Seconde Edition. v6Chapitre 147 sur 607 · COMPTABILITÉ · texte numérisé non relu

COMPTABILITÉ

tique : nous voulons parler de la {enue des livres en partie double.

L'objet des comptables qui tiennent des écritures régulières est moins encore d’obéir à la loi, qui leur prescrit ce devoir sous les peines les plus sévères, que de se rendre compte à eux-mêmes, et de connaître d’une manière distincte l’argent qu'ils reçoivent et déboursent, les lettres de change, billets, ete., qu'ils reçoivent et donnent en payement, leurs bénéfices et leurs pertes, ainsi que ce qui leur est dû par chaque personne avec laquelle ils ontun compte, et ce qu'ils doivent eux-mêmes. Ils ont donc adopté les méthodes propres à leur donner ces renseignements d'une manière positive et développée. Ces méthodes se réduisent à deux : la partie simple et la partie double (voyez Livres pe Commerce); mais au fond il n’y en a qu’une, car les écritures de ce qu’on appelle la partie simple, consistant pour la plupart dans les notes inscrites sur les livres auxiliaires, ne peuvent être considérées comme assujetties à des règles, ui comme composant un système général de comptabilité.

Edmond DEGRANGE.

La comptabilité publique est l’ensemble des règles qui gouvernent le maniement des deniers publics et des matières appartenant à l'État. Elle a été, le 31 mai 1862, l’objet d’un nouveau réglement général. Après que le budget a été xoté, chaque ministre dispose pour son département des crédits qui lui sont ouverts, soit par lui-même, soit par des sous-ordonnateurs en vertu d’une délégation, Avant de délivrer l’ordre de payement, le ministre ou le sous-ordonnateur arrête la liquidation de la créance, c’est-à-dire qu’il reconnaît si elle est réelle, quelle est sa quotité, etc. Les ordonnances de payement sont ensuite adressées au ministère des finances. Une branche du service de ce ministère, la direction du mouvement général des fonds, met en payement les ordonnances des ministres, après s'être assurée qu’elles portent sur un crédit régulièrement ouvert, et qu’elles ne dépassent pas les limites des distributions mensuelles. À Paris, c’est le payeur des dépenses centrales du trésor qui acquitte les dépenses, sur l’avertissement que lui transmet la direction du mouvement général des fonds et sur la production des pièces justificatives, au moyen de mandats sur le caïssier central du trésor. Ces mandats doivent, en outre, être visés par des agents du contrôle général. Dans les départements, c’est en général le payeur du trésor public qui acquitte les dépenses; maïs afin de ne pas obliger les créanciers de l’État à se déplacer et à se rendre au cheflieu du département, on à fait participer au payement des dépenses publiques des agents de recette, comme les receveurs généraux et particuliers des finances, les receveurs de l’enregistrement, du timbre et des domaines, ceux des douanes et des contributions indirectes, et les directeurs des postes ; enfin, dans certaines localités, où les services des départements de la guerre et de la marine nécessitent des payements considérables, il y a des préposés spéciaux, des payeurs. Les payeurs des départements ne payent pas seuleinenten mandats, mais avec des fonds qu’ils reçoivent des receveurs généraux en vertu des lettres de crédit délivrées par la direction du mouvement général des fonds. Ils doivent vérifier si l’ordonnancement est régulier, se faire présenter les pièces justificatives, et, ainsi que le payeur central, ne point payer s’il existe une opposition. En général, toute créance sur l'État doit être, à peine de déchéance, liquidée, °rdonnancée et payée dans un délai de cinq ans à compter de lexercice auquel elle se rattache, et de six ans si le

créancier réside hors d'Europe, à moins qu’il n’y ait eu em- !

pêchement par le fait de l’administration ou par suite de Pourvois formés devant le conseil d'État. Quant aux recettes del État, la perception est dans les attributions du ministère

des finances, Elle s’opère sous la direction suprême du chef |

de cedépartement par les receveurs des domaines et les receveurs généraux des finances pour les revenus du domaine ;

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